Trousse outils sur les renseignements personnels - Ontario College ...
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ordonnance pour des contraceptifs oraux d’une clinique locale de planning familial (p. ex., elle a<br />
pris une décision au sujet d’un traitement au sens de la Loi de 1996 <strong>sur</strong> le consentement aux soins<br />
de santé). Sauf si cela n’est pas raisonnable dans <strong>les</strong> circonstances, vous pouvez présumer que<br />
votre cliente a la capacité de donner son consentement à la collecte, à l’utilisation et à la<br />
divulgation de tous <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé associés à cette décision relative au<br />
traitement. En outre, dans la me<strong>sur</strong>e où la cliente est capable, son consentement serait nécessaire<br />
pour divulguer <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé relatifs au traitement, même à son père<br />
ou à sa mère ou à toute autre personne qui en a la garde légitime.<br />
3.13 Le client décédé<br />
Dans <strong>les</strong> cas où un client est décédé, le fiduciaire de la succession du défunt ou la personne qui a<br />
assumé la responsabilité de l’administration de la succession du défunt, si la succession n’a pas de<br />
fiduciaire, peut donner son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de<br />
<strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé.<br />
3.14 La divulgation de <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé à l’Ordre des travailleurs<br />
sociaux et des techniciens en travail social de l’<strong>Ontario</strong><br />
L’article 42 de la Loi de 2004 <strong>sur</strong> la protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé<br />
permet aux dépositaires de <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé (DRS) de divulguer des <strong>renseignements</strong><br />
<strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé sans consentement à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en<br />
travail social de l’<strong>Ontario</strong> pour l’application ou l’exécution de la Loi de 1998 <strong>sur</strong> le travail social<br />
et <strong>les</strong> techniques de travail social. Le mandataire d’un DRS est également autorisé à divulguer<br />
des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé sans consentement à l’Ordre des travailleurs sociaux<br />
et des techniciens en travail social de l’<strong>Ontario</strong> pour la même fin. (Voir article 7 du Règl. de<br />
l’<strong>Ontario</strong> 329/04.) La Loi prévoit que rien dans la Loi n’a pour effet de porter atteinte aux<br />
activités réglementaires de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de<br />
l’<strong>Ontario</strong> (voir alinéa 9 (2) e) de la Loi).<br />
3.15 Accès aux dossiers de <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé<br />
En vertu de la Loi de 2004 <strong>sur</strong> la protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé, un<br />
particulier a un droit d’accès à un dossier de <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé le concernant<br />
dont un dépositaire de <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé (DRS) a la garde ou le contrôle sauf si l’une<br />
des exceptions ou exclusions de la Loi s’applique. Les exemp<strong>les</strong> d’un dossier ou d’une partie de<br />
dossier, auquel un demandeur n’a pas de droit d’accès, comprennent un dossier contenant des<br />
<strong>renseignements</strong> assujettis à un privilège juridique, tel que le privilège du secret professionnel de<br />
l’avocat, ou des <strong>renseignements</strong> dont la divulgation au demandeur est interdite par la loi, ou<br />
encore lorsqu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que le fait de donner l’accès risquerait de<br />
nuire grandement au traitement ou au rétablissement du particulier ou de causer des b<strong>les</strong><strong>sur</strong>es<br />
graves au particulier ou à une autre personne. Voir paragraphes 51 (1) et 52 (2) de la Loi pour<br />
avoir plus d’information <strong>sur</strong> <strong>les</strong> exceptions et <strong>les</strong> exclusions au droit d’accès d’un particulier à un<br />
dossier de <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé le concernant.<br />
En tant que travailleur social ou technicien en travail social, si vous êtes un DRS, vous devez<br />
vous conformer aux dispositions de la Loi relatives à l’accès :<br />
• Une demande d’accès peut être présentée par un particulier ou son mandataire spécial en<br />
vertu de la Loi.<br />
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