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the islamic review janvier 1950 - The Lahore Ahmadiyya Movement ...

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qu’il viola son serment et non celui du<br />

gouverneur musulman. Néanmoins, les<br />

jurisconsultes lui conseilleront de<br />

retourner la propriété bien que la Cour<br />

Musulmane ne l’obligera pas à le faire.<br />

Quant aux étrangers chez eux, qui<br />

usurpèrent la propriété du musulman,<br />

nous tenons cette opinion du fait qu’ils<br />

violèrent leurs serments en un lieu qui<br />

n’est pas sous juridiction musulmane.<br />

S’ils le tuent donc, ils n’en seront pas<br />

tenus responsables. S’ils détruisent sa<br />

propriété ou la dérobent, la même vue<br />

est maintenue dans un degré<br />

prééminent. Il en est ainsi car le<br />

musulman prit le risque et s’y exposa<br />

lorsqu’il quitta la puissance musulmane<br />

(man’at, c’est-à-dire la juridiction). Il<br />

en va de même pour les prêts<br />

monétaires s’ils viennent en territoire<br />

musulman. Si un musulman est allé<br />

par permission dans un territoire nonmusulman<br />

et détruit vie ou propriété<br />

là-bas, il n’en est pas tenu responsable<br />

par la Cour Musulmane si l’autre partie<br />

vient en territoire musulman. La raison<br />

en est que s’ils avaient commis la<br />

même chose contre lui, ils n’en<br />

seraient pas tenus pour responsables<br />

par la Cour Musulmane sur le principe<br />

qu’ils n’étaient pas sous juridiction<br />

musulmane. Le cas est similaire avec<br />

le musulman ; cependant il est<br />

impropre (makruh) pour lui sous sa<br />

religion, de violer son serment d’avec<br />

eux, car la violation d’un serment est<br />

interdite (haram), et le Prophète dit :<br />

« Quiconque viole un serment, un<br />

drapeau sera levé par-dessus lui au<br />

Jour du Jugement pour souligner qu’il<br />

fut un traître ». C’est en tenant<br />

compte de ceci qu’aucun musulman au<br />

courant du fait qu’une propriété a été<br />

acquise à travers violation de serment<br />

et amenée en territoire musulman par<br />

un musulman, n’aimerait l’acheter, car<br />

l’acquisition se fit par de mauvais<br />

moyens, et l’achat équivaudrait à<br />

persuader de recommencer, et ce n’est<br />

pas propre pour un musulman. Cela<br />

est basé sur la tradition selon laquelle<br />

al-Mughirah bin Subah tua ses<br />

compagnon et les dépouilla, amena<br />

leurs possessions à Médine, où il<br />

embrassa l’Islam et demanda au<br />

Prophète de traiter le vol comme butin<br />

de guerre et de le taxer d’un<br />

cinquième en faveur du trésor public.<br />

Le Prophète dit : « Pour ta conversion<br />

à l’Islam, nous l’acceptons ; mais pour<br />

ce qui est de ta propriété, qui a été<br />

acquise par tricherie, nous n’en avons<br />

pas besoin ». Cette interdiction d’achat<br />

THE ISLAMIC REVIEW JANVIER <strong>1950</strong><br />

n’est pas absolue mais seulement<br />

l’achat est impropre » 1 .<br />

Bien que les juristes musulmans insistent de<br />

manière prononcée sur le caractère personnel de la loi<br />

islamique, et affirment qu’un musulman est obligé de<br />

l’observer, où qu’il se trouve, il ne peut, néanmoins,<br />

être nié qu’un musulman dans un territoire étranger<br />

est face à un double handicap : premièrement, la loi<br />

musulmane elle-même cause une diminution de sa<br />

capacité juridique ; par exemple, chaque musulman<br />

est en droit légal dans un territoire musulman de faire<br />

grâce à un étranger, pourtant un musulman dans un<br />

territoire étranger n’a aucune autorité pour ce faire 2 .<br />

Secondement, un tel musulman aura à s’accommoder<br />

des règles et régulations du pays de sa résidence, ce<br />

qui peut parfois le gêner dans l’obéissance à la loi de<br />

l’Islam.<br />

Les premiers cas.<br />

En discutant des précédents historiques, nous<br />

rencontrons en premier lieu la migration musulmane<br />

en Abyssinie à l’époque du Prophète. Cela remonte à<br />

un temps où une telle chose que l’Etat Islamique<br />

n’existait pas encore. Mais lorsque ce groupe de<br />

réfugiés retourna du pays du Négus, après quinze<br />

années de séjour, un tel Etat était établi avec Médine<br />

comme quartiers généraux. Quoi qu’il en soit,<br />

décrivant les conditions du temps du départ des<br />

réfugiés musulmans en Abyssinie au premières années<br />

de l’Islam, les chroniqueurs disent que les musulmans<br />

trouvèrent là-bas une parfaite liberté de conscience,<br />

libérés de la peur, et malgré la différence de leur<br />

religion de celle des Abyssiniens, les musulmans<br />

pouvaient obéir à la loi musulmane en terme de<br />

dogmes aussi bien que de rites et de services religieux,<br />

sans craindre quoi que ce soit. Quand les musulmans<br />

étaient persécutés dans leur ville natale de La Mecque,<br />

le Prophète leur dit : « Allez en Abyssinie, car un<br />

dirigeant juste gouverne là-bas, qui ne tyrannise<br />

personne » – comme il l’a été relaté par l’historien Ibn<br />

Hicham et d’autres. Ces réfugiés racontent qu’ils ne<br />

rencontrèrent aucun obstacle dans la réalisation de<br />

leurs services religieux quotidiens ou dans la<br />

déclaration de leur croyance en l’unicité de Dieu ; en<br />

revanche, quand par deux fois une députation de<br />

Mecquois non-musulmans vînt en Abyssinie pour<br />

demander l’extradition des réfugiés musulmans, le<br />

Négus refusa absolument de s’y conformer 3 .<br />

Au contraire, quand le gouverneur byzantin<br />

de Ma’an au nord de l’Arabie, communiqua sa<br />

conversion à l’Islam au Prophète, l’Empereur lui<br />

commanda d’apostasier, ce qu’il refusa, et le pauvre<br />

gouverneur fut décapité, tombant en victime de la<br />

vengeance de prêtres à l’esprit étroit 4 . Sa<br />

1 Sarakhsiy, Mahsut, X, 95-97.<br />

2 Sarakhsiu, Mahsut, X, 70.<br />

3 Ibn Hisham, Sirah, p.217ff, 716ff ; Ibn Sa’d, Tahaqat,<br />

I/I, 136 ; Tabariy, Tarikh, I, 1606; Ibn Hanbal, Musnad,<br />

IV, 198; Virginia Vacca in Rivista degli Studi Orientali,<br />

1923, vol.X, 90-98.<br />

4 Ibn Hisham, Sirah, 958 ; Ibn Sa’d, Tabaqat, I/II, 31.

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