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Copropriété & <strong>Travaux</strong> - #09 55 Printemps 2009<br />
Co-Pro<br />
COURRIER DES LECTEURS<br />
À CHACUNE DE CES QUESTIONS,<br />
COPROPRIÉTÉ & TRAVAUX VOUS DONNE<br />
LA RÉPONSE AVEC LE SITE D’INFORMATION SUR<br />
L’IMMOBILIER WWW.UNIVERSIMMO.COM<br />
Avoir la charge d’un patrimoine en copropriété représente une lourde responsabilité pour chacun des copropriétaires et pour leurs<br />
représentants qu’ils désignent pour veiller, avec le syndic, à son entretien, sa rénovation quand elle est nécessaire, voire même son<br />
amélioration lorsqu’elle est possible et susceptible de donner de la valeur aux lots privatifs! L’environnement juridique devient de plus<br />
en plus complexe, dans un contexte où l’intérêt collectif est en perpétuel conflit avec les intérêts individuels, la plupart du temps<br />
exprimés à court terme… Les décisions collectives se prennent de plus en plus difficilement et sont fréquemment contestées,<br />
alors que par ailleurs les mises en cause de responsabilité pour défaut d’entretien se multiplient! Quelle majorité est requise par tel<br />
ou tel type de travaux, comment faire lorsqu’il faut passer pour les réaliser par des parties privatives, comment surmonter le blocage<br />
injustifié d’un copropriétaire, que répondre aux demandes de privatisation de parties communes?…<br />
Un nouveau copropriétaire a acheté cette année<br />
deux appartements mitoyens dans la copropriété.<br />
Par l'intermédiaire de son notaire, il a demandé à notre<br />
précédent syndic, l'autorisation de casser un mur<br />
porteur pour ne faire qu'un seul appartement.<br />
demande n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de la<br />
dernière AG! Il faut préciser que c’est l’ancien syndic<br />
qui a fait la transaction en tant qu’agent immobilier par<br />
ailleurs… Les travaux ont commencé en juillet avec tous<br />
les désordres que l'on peut imaginer: bruit, matériaux et<br />
poussière dans les parties communes et l’ascenseur, etc.<br />
Mais surtout ces travaux sont réalisés sans autorisation<br />
et sans garantie!<br />
Le percement d'un mur porteur pour la mise en communication<br />
de deux lots, sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires,<br />
constitue une atteinte aux parties communes susceptible de<br />
justifier une action de remise en état des parties communes dans<br />
leur état antérieur. En effet, une jurisprudence constante considère<br />
qu'aucune circonstance ne peut, sauf pour des atteintes<br />
minimes comme un percement pour faire passer un câble ou une<br />
conduite, dispenser un copropriétaire effectuant des travaux les<br />
affectant de se passer d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires<br />
(un exemple parmi d'autres : Cass., 3e Ch. civ.,<br />
le 4 décembre 2007, n° 06-19 931). Une telle action peut être<br />
initiée par le syndicat des copropriétaires (il faut cependant une<br />
habilitation du syndic à agir donnée par l'assemblée) ou par un<br />
quelconque des copropriétaires: en effet, selon une jurisprudence<br />
tout aussi établie de la Cour de cassation, chaque copropriétaire<br />
a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la<br />
cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de<br />
démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui<br />
dont souffre la collectivité des membres du syndicat<br />
(un exemple parmi d'autres: Cass., 3e Ch. civ., 1er juillet 2008,<br />
n° 07-15729)… Bien évidemment, le copropriétaire qui effectue<br />
un tel percement sur une structure porteuse endosse une lourde<br />
responsabilité en cas de désordres causés à l'immeuble…<br />
Par contre, les nuisances résultant des travaux privatifs entrepris<br />
ne peuvent être reprochées que dans la mesure où résultent des<br />
comportements anormaux des Maîtres d'ouvrage et des<br />
entreprises et ouvriers du chantier; en effet, si elles ne résultent<br />
que d'une conduite normale de travaux de réfection et d'aménagement<br />
des parties privatives, nul ne peut en faire reproche,<br />
chaque copropriétaire devant pouvoir effectuer dans ses parties<br />
privatives les travaux nécessaires pour pouvoir en jouir comme il<br />
l'entend dans les limites des usages permis par le règlement de<br />
copropriété. Sachant qu'un niveau de nuisance minimal est inévitable<br />
dès lors que des travaux lourds sont entrepris, il faudrait<br />
pour pouvoir agir à l'encontre des copropriétaires responsables<br />
faire constater des nuisances anormales constituant une infraction<br />
au règlement de copropriété. Par contre, tout résident victime de<br />
nuisances anormales est en droit d'agir à l'encontre des responsables,<br />
à la fois en respect du règlement de copropriété et au titre<br />
du trouble anormal du voisinage. Ces quelques considérations<br />
doivent vous permettre de déterminer la nature d'une action<br />
éventuelle de votre part, sachant qu’au stade où les choses en<br />
sont, il est illusoire d’envisager, ni un arrêt des travaux, ni a fortiori<br />
un retour à l’état antérieur! Le seul objectif à poursuivre est<br />
d’une part, autant que faire se peut, une réduction des nuisances<br />
liées aux travaux, et d’autre part, une régularisation de l’autorisation<br />
par l’assemblée après avoir pu vérifier que les travaux se<br />
déroulent dans les règles de l’art et en toute sécurité pour la stabilité<br />
de l’immeuble, cette vérification impliquant une intervention<br />
d’un architecte ou un Maître d’œuvre choisi par la<br />
copropriété aux frais du copropriétaire qui réalise les travaux.<br />
Peut-être convient-il à titre de première démarche de recueillir le<br />
sentiment du conseil syndical sur l'ensemble de ces faits,<br />
car celui-ci a plus de poids pour agir, que ce soit par l'intermédiaire<br />
du syndic ou directement sur le copropriétaire concerné,<br />
sachant que ce dernier a théoriquement une « épée de<br />
Damoclès » sur la tête, le syndicat des copropriétaires comme<br />
n'importe quel copropriétaire pouvant à tout moment demander<br />
au tribunal (et en principe obtenir sans grande discussion) la suppression<br />
du percement effectué et la reconstitution du mur porteur<br />
comme il l'était avant travaux ! À noter que le délai de<br />
prescription d'une telle action, contre ce qui peut être considéré<br />
comme une appropriation d'une partie commune, est de 30 ans.