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Rapport FOURCADE - Sénat

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Il est un rôle que la loi n’a pas prévu de donner au conseil de surveillance : le règlement dessituations graves de désaccord au sein du directoire. L’agence régionale de santé est bienévidemment en mesure d’intervenir, mais une intervention extérieure fait courir le risque d’unecrispation des intéressés et celui de donner à la crise une dimension publique. Elle risque en outred’être tardive. Le conseil de surveillance paraît être le recours le mieux indiqué et le plus légitimepour intervenir avant que des situations difficiles ne s’enveniment. Le cadre de son interventiondoit cependant être clairement circonscrit, pour éviter que le conseil de surveillance ne soit tenté des’immiscer dans la gestion de l’établissement.Recommandation n°3 : Le conseil de surveillance peut être saisi par le directeur pourarbitrage en cas de désaccord entre le président du directoire et les autres membres dudirectoire (court terme).Le comité s’est interrogé sur les conditions nécessaires à l’exercice par le conseil desurveillance de sa mission de contrôle. En particulier il lui a été signalé que dans certainsétablissements aucun compte rendu ne lui était fait des travaux du directoire, faute de procèsverbauxde ses réunions.Le conseil de surveillance ne peut exercer sa mission de contrôle que s’il dispose d’uneinformation aisément utilisable. Le directeur doit être attentif à communiquer au conseil desurveillance des documents accessibles à ses membres. Il s’agit là de « bonnes pratiques » qui nedoivent pas – ni sans doute ne peuvent – se traduire en instructions.1.3. Le directeur a des pouvoirs élargis, mais il en partage l’exerciceLa loi HPST accroît sensiblement les pouvoirs du directeur. Nombre de décisions quifaisaient l’objet d’une délibération du conseil d’administration sont désormais de sa compétence. Ila une compétence générale pour « régler les affaires de l’établissement ». Les autres instances –conseil de surveillance et directoire – ont des compétences limitativement énumérées.Mais sur toutes les questions importantes, le directeur ne décide pas seul. Si, en définitive, ladécision lui appartient, il doit au préalable « se concerter » avec le directoire, décider sur« proposition » du président de la commission médicale d’établissement (CME) ou du chef de pôle,prendre l’avis des institutions représentatives du personnel. Dans certains cas il partage son pouvoirde décision avec le président de CME.L’exercice du pouvoir du directeur est par ailleurs très encadré par le directeur général del’agence régionale de santé.Le législateur a entendu faire du directeur le personnage clé de l’hôpital. En aucun cas il n’avoulu en faire un autocrate. Le modèle de management voulu par le législateur repose sur troisprincipes : la clarté dans la prise de responsabilité, la concertation et la décentralisation de lagestion.1.4. Les décisions du directeur sont concertées au sein du directoireAux termes de la loi HPST, les établissements publics de santé sont « dirigés par undirecteur assisté d'un directoire ». Le directeur engage l’établissement « après concertation » avecle directoire sur les questions les plus importantes 4 .Dans deux cas seulement, le directoire a des pouvoirs propres : il approuve le projet médicalet prépare le projet d’établissement. Ces deux documents sont établis pour une durée de 5 ans.4 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, la politique d’amélioration de la qualité, l’état prévisionnel des recetteset des dépenses (EPRD), le programme d’investissement, la politique d’intéressement du personnel, le compte financier,l’organisation interne de l’établissement …page 10

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