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Rapport FOURCADE - Sénat

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3. LES EVOLUTIONS STATUTAIRES SONT LIMITEESLa loi HPST comporte des évolutions statutaires concernant les directeurs d’hôpital etl’exercice médical à l’hôpital.3.1. Le statut de praticien clinicien doit renforcer l’attractivité et lieractivité et rémunérationLa loi HPST institue une nouvelle catégorie de contrats destinés à des emplois de médecin,odontologiste ou pharmacien présentant une difficulté particulière à être pourvus. Ces contrats sontouverts, par la voie de recrutement direct, à des professionnels médicaux non hospitaliers, maisaussi, par la voie du détachement, à des praticiens hospitaliers. Ces professionnels reçoivent ladénomination de « praticiens cliniciens ».Le contrat de praticien clinicien a été créé pour permettre d’offrir une rémunération plusimportante que celle de praticien hospitalier, en échange « d’engagements particuliers et d’objectifsprévus par le contrat ». Il s’agit d’un moyen d’établir, sur la base du volontariat, un lien entreactivité et rémunération, ce que n’a pas permis le système de rémunération variable expérimentédans les années 2000. Il pourrait aussi être une alternative à l’activité libérale des praticienshospitaliers.On peut regretter les limitations du régime de ces contrats : ils sont réservés aux seulsemplois difficiles à pourvoir, leur durée est limitée à trois ans renouvelable une seule fois, unerémunération maximale est définie. Enfin les emplois médicaux concernés doivent figurer aucontrat pluriannuel de l’établissement dont la durée est de trois à 5 ans.En mars 2011, aucun contrat de praticien clinicien n’avait été signé. Les personnalitésauditionnées le regrettent dans leur grande majorité, considérant que ces contrats devraient seconcevoir comme un élément d’une stratégie de dynamisation des équipes médicales, en lien avecle projet médical de l’établissement. Ces contrats doivent comporter des engagements réciproquesd’objectifs mais aussi de moyens, soumis à évaluation. Ces contrats peuvent concerner des activitésde soins, mais aussi de recherche ou d’enseignement en lien avec l’université.Recommandation n°9 : Les emplois de praticien clinicien doivent être un élément de lapolitique médicale de l’établissement. Leur référence à des emplois difficiles à pourvoirdoit être supprimée. Il est proposé à ces contractuels un contrat à durée déterminée ouindéterminée comportant une période probatoire. Leurs conditions de rémunération sontdéfinies par un accord-cadre conclu entre les syndicats de médecins hospitaliers et la FHF(moyen terme).De façon identique il est important de renforcer l’attractivité des postes pour les personnelsmédicaux titulaires en établissant, dans des conditions définies par un accord national et préciséespar le projet médical, un lien entre activité et rémunération.Recommandation n°10 : Les médecins statutaires hospitaliers et hospitalo-universitairesen activité devront pouvoir recevoir une rémunération supplémentaire sur la base d’uncontrat d’objectifs fixés par le directoire sur proposition du président de la CME. Unplafond est fixé dans l’accord-cadre signé avec la FHF. Cette mesure est incompatibleavec le maintien du secteur privé à l’hôpital pour les intéressés. Des objectifs de rechercheet d’enseignement peuvent être envisagés en lien avec l’Université (moyen terme).Cet argument trouve également tout son sens concernant l’attractivité des cadresparamédicaux. L’importance de leur rôle dans l’organisation des soins et dans la prise en chargedes patients est fondamentaleRecommandation n°11 : Les cadres paramédicaux contractuels ou titulaires doiventbénéficier des mêmes dispositions que les médecins (moyen terme).page 18

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