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Rapport FOURCADE - Sénat

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2. LE STATUT DES STRUCTURES DE COOPERATION HOSPITALIERE ESTRENFORCELa loi HPST a créé une nouvelle structure de coopération, la communauté hospitalière deterritoire. Elle a également profondément modifié le régime des groupements de coopérationsanitaire.2.1. La communauté hospitalière de territoire est constituée par uneconvention qui ne lui confère pas la personnalité juridiqueDans le domaine des coopérations, la communauté hospitalière de territoire (CHT) estl’innovation la plus visible de la loi HPST. Cette nouvelle forme de coopération entreétablissements publics de santé est la conséquence du constat de la fragilité de l’hôpital public danscertains territoires. Elle offre aux établissements publics la possibilité d’une stratégie de groupe etconstitue une alternative aux regroupements avec les établissements privés. La constitution d’uneCHT contribue à donner aux établissements qui la constituent une image de dynamisme et desolidarité. Le comité a pu constater que beaucoup d’établissements se sont mobilisés. En particulierlui ont été présentés, dans le cadre ses déplacements, les projets de CHT constitués autour du centrehospitalier de Beauvais, autour du CHU de Clermont-Ferrand, ainsi que la CHT constituée entre leCHU de Nancy et le CHR de Metz qui ont permis de renforcer et de donner une existenceinstitutionnelle à l’organisation d’un territoire. Dans les deux premiers cas, il s’est agit d’organiserles activités de recours et, dans le dernier cas, d’organiser les activités de soins et de rechercheentre les établissements de Metz et de Nancy.La loi HPST fait disparaître le syndicat inter-hospitalier qui a été depuis des décennies lesupport « naturel » de la coopération entre hôpitaux publics dans des domaines non directement liésà la prise en charge des patients. De même disparaît la communauté d’établissement créée par la loihospitalière de 1991, qui était historiquement la première structure d’organisation communed’activités médicales.Contrairement aux groupements de coopération sanitaire dont la vocation est de regrouperdes établissements de statut différent, les CHT sont réservées aux seuls établissements publics. Lesétablissements privés non lucratifs peuvent seulement leur être associés au moyen d’uneconvention particulière. Les établissements médico-sociaux peuvent être associés aux actionsmenées dans le cadre d’une CHT.La CHT a rencontré une certaine adhésion de la part du monde hospitalier. L’idée d’uneorganisation à l’échelle du territoire paraît correspondre à une aspiration réelle. Les hospitaliers yvoient une chance de dépasser les concurrences entre établissements et de favoriser uneorganisation plus rationnelle de l’offre de soins.Le comité estime qu’il est nécessaire de conférer la personnalité juridique à la communautéhospitalière de territoire. Dans la situation actuelle, la CHT ne peut pas être le support juridique dela mise en commun d’activités cliniques, médico-techniques ou logistiques. Pour constituer un telsupport, les établissements participant à une CHT doivent actuellement créer un ou plusieursgroupements de coopération sanitaire (GCS).Faute de bénéficier de la personnalité morale, la CHT risque de n’être qu’une coquille videou fragile. Les coopérations se concrétiseront à travers des GCS, avec un risque de multiplicationde groupements spécialisés avec, le cas échéant, des partenaires différents. La conséquence enserait la dilution de la dimension territoriale dans des coopérations à géométrie variable. L’idée degroupes hospitaliers publics de territoire perdrait en ce cas de sa substance.Recommandation n°18 : Les communautés hospitalières de territoire devront pouvoir, àleur demande, bénéficier de la personnalité morale. Le modèle fédératif doit êtreprivilégié avec une gouvernance simplifiée respectant les identités de ses membres. Lesétablissements médico-sociaux publics peuvent être membres à part entière des CHT(court terme).page 24

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