the islamic review janvier 1950 - The Lahore Ahmadiyya Movement ...
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prêche. Des traités d’extradition abondent<br />
mais n’appartiennent pas proprement à nos<br />
sujets.<br />
5) Une sorte de Cour mixte est parfois<br />
mentionnée où des cas de parties mixtes et<br />
de conflits légaux sont aussi décidés.<br />
6) La conversion à l’Islam n’est pas qu’un acte<br />
purement religieux ; d’ailleurs, c’est autant un<br />
changement politique qu’un acte d’allégeance.<br />
Malgré cela, la conversion était reconnue<br />
volontiers, allant aussi loin que de permette à<br />
un converti de basse classe ou intouchable, le<br />
même statut social qu’aux musulmans<br />
ordinaires. C’était évidemment du aux lois<br />
sociales musulmanes basées sur l’égalité et la<br />
fraternité des croyants, et non sur une<br />
quelconque coutume locale.<br />
7) Les rares cas de parties mixtes montrent<br />
qu’elles étaient entendues par des tribunaux<br />
locaux en collaboration ou sur consultation<br />
avec les Qadis musulmans, et non pas par un<br />
tribunal purement musulman.<br />
Il convient d’observer que ces points sont basés<br />
sur des livres de faits. Les livres de théories,<br />
comme les compendiums légaux, apportent<br />
également quelques détails qui peuvent être<br />
intéressants ici.<br />
La conduite d’un Musulman dans un Etat<br />
non-musulman.<br />
En général, les livres de loi musulmane<br />
recommandent fortement au musulman se<br />
déplaçant temporairement dans un pays étranger<br />
de respecter, autant que possible ou praticable, la<br />
loi musulmane, et de se comporter d’une manière<br />
bénéficiant à la représentation de la loi islamique<br />
dans un environnement étranger. Ils le pressent<br />
aussi de s’occuper pleinement des conditions de<br />
son passeport et des serments qu’il peut donner,<br />
tant que si la guerre éclate entre son pays natif<br />
musulman et son pays de résidence, il doit<br />
s’abstenir d’actes qui pourraient être considérés<br />
comme guerriers ou déloyaux par le<br />
gouvernement local 1 . Il doit observer dans tous<br />
les détails les conditions de son voyage, transit ou<br />
permit de résidence, et éviter la perfidie, la<br />
traîtrise et la violation des serments, il peut, si<br />
c’est faisable, réparer les torts faits à ses<br />
concitoyens d’un territoire islamique (Musulmans<br />
aussi bien que Zimmi, les non-musulmans) 2 . Dans<br />
un cas particulier, cependant, la loi musulmane<br />
est catégorique et presse les musulmans de<br />
l’étranger à remuer ciel et terre. Elle réfère au cas<br />
où les femmes et les enfants des sujets de l’Etat<br />
musulman, qu’ils soient musulmans, nonmusulmans<br />
ou même rebelles, sont capturés par<br />
l’Etat dans le territoire où le musulman réside<br />
maintenant, et amenés dans le pays où il vit, il lui<br />
est permis, s’il le désire, de renoncer d’abord à la<br />
1 Sarakhsiy, Mahsut, X, 98.<br />
2 Ibid.<br />
THE ISLAMIC REVIEW JANVIER <strong>1950</strong><br />
protection du gouvernement local et d’ensuite se<br />
battre pour délivrer les femmes et les enfants de<br />
ses compatriotes 3 . La plus grande importance des<br />
femmes et des enfants dans la politique religieuse<br />
de l’Islam repose évidemment dans le fait qu’à<br />
cette époque l’esclavage était démesuré et,<br />
contrairement aux soldats, les femmes et les<br />
enfants pouvaient facilement être menés à<br />
l’apostasie et pouvaient perdre toutes leurs<br />
généalogies. Mais il doit être clairement noté que<br />
cette commande, ou plutôt cette permission, de la<br />
loi musulmane requiert deux conditions<br />
importantes, soit, abandonner d’abord la<br />
protection de l’Etat étranger avant d’entreprendre<br />
quelque action, et informer le gouvernement local<br />
de cette renonciation à sa protection ; de plus, ce<br />
devoir de venir en aide aux compatriotes n’est pas<br />
confiné aux seuls musulmans mais est valide<br />
également pour les femmes et les enfants des<br />
citoyens non-musulmans de l’Etat musulman.<br />
Les musulmans résidant dans des territoires<br />
étrangers ne sont pas autorisés à s’enrôler dans<br />
les forces de l’Etat local. Ce n’est, cependant,<br />
permis que si quelque ennemi attaque la localité<br />
de leur résidence, et s’il est craint qu’il ne respecte<br />
pas la neutralité des résidents musulmans, dans<br />
ce cas cela deviendra une guerre défensive à<br />
laquelle ils peuvent prendre part activement dans<br />
leur propre intérêt 4 . A cet égard, les juristes<br />
musulmans reconnaissent clairement que<br />
l’envahisseur peut être non-musulman comme un<br />
rebelle musulman, tous tombent dans la même<br />
catégorie 5 .<br />
Il existe un précédent pour cela datant de<br />
l’époque du Prophète. Les réfugiés en Abyssinie<br />
virent une fois leur protecteur le Négus attaqué<br />
par un redoutable ennemi. Les réfugiés<br />
musulmans prièrent Dieu pour la victoire du<br />
Négus et furent prêts à se battre à ses côtés si<br />
leur aide était requise. Mais les forces du Négus<br />
furent supérieures, et il ne fut pas demandé aux<br />
musulmans de prendre part active dans la guerre<br />
intestine des Abyssiniens.<br />
3 Sarakhsiy, Mahsut, X, 98.<br />
4 Sarakhsiy, Mahsut, X, 97-98.<br />
5 Muhammad ash-Shaibaniy, al-Asl (M.S.), in loco.