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Trousse outils sur les renseignements personnels - Ontario College ...

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vie privée dans le secteur public applicable (c’est-à-dire, soit la LAIPVP ou la<br />

LAIMPVP).<br />

Si vous êtes un mandataire d’un DRS, le DRS (c’est-à-dire l’organisme qui vous emploie ou au<br />

nom de laquelle vous fournissez des services ou exercez des activités) est responsable du<br />

traitement des demandes d’accès. Plus particulièrement, l’une des fonctions de la personneressource<br />

chargée de la protection de la vie privée chez un DRS consiste à répondre aux<br />

demandes d’accès à un dossier de <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé d’une personne. Par<br />

exemple, si vous êtes un travailleur social ou un technicien en travail social employé par un<br />

hôpital, ce dernier pourrait avoir établi des politiques et procédures particulières concernant<br />

l’accès en vertu de la Loi, qui pourraient exiger que ces demandes se fassent par le service des<br />

archives médica<strong>les</strong> de l’hôpital. Vous devez suivre <strong>les</strong> politiques et procédures du DRS<br />

concernant <strong>les</strong> demandes d’accès.<br />

Enfin, <strong>les</strong> travailleurs sociaux et <strong>les</strong> techniciens en travail social peuvent traiter des dossiers de<br />

<strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé contenant des <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> plusieurs particuliers. Si<br />

vous êtes un DRS, vous devrez vous poser différentes questions avant de donner suite à une<br />

demande d’accès à un dossier de <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé qui contient des données<br />

<strong>sur</strong> plusieurs personnes, à savoir : Est-ce que le dossier est un dossier de <strong>renseignements</strong><br />

<strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé concernant le particulier qui fait la demande d’accès Est-ce que le dossier<br />

concerne principalement <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé du particulier qui fait la<br />

demande d’accès Est-ce qu’une partie des <strong>renseignements</strong> devrait être séparée du dossier avant<br />

d’accorder le droit d’accès Est-ce que des exceptions ou des exclusions s’appliquent en vertu de<br />

la Loi<br />

Par exemple, vous êtes un travailleur social ou un technicien en travail social dans un cabinet<br />

indépendant qui fournit à une femme du counseling individuel à une fin reliée à la santé; cette<br />

cliente vous fournit des <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> problèmes de santé de son conjoint. La cliente<br />

demande l’accès à son dossier qui pourrait contenir des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé de<br />

son conjoint. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée fait remarquer que lorsque le<br />

dossier en question est un « dossier qui contient principalement des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong><br />

<strong>sur</strong> la santé concernant le particulier qui en demande l’accès », comme le dossier d’un patient, le<br />

particulier a un droit d’accès au dossier tout entier, sous réserve des exceptions et exclusions<br />

énoncées dans la Loi, y compris <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé concernant des tiers.<br />

(Voir page 27 de Loi de 2004 <strong>sur</strong> la protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé :<br />

Présentation à l’intention des dépositaires de <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé, août 2004.)<br />

Ce même exemple pourrait donner lieu à une demande d’accès au dossier de <strong>renseignements</strong><br />

<strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé de la part du conjoint du client. Le règlement pris en application de la Loi<br />

(Règl. de l’Ont. 329/04) prévoit qu’une personne n’a pas de droit d’accès aux <strong>renseignements</strong> la<br />

concernant qui se trouvent dans un dossier contenant principalement <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong><br />

<strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé d’une autre personne. Le ministère de la Santé et des Soins de longue<br />

durée fait remarquer qu’une personne n’a pas de droit d’accès aux <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong><br />

la santé contenus dans le dossier d’un autre particulier (sauf dans le cadre des dispositions <strong>sur</strong> la<br />

prise de décisions par un mandataire spécial, le cas échéant), même si cette personne est<br />

mentionnée dans ce dossier, par exemple, en tant qu’élément des antécédents médicaux de la<br />

famille du client ou dans <strong>les</strong> remarques de consultation (Voir page 27 de Loi de 2004 <strong>sur</strong> la<br />

protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé : Présentation à l’intention des<br />

dépositaires de <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé, août 2004.)<br />

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