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Trousse outils sur les renseignements personnels - Ontario College ...

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savoir, la fourniture de soins de santé au particulier], vous devez aviser de ce fait le dépositaire<br />

qui reçoit <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong>. Le paragraphe 38 (2) de la Loi indique que « si un dépositaire de<br />

<strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé divulgue des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé en vertu de<br />

l’alinéa (1) a) et que le particulier qu’ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la<br />

consigne de ne pas divulguer tous <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> qu’il estime raisonnablement nécessaire de<br />

divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d’une aide à cet égard, le<br />

dépositaire en avise le destinataire de la divulgation ».<br />

Ainsi lorsque <strong>les</strong> dépositaires de <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé divulguent des <strong>renseignements</strong><br />

<strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé d’un particulier et qu’ils croient que <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> faisant l’objet de<br />

verrouillage sont pertinents à la fourniture de soins de santé, ils sont alors tenus de par la loi<br />

d’informer le dépositaire qui reçoit <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> que le particulier n’a pas donné son<br />

consentement à la divulgation de tous <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé qui sont<br />

pertinents.<br />

3.11 Les établissements psychiatriques et la Loi de 2004 <strong>sur</strong> la protection des<br />

<strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé<br />

La Loi <strong>sur</strong> la santé mentale, qui régit <strong>les</strong> établissements psychiatriques, énonce certaines règ<strong>les</strong><br />

concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé.<br />

Ce sont ces règ<strong>les</strong> qui s’appliquent en cas de disparité entre la Loi <strong>sur</strong> la santé mentale et la Loi<br />

de 2004 <strong>sur</strong> la protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé. Voici une description de<br />

quelques-unes de ces règ<strong>les</strong>.<br />

En vertu de la Loi <strong>sur</strong> la santé mentale, le dirigeant responsable d’un établissement psychiatrique<br />

peut recueillir, utiliser ou divulguer des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé, avec ou sans<br />

consentement, à l’une ou d’autre des fins suivantes :<br />

• pour évaluer, observer, examiner ou détenir un client conformément à la Loi <strong>sur</strong> la santé<br />

mentale;<br />

• pour se conformer à la partie XX.1 (Troub<strong>les</strong> mentaux) du Code criminel (Canada) ou à<br />

une ordonnance ou clause en vertu de cette partie.<br />

Si vous êtes un travailleur social ou un technicien en travail social mentionné dans une<br />

ordonnance de traitement en milieu communautaire en tant que participant au traitement, aux<br />

soins ou à la <strong>sur</strong>veillance d’une personne visée par l’ordonnance, vous pouvez partager des<br />

<strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé avec toute autre personne mentionnée dans le plan de<br />

traitement en milieu communautaire pour traiter, soigner et <strong>sur</strong>veiller la personne conformément<br />

au plan. La divulgation est également autorisée pour <strong>les</strong> consultations entre un médecin et <strong>les</strong><br />

professionnels de la santé réglementés, travailleurs sociaux ou autres, lorsqu’un médecin envisage<br />

de rendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire.<br />

Cependant, en ce qui concerne l’utilisation du Formulaire 14 comme consentement à la<br />

divulgation de <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé, celui-ci n’est plus reconnu par le ministère<br />

de la Santé et des Soins de longue durée en vertu de la Loi <strong>sur</strong> la santé mentale. Par conséquent,<br />

<strong>les</strong> dépositaires de renseignement <strong>sur</strong> la santé doivent cesser de l’utiliser à compter<br />

du 1 er novembre 2004 pour obtenir le consentement exprès d’un particulier à la collecte, à<br />

l’utilisation ou à la divulgation des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé le concernant. Vous<br />

devez maintenant obtenir le consentement d’un client tel que précisé dans la Loi de 2004 <strong>sur</strong> la<br />

protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé sauf si, en vertu d’une autre loi, l’obtention<br />

du consentement n’est pas exigée (par exemple, le cas du client correspond à l’une des exceptions<br />

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