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Rapport FOURCADE - Sénat

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La loi HPST a supprimé tant la catégorie d’hôpital local que le dispositif de clinique ouverte.En contrepartie, elle a ouvert la possibilité pour des médecins, sages-femmes et odontologistesd’exercer à l’hôpital à titre libéral 19 , ainsi qu’aux auxiliaires médicaux libéraux.La publication du texte d’application étant récente, il n’est pas encore possible d’évaluerl’impact de ce dispositif. Il est en particulier difficile de prévoir quels seront les profils desprofessionnels concernés : il peut s’agir de spécialistes ou de généralistes, de médecins libérauxinsatisfaits de l’exercice dans un établissement privé, de professionnels qui souhaitent diversifierleur activité, de professionnels qui intervenaient dans un hôpital local et qui souhaitent poursuivrecet exercice dans les mêmes conditions …Un des intérêts du recours par l’hôpital à des professionnels de santé libéraux, qu’il s’agissede médecins ou de professionnels paramédicaux, pourrait être de les intégrer à un projet localvisant au décloisonnement entre la médecine hospitalière et la médecine de ville, en lien,notamment, avec la création de maisons de santé et avec l’organisation de la permanence des soins.2.2 Les coopérations entre professionnels de santé sont encouragéesSous la dénomination de « coopération entre professionnels de santé » la loi HPST a définiun dispositif qui permet à des professionnels de santé de déroger aux règles d’exercice spécifiquesà chaque profession en s’engageant « dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérerentre eux des transferts d’activité ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’interventionauprès du patient ».La faible présence médicale sur certains territoires sera sans doute un levier efficace pour ledéveloppement de ces « coopérations ». Ces coopérations sont aussi de nature à renforcerl’attractivité pour les professions paramédicales.La loi HPST donne l’initiative aux professionnels dans un domaine où la démarcheréglementaire était bloquée depuis plusieurs années du fait des réticences des représentants desprofessions à s’engager dans cette voie.Les modalités de la coopération sont définies par un groupe de professionnels. Elles fontl’objet d’un protocole dont l’ARS autorise la mise en œuvre après avis conforme de la Hauteautorité de santé. Les protocoles de coopération peuvent être « étendus » 20 par la HAS à l‘ensembledu territoire national. Dans ce cas l’ARS peut directement autoriser leur mise en œuvre.Le législateur a entendu, par le double contrôle de l’ARS et de l’HAS, apporter des garantiesà la fois aux professionnels et aux patients. La possibilité ouverte à l’HAS d’étendre les protocolesdevrait permettre d’alléger progressivement les contrôles.2.3 Les « services de santé » permettent le décloisonnement desprofessions et des modes d’exerciceSous l’appellation «Autres services de santé » 21 le code de la santé publique regroupe :• les réseaux de santé, qui ont pour objet d’organiser des prises en charge, mais pas deprodiguer directement des soins ;• les centres de santé d’initiative institutionnelle et fonctionnant avec des professionnelsmédicaux salariés ;19 Les professionnels libéraux concluent avec l’établissement un contrat d’une durée maximale de 5 ans, renouvelable paravenant. Ce contrat est soumis à l’approbation du directeur général de l’ARS. Les honoraires du praticien sont à la chargede l’établissement. Ils sont diminués d’une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire. La décisiond’admission de professionnels libéraux revient au directeur, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de lacommission médicale d’établissement.20 Le modèle suivi par la loi HPST est celui des conventions collectives, que le ministre du travail peut « étendre » quandil juge son application souhaitable à l’ensemble d’une branche professionnelle.21 Par opposition aux « établissements de santé »page 34

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