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Proposition pour une gestion des résidus de ... - Recyc-Québec

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Il fut signalé que l’écran cathodique intégral n’est pas considéré comme <strong>une</strong> matière dangereuse comme tel.Les tubes cathodiques ou les débris d’un moniteur, oui.Certains membres ont questionné <strong>pour</strong>quoi la section <strong><strong>de</strong>s</strong> ‘’matières dangereuses’’ (nouvelle section C) n’inclutpas toute la famille <strong><strong>de</strong>s</strong> polybromés diphényles éthers (PBDE) : tetraDBE (4), pentaDBE (5), octaDBE (8),<strong>de</strong>caDBE (10) et les polybromodiphényles (PBB). La directive européenne RoHS proscrit les <strong>de</strong>ux catégories.Le gouvernement canadien propose par ailleurs <strong>de</strong> mettre en place un règlement qui interdise l’utilisation, lafabrication, la vente, la mise en vente et l’importation du tétra, du penta, <strong>de</strong> l’hexa, <strong>de</strong> l’hepta et <strong>de</strong> l’octaBDEau Canada. Des membres suggèrent que RPEC se penche sur la question.Déchets électroniquesAu point 6, selon l’avis <strong><strong>de</strong>s</strong> membres, l’idée d’interdire le traitement <strong>de</strong> matières dangereuses par <strong>une</strong> maind’œuvrecarcérale dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions insalubres équivaut à tout autre groupe <strong>de</strong> travailleurs. Ce point <strong>de</strong>vraitêtre sujet à discussion avec les divers groupes concernés – ministères, recycleurs, fabricants, etc. Si ce pointest maintenu, il serait moins discriminatoire <strong>de</strong> parler d’<strong>une</strong> main d’œuvre jugée inadéquate ou travaillant dans<strong><strong>de</strong>s</strong> conditions insalubres <strong>pour</strong> leur santé et l’environnement. Certains sont d’avis que la mention intégrale <strong>de</strong>main d’œuvre carcérale <strong>de</strong>vrait être conservée puisqu’il existe un précé<strong>de</strong>nt en la matière au Canada et queles risques encourus dépassent la notion <strong>de</strong> discrimination. Il est suggéré <strong>de</strong> vérifier la légalité <strong>de</strong> ce propos.En 6.2, lorsque <strong><strong>de</strong>s</strong> prescriptions sont édictées <strong>pour</strong> le traitement <strong>de</strong> déchets électroniques, <strong><strong>de</strong>s</strong> membresquestionnent si cette transformation – sous forme <strong>de</strong> carburant ou <strong>de</strong> récupération <strong>de</strong> métaux et composésmétalliques - doit se faire avant l’exportation ou être traités <strong>de</strong> cette façon par les pays où les matières sontexportées. S’il s’agit du premier cas, plusieurs matières dont les plastiques et le verre seraient interditesd’exportation, principe auquel plusieurs membres s’opposent. Le terme métaux <strong>de</strong>vrait ainsi être remplacé parcelui <strong>de</strong> matière <strong>pour</strong> ouvrir les possibilités. De plus, à l’exportation <strong>de</strong>vrait être ajoutée la notion <strong>de</strong> transportà l’intérieur du pays. Finalement, il est recommandé d’inverser les points 6.2.1 et 6.2.2 <strong>pour</strong> assurer la hiérarchie<strong><strong>de</strong>s</strong> 3 R-V.En 6.3, il est <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong> préciser que ‘’la métho<strong>de</strong> décrite ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus’’ réfère à 6.2 et non à tout le document.De plus, il est entendu qu’<strong>une</strong> entreprise canadienne peut effectivement <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux entreprises <strong>de</strong> transformationen aval un certificat d’opération conforme aux exigences du pays d’exploitation (au Canada ou ailleurs).Cependant, dans le <strong>de</strong>rnier cas, il est impossible <strong>pour</strong> les recycleurs primaires d’exiger que les compagniesd’ailleurs se conforment aux normes et règles canadiennes.En 6.4, comme le REIDDMRD exclut ces matières <strong>de</strong> son règlement, il est rappelé à RPEC qu’il ne peuts’appuyer sur celui-ci <strong>pour</strong> les désigner comme matières dangereuses et fixer les balises d’exportation enconséquence. Il fut expliqué que si l’OFA soutient <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>man<strong><strong>de</strong>s</strong> au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce qui est requis par la loi, cene seront pas les inspecteurs fédéraux mais les inspecteurs industriels qui <strong>de</strong>vront en faire respecter le suivi.Une formule <strong>de</strong> remplacement est suggérée : ‘’Ces matières doivent être exportées conformément aux loisapplicables’’. Une précision est également apportée au terme ‘’déchet’’ qui fut remplacé au profit <strong>de</strong> ‘’matièrerésiduelle’’.Il est à nouveau recommandé au comité <strong>de</strong> RPEC <strong>de</strong> s’appuyer sur les lois provinciales et fédérales applicableslorsqu’il s’agit <strong>de</strong> prescrire <strong><strong>de</strong>s</strong> règles <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> matières dangereuses (réf. 7.3) <strong>pour</strong> déterminercomment celles-ci s’appliquent. La formulation suivante <strong>pour</strong>rait être convenable : Ces matières doivent êtretransportées conformément aux lois provinciales et fédérales applicables.

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