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the islamic review janvier 1950 - The Lahore Ahmadiyya Movement ...

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prêche. Des traités d’extradition abondent<br />

mais n’appartiennent pas proprement à nos<br />

sujets.<br />

5) Une sorte de Cour mixte est parfois<br />

mentionnée où des cas de parties mixtes et<br />

de conflits légaux sont aussi décidés.<br />

6) La conversion à l’Islam n’est pas qu’un acte<br />

purement religieux ; d’ailleurs, c’est autant un<br />

changement politique qu’un acte d’allégeance.<br />

Malgré cela, la conversion était reconnue<br />

volontiers, allant aussi loin que de permette à<br />

un converti de basse classe ou intouchable, le<br />

même statut social qu’aux musulmans<br />

ordinaires. C’était évidemment du aux lois<br />

sociales musulmanes basées sur l’égalité et la<br />

fraternité des croyants, et non sur une<br />

quelconque coutume locale.<br />

7) Les rares cas de parties mixtes montrent<br />

qu’elles étaient entendues par des tribunaux<br />

locaux en collaboration ou sur consultation<br />

avec les Qadis musulmans, et non pas par un<br />

tribunal purement musulman.<br />

Il convient d’observer que ces points sont basés<br />

sur des livres de faits. Les livres de théories,<br />

comme les compendiums légaux, apportent<br />

également quelques détails qui peuvent être<br />

intéressants ici.<br />

La conduite d’un Musulman dans un Etat<br />

non-musulman.<br />

En général, les livres de loi musulmane<br />

recommandent fortement au musulman se<br />

déplaçant temporairement dans un pays étranger<br />

de respecter, autant que possible ou praticable, la<br />

loi musulmane, et de se comporter d’une manière<br />

bénéficiant à la représentation de la loi islamique<br />

dans un environnement étranger. Ils le pressent<br />

aussi de s’occuper pleinement des conditions de<br />

son passeport et des serments qu’il peut donner,<br />

tant que si la guerre éclate entre son pays natif<br />

musulman et son pays de résidence, il doit<br />

s’abstenir d’actes qui pourraient être considérés<br />

comme guerriers ou déloyaux par le<br />

gouvernement local 1 . Il doit observer dans tous<br />

les détails les conditions de son voyage, transit ou<br />

permit de résidence, et éviter la perfidie, la<br />

traîtrise et la violation des serments, il peut, si<br />

c’est faisable, réparer les torts faits à ses<br />

concitoyens d’un territoire islamique (Musulmans<br />

aussi bien que Zimmi, les non-musulmans) 2 . Dans<br />

un cas particulier, cependant, la loi musulmane<br />

est catégorique et presse les musulmans de<br />

l’étranger à remuer ciel et terre. Elle réfère au cas<br />

où les femmes et les enfants des sujets de l’Etat<br />

musulman, qu’ils soient musulmans, nonmusulmans<br />

ou même rebelles, sont capturés par<br />

l’Etat dans le territoire où le musulman réside<br />

maintenant, et amenés dans le pays où il vit, il lui<br />

est permis, s’il le désire, de renoncer d’abord à la<br />

1 Sarakhsiy, Mahsut, X, 98.<br />

2 Ibid.<br />

THE ISLAMIC REVIEW JANVIER <strong>1950</strong><br />

protection du gouvernement local et d’ensuite se<br />

battre pour délivrer les femmes et les enfants de<br />

ses compatriotes 3 . La plus grande importance des<br />

femmes et des enfants dans la politique religieuse<br />

de l’Islam repose évidemment dans le fait qu’à<br />

cette époque l’esclavage était démesuré et,<br />

contrairement aux soldats, les femmes et les<br />

enfants pouvaient facilement être menés à<br />

l’apostasie et pouvaient perdre toutes leurs<br />

généalogies. Mais il doit être clairement noté que<br />

cette commande, ou plutôt cette permission, de la<br />

loi musulmane requiert deux conditions<br />

importantes, soit, abandonner d’abord la<br />

protection de l’Etat étranger avant d’entreprendre<br />

quelque action, et informer le gouvernement local<br />

de cette renonciation à sa protection ; de plus, ce<br />

devoir de venir en aide aux compatriotes n’est pas<br />

confiné aux seuls musulmans mais est valide<br />

également pour les femmes et les enfants des<br />

citoyens non-musulmans de l’Etat musulman.<br />

Les musulmans résidant dans des territoires<br />

étrangers ne sont pas autorisés à s’enrôler dans<br />

les forces de l’Etat local. Ce n’est, cependant,<br />

permis que si quelque ennemi attaque la localité<br />

de leur résidence, et s’il est craint qu’il ne respecte<br />

pas la neutralité des résidents musulmans, dans<br />

ce cas cela deviendra une guerre défensive à<br />

laquelle ils peuvent prendre part activement dans<br />

leur propre intérêt 4 . A cet égard, les juristes<br />

musulmans reconnaissent clairement que<br />

l’envahisseur peut être non-musulman comme un<br />

rebelle musulman, tous tombent dans la même<br />

catégorie 5 .<br />

Il existe un précédent pour cela datant de<br />

l’époque du Prophète. Les réfugiés en Abyssinie<br />

virent une fois leur protecteur le Négus attaqué<br />

par un redoutable ennemi. Les réfugiés<br />

musulmans prièrent Dieu pour la victoire du<br />

Négus et furent prêts à se battre à ses côtés si<br />

leur aide était requise. Mais les forces du Négus<br />

furent supérieures, et il ne fut pas demandé aux<br />

musulmans de prendre part active dans la guerre<br />

intestine des Abyssiniens.<br />

3 Sarakhsiy, Mahsut, X, 98.<br />

4 Sarakhsiy, Mahsut, X, 97-98.<br />

5 Muhammad ash-Shaibaniy, al-Asl (M.S.), in loco.

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