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Guide juridique et fiscal des radios associatives - Association Opale ...

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II. Les autres impôts<br />

1/ Principes généraux<br />

L’instruction 3 A-2-02 du 18 février 2002,<br />

mentionne le fait que « l’analyse de la lucrativité<br />

étant commune aux trois impôts commerciaux,<br />

les règles précisées au regard de la TVA s’appliquent<br />

dans les mêmes conditions en matière<br />

d’impôt sur les sociétés de droit commun <strong>et</strong> de<br />

taxe professionnelle. Les activités non lucratives<br />

exercées par les associations éligibles au fonds<br />

de soutien à l’expression radiophonique ne sont<br />

donc pas soumises aux trois impôts commerciaux.<br />

»<br />

Par conséquent, si une association réalise <strong>des</strong><br />

excédents financiers sur son activité non lucrative,<br />

ces « bénéfices » ne seront pas imposés.<br />

Ils pourront être mis en réserve, pour être utilisés<br />

l’année suivante ou constituer un fonds de<br />

roulement : on parle de « report à nouveau ».<br />

Rappelons que la distribution aux membres de<br />

l’association est interdite.<br />

2/ Particularités en matière d’IFA<br />

Il convient de relever un cas d’exonération d’IFA<br />

prévu par l’article 223 octies du Code général <strong>des</strong><br />

impôts : « Les associations régies par la loi du<br />

1 er juill<strong>et</strong> 1901 dont l’activité consiste à animer<br />

la vie sociale au bénéfice de la population d’une<br />

ou plusieurs communes voisines sont dispensées<br />

d’acquitter l’imposition forfaitaire annuelle<br />

prévue à l’article 223 septies. »<br />

La notion de zone géographique sur laquelle<br />

l’association doit exercer son activité pour bénéficier<br />

de l’exonération n’était pas, pendant longtemps,<br />

définie par la doctrine administrative.<br />

L’instruction n°4-H-5-06 du 18 décembre 2006<br />

a précisé que : « Le bénéfice de c<strong>et</strong>te exonération<br />

est réservé à <strong>des</strong> associations dont les<br />

activités qui perm<strong>et</strong>tent d’animer la vie sociale<br />

sont à titre principal réalisées sur le territoire<br />

de la commune. » (n° 126). Elle donne un<br />

exemple, qui élargit d’emblée la portée de c<strong>et</strong>te<br />

exonération aux communes voisines de celles<br />

du siège social : « Une troupe théâtrale constituée<br />

sous forme d’association <strong>et</strong> dont l’activité<br />

est lucrative a son siège dans la commune de<br />

X où elle effectue ses répétitions. Pour pouvoir<br />

bénéficier de l’exonération précitée, la majorité<br />

<strong>des</strong> représentations données par la troupe doit<br />

être donnée dans la commune de X ou dans les<br />

communes voisines ».<br />

Il sera nécessaire d’attendre que <strong>des</strong> décisions<br />

de justice interviennent pour cerner la portée de<br />

c<strong>et</strong>te disposition concernant les <strong>radios</strong> <strong>associatives</strong>.<br />

Il semble que l’administration n’adm<strong>et</strong>tra<br />

d’exonérer d’IFA que les <strong>radios</strong> ém<strong>et</strong>tant sur une<br />

zone géographique très limitée.<br />

III. Jurisprudence<br />

Certaines décisions de justice perm<strong>et</strong>tent de<br />

mieux cerner les notions évoquées ci-<strong>des</strong>sus.<br />

1/ Subventions <strong>et</strong> TVA<br />

Les principes régissant l’assuj<strong>et</strong>tissement de<br />

certaines subventions à la TVA sont exposés<br />

dans la fiche 2.2.<br />

a) Une décision de la Cour Administrative d’Appel<br />

de Marseille (CAA Marseille, 15 mai 2003,<br />

n°99-473, 3 e chambre, JORGE) donne une illustration<br />

de ces principes, concernant une radio.<br />

Une radio privée avait reçu <strong>des</strong> subventions de<br />

la ville de Béziers <strong>et</strong> de la Région Languedoc -<br />

Roussillon pour organiser un festival de <strong>radios</strong><br />

FM. C<strong>et</strong>te décision confirme que c<strong>et</strong>te subvention<br />

ne devait pas être assuj<strong>et</strong>tie à la TVA,<br />

puisqu’elle ne donnait pas lieu à prestation individualisée<br />

au profit de la collectivité versante.<br />

La seule mention de la participation financière<br />

de la collectivité publique ne suffisait pas à faire<br />

entrer la subvention dans le champ d’application<br />

de la taxe. « C<strong>et</strong>te solution, qui fait une application<br />

stricte du critère du lien direct, est tout à<br />

fait transposable à une association (<strong>fiscal</strong>isée<br />

ou non) qui réaliserait une activité similaire à<br />

celle de l’entreprise dont il était question en l’espèce<br />

». (L. DEVIC, in Juris associations).<br />

<strong>Guide</strong> <strong>juridique</strong> <strong>et</strong> <strong>fiscal</strong> pour les <strong>radios</strong> <strong>associatives</strong><br />

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