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2010-2011 - CTT ZZ-LANCY

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Statut concernant le dopage<br />

11.3 L’organisme responsable d’une manifestation ou la fédération<br />

concernée peut décider d’établir pour une manifestation des<br />

règles qui imposent des conséquences plus sévères que celles<br />

prévues à l’article 11.2 aux fins de la manifestation.<br />

Article 12 Procedure disciplinaire<br />

12.1 La Chambre disciplinaire pour les cas de dopage statue sur les<br />

violations des règles antidopage commises par les sportifs, le<br />

personnel d’encadrement du sportif et les fédérations auxquels<br />

le présent Statut s’applique, conformément aux articles 8, 10 et<br />

19. Il lui incombe également de juger les litiges concernant<br />

l’acceptation ou le refus d’une autorisation d’usage à des fins<br />

thérapeutiques au sens de l’art. 13.3, 2e phrase, et de se prononcer<br />

sur les suspensions provisoires, conformément à l’art. 7.5.<br />

12.2 Pour juger les différents cas qui lui sont soumis, la Chambre<br />

disciplinaire pour les cas de dopage est composée du président<br />

ou d’un vice-président et de deux autres membres, respectivement<br />

membres suppléants. Il est également possible de lui adjoindre<br />

une personne chargée du secrétariat.<br />

12.3 La Chambre disciplinaire pour les cas de dopage édicte ses propres<br />

règles de procédure. Ces règles garantissent la protection de la<br />

personnalité, tout comme le respect des principes fondamentaux<br />

inhérents à un Etat de droit comme le droit d’être entendu, l’accès<br />

au dossier, le droit à la citation des moyens de preuve et le droit<br />

de connaître les attendus du jugement.<br />

12.4 Les mesures prises à l’encontre des équipes sont indépendantes<br />

du résultat de la procédure engagée contre un sportif en tant<br />

qu’individu par les organes compétents de la fédération concernée<br />

ou par l’organisme responsable de la manifestation en application<br />

des articles 11.2 et 11.3. La présente disposition s’applique<br />

par analogie aussi aux mesures à l’encontre d’associations.<br />

12.5 Les violations des règles antidopage commises par des sportifs<br />

étrangers et du personnel d’encadrement de sportifs étrangers<br />

conformément à l’article 5.1.2 sont dénoncées par Antidoping<br />

Suisse aux fédérations internationales concernées et à l’AMA.<br />

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