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BULLETIN DES ARRETS - Ministère de la justice...

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En conclusion, il s'agit d'un pourvoi d'une partie à une décision <strong>de</strong> <strong>de</strong>rnier ressori<br />

définitive. Il est donc recevable.<br />

II. EXAMEN <strong>DES</strong> MOYENS :<br />

Le premier moyen est tout à fait fondé en ce que le civilement responsable n'ayant<br />

jamais été appelé comme tel à <strong>la</strong> cause n'a pas pu proposer sa défense (art. 74, alinéa<br />

4 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure). C'est une vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s formes substantielles car cette<br />

règle <strong>de</strong> procédure est une application directe du droit supérieur B <strong>la</strong> défense.<br />

Mais qui plus est, on peut ici constater que <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse n'a jamais été citée<br />

comme civilement responsable d'où le tribunal n'était pas saisi quant à elle et ainsi<br />

a statué sans saisie commettant un réel excès <strong>de</strong> pouvoir. Pareil motif à cassation est<br />

en soi beaucoup plus important car, primo il est d'ordre public en matière pénale,<br />

secundo, <strong>la</strong> cassation sera prononcée ici sans renvoi, pour défaut <strong>de</strong> saisie, plus<br />

exactement, par voie <strong>de</strong> retranchement, le restant <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision <strong>de</strong>vant être nécessai-<br />

rement maintenu, compte tenu que <strong>la</strong> saisine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour suprême ne porte uniquement<br />

que sur l'action civile intentée contre <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse et vu que d'ailleurs <strong>la</strong> dé<br />

cision a été quant au reste correctement prononcée. Enfin, il n'y a pas lieu, faute<br />

d'intérêt, d'examiner le <strong>de</strong>uxième moyen.<br />

III. CONCLUSION :<br />

1. - Le pourvoi est recevable, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse étant <strong>de</strong>venue partie forcée au pro-<br />

cès.<br />

2. - Il est fondé sur le premier moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse entraînant cassation avec<br />

renvoi.<br />

3 - Mais il échet d'office <strong>de</strong> soulever un moyen d'ordre public, défaut <strong>de</strong> saisie,<br />

celui-ci entraînant d'ailleurs le bénéfice d'une cassation sans renvoi.<br />

COUR SUPREME DE JUSTICE - SECTION JUDICIAIRE<br />

APPEL - MATIERE REPRESSIVE<br />

1. DETOURNEMENT.<br />

Audience publique du 4 inai 1974.<br />

A) CHARGE DE LA PREUVE - DETOURNEMENT OU DISSIPATION<br />

ET INTENTION FRAUDULEUSE - MINISTERE PUBLIC - EXPLI-<br />

CATION VRAISEMBLABLE FREVENU - DOUTE - ACQUZTTE-<br />

MENT.<br />

L'élément matériel <strong>de</strong> détournement ou <strong>de</strong> dissipation et l'élément mo-<br />

ral d'intention frauduleuse doivent être prouvks par le <strong>Ministère</strong> public<br />

et, lorsque le prkvenu apporte <strong>de</strong>s explications vraisemb<strong>la</strong>bles sur l'ktilisu-<br />

fion <strong>de</strong> fonds dont il avaif <strong>la</strong> gnrae ou <strong>la</strong> gestion, non démenties par le<br />

<strong>Ministère</strong> public, le doute doit entraîner l'acquittement.

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