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Proposition pour une gestion des résidus de ... - Recyc-Québec

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puisque la matière est entièrement traitée chez eux. Il fut suggéré que cette section soit retirée du document.RECYC-QUÉBEC exige <strong>pour</strong> sa part d’obtenir un rapport détaillant• les ventes ventilées par catégorie d’appareils• les volumes récupérés-réemployés-recyclés-valorisés-enfouis-incinérés• les taux correspondants.Le tout peut être fourni <strong>de</strong> manière agrégée, c’est-à-dire <strong>pour</strong> la totalité <strong><strong>de</strong>s</strong> industries <strong>de</strong> recyclage. Petiteprécision supplémentaire : Le terme ‘‘mis en décharge contrôlé’’ n’est plus utilisé dans le milieu du recyclage ;il s’agit d’un lieu d’enfouissement technique.Au point 1.12, <strong>une</strong> dérogation <strong>de</strong>vrait être accordée aux nouveaux recycleurs primaires. Le délai <strong>de</strong> 60 joursest jugé trop long compte tenu <strong><strong>de</strong>s</strong> inci<strong>de</strong>nces pouvant avoir cours durant cette pério<strong>de</strong>. Une limite <strong>de</strong> 48 heuressemble davantage convenir aux membres. Il importe que soit spécifié les domaines auxquels se réfèrentl’avis d’amen<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’ordre : le transport, le traitement, le recyclage, la santé et la sécurité <strong><strong>de</strong>s</strong> employésreliés aux activités <strong>de</strong> recyclage.En 1.13, il est convenu que les entreprises <strong>de</strong>vront fournir à l’OFA les résultats <strong><strong>de</strong>s</strong> vérifications externes et neseront pas tenus <strong>de</strong> le faire <strong>pour</strong> les vérifications internes périodiques. Les membres sont d’avis <strong>de</strong> retirer lamention ‘’c.-à-d. ISO’’ puisque ce système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> environnementale ne constitue par <strong>une</strong> norme <strong>de</strong> référence.Les membres ont été étonnés <strong>de</strong> ne pas trouver dans la section 2 les prescriptions équivalentes aux points1.3, 1.4 1.7, 1.10, 1.11 et 1.13 prévus <strong>pour</strong> les recycleurs primaires. Il importe que le programme pose lemême niveau d’exigence <strong>pour</strong> les traitements en amont et en aval, tout en étant adapté à la réalité <strong>de</strong> chac<strong>une</strong>d’elles. La Filière convient que les mêmes règles doivent s’appliquer aux <strong>de</strong>ux catégories d’opérateurs.Programme <strong>de</strong> santé au travailEn 3.1, les intervenants ne détiennent auc<strong>une</strong> expertise en matière <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> sécurité au travail qui leurpermette <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r cette section. Ils sont d’avis que RPEC <strong>de</strong>vrait élaborer ce point en se basant sur lesprescriptions normales et exemplaires prescrites et appliquées au Québec par la Commission <strong>de</strong> Santé et <strong>de</strong>Sécurité au Travail (CSST) et faire vali<strong>de</strong>r leur travail auprès d’eux. Comme les normes <strong>de</strong> la CSST varientégalement d’<strong>une</strong> entreprise à l’autre (selon leurs activités, leurs installations) et d’<strong>une</strong> province à l’autre, il estdifficile <strong>de</strong> dresser un modèle unique. Par exemple, <strong><strong>de</strong>s</strong> prescriptions spéciales <strong>de</strong>vraient s’appliquer <strong>pour</strong> lesrécupérateurs et les recycleurs faisant affaire avec les substances dangereuses. La formulation fut par conséquentadoptée par les membres : ‘’Tous les recycleurs doivent se conformer à la réglementation provincialeen matière <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> sécurité au travail et suivre minimalement les règles suivantes : 3.1.1 à 3.1.8.Séparation <strong><strong>de</strong>s</strong> matièresLe tableau classifiant les matières selon les catégories ‘’matières non dangereuses’’, ‘’déchets électroniques’’et ‘’matières dangereuses’’ mérite d’être revu (réf. 4.1). Le terme ‘’verre sans plomb’’ <strong>de</strong>vrait être modifié auprofit <strong>de</strong> ‘’verre plat’’. Les matières listées dans déchets électroniques telles que supposément référées parle Règlement sur l’exportation et l’importation <strong>de</strong> déchets dangereux et <strong>de</strong> matières recyclables dangereuses(REIDDMRD) - selon la définition <strong>de</strong> déchets électroniques fournie dans la norme industrielle - sont incorrectes.Le REIDDMRD les qualifie plutôt <strong>de</strong> ‘’matières exclues’’. Les câbles et les fils, les cartes <strong>de</strong> circuits impriméset les composants (disques durs, puces et autres composants électroniques) sont exclus <strong><strong>de</strong>s</strong> matièresdangereuses à l’intérieur <strong>de</strong> l’annexe 8 du règlement. Par conséquent, elles ne peuvent être soumises auxmêmes restrictions que <strong>pour</strong> les matières dangereuses. Les membres ont donc convenu <strong>de</strong> remplacer lestitres catégoriels ‘’Matières non dangereuses’’, ‘’ Déchets électroniques’’ et ‘’Matières dangereuses’’ par lesappellations A, B et C. De plus, cette référence au règlement REIDDMRD dans la définition <strong>de</strong> déchets électroniques<strong>de</strong>vrait être retirée.

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