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Le Dialogue_FR_v16

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134 UNE VOIE VERS L’ABANDON DE L’EXCISION<br />

avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s’il<br />

s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de réclusion »<br />

<strong>Le</strong> secret professionnel peut être levé pour des personnes confrontées à des cas<br />

de mutilations sexuelles.<br />

Art.458 bis du Code pénal. « Toute personne qui, par état ou par profession,<br />

est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction<br />

prévue aux articles 409 (...) qui a été commise sur un mineur ou sur une<br />

personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse,<br />

de la violence entre partenaires, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une<br />

déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui<br />

impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe<br />

un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur<br />

ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou<br />

avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices<br />

d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables<br />

visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle<br />

n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité<br />

<strong>Le</strong> délit de non-assistance à personne en danger s’applique à toute personne qui<br />

ne signale pas le danger qu’encourt une fillette menacée de mutilations génitales.<br />

Art.422 bis du Code pénal. « <strong>Le</strong> délit de non-assistance à personne en danger<br />

s’applique à toute personne, professionnel ou simple citoyen, qui ne signale<br />

pas le danger qu’encourt une fillette menacée de mutilations sexuelles, que<br />

celles-ci soient prévues en Belgique ou à l’étranger. »<br />

La prescription des poursuites contre les auteurs de faits de mutilations génitales<br />

est de quinze ans. Ce délai ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime<br />

atteint l’âge de dix-huit ans.<br />

Art. 21 bis du Code de procédure pénale. « Dans les cas visés aux articles

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