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Guide juridique et fiscal des radios associatives - Association Opale ...

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été confirmée par le Conseil d’État qui a indiqué, dans son avis n° 285-060 du 5 juin 1962, que les associations ne sauraient<br />

être habilitées à se substituer au conseil municipal pour répartir <strong>des</strong> subventions globales provenant de la commune entre<br />

les différentes activités ou les divers organismes. Toutefois, l’interdiction prévue par l’article 14 du décr<strong>et</strong>-loi du 2 mai 1938<br />

de reverser tout ou partie d’une subvention s’applique aux subventions versées par <strong>des</strong> collectivités territoriales sauf accord<br />

formel de celles-ci. L’adoption <strong>des</strong> dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits <strong>des</strong> citoyens dans<br />

leurs relations avec les administrations <strong>et</strong> la publication du décr<strong>et</strong> d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 perm<strong>et</strong>tent<br />

de satisfaire c<strong>et</strong>te exigence dans le respect <strong>des</strong> principes de décentralisation. Compte tenu de ces clarifications <strong>et</strong> sur ces<br />

fondements, il n’a pas été jugé utile de saisir à nouveau le Conseil d’État pour avis. En eff<strong>et</strong>, ces dispositions imposent<br />

aux personnes publiques <strong>et</strong> notamment les collectivités territoriales, de conclure une convention avec le bénéficiaire de la<br />

subvention lorsque son montant annuel excède 23 000 €. Ces collectivités peuvent également, à titre facultatif, conclure<br />

une convention quand bien même le montant annuel de subvention versée à un même bénéficiaire serait inférieur à ce<br />

seuil. C<strong>et</strong>te convention qui doit, en particulier, préciser les conditions d’utilisation de la subvention attribuée peut, sous<br />

le contrôle de la collectivité versante, prévoir que l’association bénéficiaire reverse une partie <strong>des</strong> sommes reçues dans<br />

les conditions prévues par la convention. Par ailleurs, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme<br />

de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité <strong>des</strong> dépenses à<br />

l’obj<strong>et</strong> de la subvention. Ce compte rendu doit être déposé à l’autorité ayant versé la subvention dans les six mois suivant<br />

le fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. À défaut d’être prévu par la convention, le reversement <strong>des</strong> subventions<br />

reçues n’est en revanche pas possible. Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 31-2 de l’ordonnance n° 58-896 du<br />

23 septembre 1958 prévoit que les concours attribués par les collectivités territoriales, notamment à <strong>des</strong> associations, sont<br />

soumis aux vérifications <strong>des</strong> chambres régionales de comptes qui en particulier s’assurent que l’utilisation <strong>des</strong> sommes<br />

est conforme aux buts pour lesquels elles ont été versées. L’ensemble <strong>des</strong> ces éléments est de nature à perm<strong>et</strong>tre, dans la<br />

plupart <strong>des</strong> cas, aux collectivités territoriales de s’assurer, dans le respect <strong>des</strong> principes de décentralisation <strong>et</strong> de transparence,<br />

que les subventions qu’elles versent ne sont pas détournées de leur obj<strong>et</strong>.<br />

Annexe 11 : Réponse à Mme la Députée LE BRETHON du 24/02/2003<br />

Question N° : 12941<br />

de Mme Le Br<strong>et</strong>hon Brigitte (Union pour un Mouvement Populaire - Calvados)<br />

Question publiée au J.O. le : 24/02/2003 page : 1343<br />

Réponse publiée au J.O. le : 08/03/2005 page : 2486<br />

Texte de la question<br />

Mme Brigitte Le Br<strong>et</strong>hon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure <strong>et</strong> <strong>des</strong> libertés locales<br />

sur les dispositions de l’article 15 du décr<strong>et</strong>-loi du 2 mai 1938. En eff<strong>et</strong>, les dispositions de l’article 15 du décr<strong>et</strong>-loi du 2 mai<br />

1938, encore en vigueur aujourd’hui, <strong>et</strong> qui « interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention<br />

d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, sociétés ou collectivités privées ou œuvres, sauf autorisation<br />

formelle du ministre visée par le contrôleur <strong>des</strong> dépenses engagées ». C<strong>et</strong>te interdiction, indispensable, est justifiée<br />

par le fait que, si un tel reversement était possible, la subvention échapperait au contrôle de la collectivité publique comme<br />

à celui <strong>des</strong> chambres régionales <strong>des</strong> comptes. Dans une réponse à la question d’un parlementaire (n° 22158, Journal officiel<br />

du 15 novembre 1999, page 6600), l’un de ses prédécesseurs a précisé que ce point de droit justifiait que le Conseil<br />

d’État soit saisi d’une demande d’avis, c<strong>et</strong>te demande perm<strong>et</strong>tant de préciser si les dispositions du décr<strong>et</strong>-loi du 2 mai 1938<br />

<strong>et</strong> le sens de l’avis rendu par le Conseil d’État, le 5 juin 1962 sont compatibles avec les principes de la décentralisation. C’est<br />

pourquoi elle lui demande quelle suite a été donnée à c<strong>et</strong>te interrogation <strong>et</strong> notamment ce qu’il convient d’entendre par<br />

accord formel de la collectivité, qui perm<strong>et</strong>trait alors le reversement de subventions à une autre association.<br />

Texte de la réponse<br />

L’attribution de subventions par une collectivité territoriale ne peut être déléguée à un organisme privé. C<strong>et</strong>te position a<br />

été confirmée par le Conseil d’État qui a indiqué, dans son avis n° 285-060 du 5 juin 1962, que les associations ne sauraient<br />

être habilitées à se substituer au conseil municipal pour répartir <strong>des</strong> subventions globales provenant de la commune entre<br />

les différentes activités ou les divers organismes. Il a toutefois été indiqué en réponse à la question écrite du 16 février<br />

112 <strong>Guide</strong> <strong>juridique</strong> <strong>et</strong> <strong>fiscal</strong> <strong>des</strong> <strong>radios</strong> <strong>associatives</strong>

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