the islamic review janvier 1950 - The Lahore Ahmadiyya Movement ...
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qu’il viola son serment et non celui du<br />
gouverneur musulman. Néanmoins, les<br />
jurisconsultes lui conseilleront de<br />
retourner la propriété bien que la Cour<br />
Musulmane ne l’obligera pas à le faire.<br />
Quant aux étrangers chez eux, qui<br />
usurpèrent la propriété du musulman,<br />
nous tenons cette opinion du fait qu’ils<br />
violèrent leurs serments en un lieu qui<br />
n’est pas sous juridiction musulmane.<br />
S’ils le tuent donc, ils n’en seront pas<br />
tenus responsables. S’ils détruisent sa<br />
propriété ou la dérobent, la même vue<br />
est maintenue dans un degré<br />
prééminent. Il en est ainsi car le<br />
musulman prit le risque et s’y exposa<br />
lorsqu’il quitta la puissance musulmane<br />
(man’at, c’est-à-dire la juridiction). Il<br />
en va de même pour les prêts<br />
monétaires s’ils viennent en territoire<br />
musulman. Si un musulman est allé<br />
par permission dans un territoire nonmusulman<br />
et détruit vie ou propriété<br />
là-bas, il n’en est pas tenu responsable<br />
par la Cour Musulmane si l’autre partie<br />
vient en territoire musulman. La raison<br />
en est que s’ils avaient commis la<br />
même chose contre lui, ils n’en<br />
seraient pas tenus pour responsables<br />
par la Cour Musulmane sur le principe<br />
qu’ils n’étaient pas sous juridiction<br />
musulmane. Le cas est similaire avec<br />
le musulman ; cependant il est<br />
impropre (makruh) pour lui sous sa<br />
religion, de violer son serment d’avec<br />
eux, car la violation d’un serment est<br />
interdite (haram), et le Prophète dit :<br />
« Quiconque viole un serment, un<br />
drapeau sera levé par-dessus lui au<br />
Jour du Jugement pour souligner qu’il<br />
fut un traître ». C’est en tenant<br />
compte de ceci qu’aucun musulman au<br />
courant du fait qu’une propriété a été<br />
acquise à travers violation de serment<br />
et amenée en territoire musulman par<br />
un musulman, n’aimerait l’acheter, car<br />
l’acquisition se fit par de mauvais<br />
moyens, et l’achat équivaudrait à<br />
persuader de recommencer, et ce n’est<br />
pas propre pour un musulman. Cela<br />
est basé sur la tradition selon laquelle<br />
al-Mughirah bin Subah tua ses<br />
compagnon et les dépouilla, amena<br />
leurs possessions à Médine, où il<br />
embrassa l’Islam et demanda au<br />
Prophète de traiter le vol comme butin<br />
de guerre et de le taxer d’un<br />
cinquième en faveur du trésor public.<br />
Le Prophète dit : « Pour ta conversion<br />
à l’Islam, nous l’acceptons ; mais pour<br />
ce qui est de ta propriété, qui a été<br />
acquise par tricherie, nous n’en avons<br />
pas besoin ». Cette interdiction d’achat<br />
THE ISLAMIC REVIEW JANVIER <strong>1950</strong><br />
n’est pas absolue mais seulement<br />
l’achat est impropre » 1 .<br />
Bien que les juristes musulmans insistent de<br />
manière prononcée sur le caractère personnel de la loi<br />
islamique, et affirment qu’un musulman est obligé de<br />
l’observer, où qu’il se trouve, il ne peut, néanmoins,<br />
être nié qu’un musulman dans un territoire étranger<br />
est face à un double handicap : premièrement, la loi<br />
musulmane elle-même cause une diminution de sa<br />
capacité juridique ; par exemple, chaque musulman<br />
est en droit légal dans un territoire musulman de faire<br />
grâce à un étranger, pourtant un musulman dans un<br />
territoire étranger n’a aucune autorité pour ce faire 2 .<br />
Secondement, un tel musulman aura à s’accommoder<br />
des règles et régulations du pays de sa résidence, ce<br />
qui peut parfois le gêner dans l’obéissance à la loi de<br />
l’Islam.<br />
Les premiers cas.<br />
En discutant des précédents historiques, nous<br />
rencontrons en premier lieu la migration musulmane<br />
en Abyssinie à l’époque du Prophète. Cela remonte à<br />
un temps où une telle chose que l’Etat Islamique<br />
n’existait pas encore. Mais lorsque ce groupe de<br />
réfugiés retourna du pays du Négus, après quinze<br />
années de séjour, un tel Etat était établi avec Médine<br />
comme quartiers généraux. Quoi qu’il en soit,<br />
décrivant les conditions du temps du départ des<br />
réfugiés musulmans en Abyssinie au premières années<br />
de l’Islam, les chroniqueurs disent que les musulmans<br />
trouvèrent là-bas une parfaite liberté de conscience,<br />
libérés de la peur, et malgré la différence de leur<br />
religion de celle des Abyssiniens, les musulmans<br />
pouvaient obéir à la loi musulmane en terme de<br />
dogmes aussi bien que de rites et de services religieux,<br />
sans craindre quoi que ce soit. Quand les musulmans<br />
étaient persécutés dans leur ville natale de La Mecque,<br />
le Prophète leur dit : « Allez en Abyssinie, car un<br />
dirigeant juste gouverne là-bas, qui ne tyrannise<br />
personne » – comme il l’a été relaté par l’historien Ibn<br />
Hicham et d’autres. Ces réfugiés racontent qu’ils ne<br />
rencontrèrent aucun obstacle dans la réalisation de<br />
leurs services religieux quotidiens ou dans la<br />
déclaration de leur croyance en l’unicité de Dieu ; en<br />
revanche, quand par deux fois une députation de<br />
Mecquois non-musulmans vînt en Abyssinie pour<br />
demander l’extradition des réfugiés musulmans, le<br />
Négus refusa absolument de s’y conformer 3 .<br />
Au contraire, quand le gouverneur byzantin<br />
de Ma’an au nord de l’Arabie, communiqua sa<br />
conversion à l’Islam au Prophète, l’Empereur lui<br />
commanda d’apostasier, ce qu’il refusa, et le pauvre<br />
gouverneur fut décapité, tombant en victime de la<br />
vengeance de prêtres à l’esprit étroit 4 . Sa<br />
1 Sarakhsiy, Mahsut, X, 95-97.<br />
2 Sarakhsiu, Mahsut, X, 70.<br />
3 Ibn Hisham, Sirah, p.217ff, 716ff ; Ibn Sa’d, Tahaqat,<br />
I/I, 136 ; Tabariy, Tarikh, I, 1606; Ibn Hanbal, Musnad,<br />
IV, 198; Virginia Vacca in Rivista degli Studi Orientali,<br />
1923, vol.X, 90-98.<br />
4 Ibn Hisham, Sirah, 958 ; Ibn Sa’d, Tabaqat, I/II, 31.