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Convention collective de janvier 2012 - Afc

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l’activité <strong>de</strong> production vu que la réalisation <strong>de</strong>s films cinématographiques correspond à unedurée d’emploi qui outrepasse très rarement douze semaines consécutives et la réalisation<strong>de</strong>s films publicitaires une à <strong>de</strong>ux semaines au maximum.Les dispositions <strong>de</strong> la loi 2010-1215 du 15 octobre 2010, relatives à la démocratie sociale quiprévoient l’organisation d’élections par branche dans les entreprises dont les effectifs sontinférieurs à 11 salariés au 31 décembre <strong>de</strong> l’année précédant les élections ne sauraient êtreconsidérées comme adaptées à la mesure <strong>de</strong> la représentativité <strong>de</strong>s organisations syndicalesdu fait que les techniciens, réalisateurs, artistes, exerçant leur activité durant l’annéeprécédant l’élection et n’étant pas salarié à une date fixe <strong>de</strong> l’année, et dès lors ne sauraientêtre en mesure d’exprimer la représentativité <strong>de</strong>s organisations syndicales dans laproduction <strong>de</strong> films cinématographiques et publicitaires.En conséquence, les parties signataires déci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> référer le critère <strong>de</strong> représentativité <strong>de</strong>sorganisations syndicales au regard <strong>de</strong>s élections qui doivent être organisées en <strong>de</strong>ux collègeset définies dans l’accord instituant le comité central inter-entreprise d’hygiène et <strong>de</strong> sécuritéet <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> la branche films cinématographique institué par l’accord du 17décembre 2007, étendu par arrêté par l’arrêté du 6 mars 2008.CHAPITRE IVCONTRATS DE TRAVAILLa spécificité <strong>de</strong> l’activité économique et sociale <strong>de</strong> la production <strong>de</strong> filmscinématographiques et publicitaires implique le recours aux différents types <strong>de</strong> contratsprévus par le co<strong>de</strong> du travail : contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, ence compris les CDD dits « <strong>de</strong> droit commun » et les CDD dits « d’usage », dont les conditions<strong>de</strong> recours sont limitativement énumérées par le co<strong>de</strong> du travail.Les parties ont souhaité rappeler dans la présente convention <strong>collective</strong> ces conditions <strong>de</strong>recours, et plus particulièrement définir les catégories <strong>de</strong> salariés relevant <strong>de</strong> la présenteconvention dont le recours au CDD d’usage est reconnu.Article 12.Contrats <strong>de</strong> travail à durée indéterminéeLes dispositions conventionnelles relatives à la conclusion, l’exécution, la suspension et larupture du contrat <strong>de</strong> travail à durée indéterminée sont celles définies par le co<strong>de</strong> du travail,sous réserve <strong>de</strong> dispositions particulières prévues le cas échéant au Titre IV <strong>de</strong> la présenteconvention <strong>collective</strong>.Article 13.Contrats <strong>de</strong> travail à durée déterminée <strong>de</strong> droit communPrincipesConformément à l’article L1242-1 du co<strong>de</strong> du travail, le contrat <strong>de</strong> travail à duréedéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet <strong>de</strong> pourvoirdurablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente <strong>de</strong> l’entreprise. Sous réserve<strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article L1242-3 du co<strong>de</strong> du travail, il ne peut être conclu que pour11

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