Guide juridique et fiscal des radios associatives - Association Opale ...
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II. Les autres impôts<br />
1/ Principes généraux<br />
L’instruction 3 A-2-02 du 18 février 2002,<br />
mentionne le fait que « l’analyse de la lucrativité<br />
étant commune aux trois impôts commerciaux,<br />
les règles précisées au regard de la TVA s’appliquent<br />
dans les mêmes conditions en matière<br />
d’impôt sur les sociétés de droit commun <strong>et</strong> de<br />
taxe professionnelle. Les activités non lucratives<br />
exercées par les associations éligibles au fonds<br />
de soutien à l’expression radiophonique ne sont<br />
donc pas soumises aux trois impôts commerciaux.<br />
»<br />
Par conséquent, si une association réalise <strong>des</strong><br />
excédents financiers sur son activité non lucrative,<br />
ces « bénéfices » ne seront pas imposés.<br />
Ils pourront être mis en réserve, pour être utilisés<br />
l’année suivante ou constituer un fonds de<br />
roulement : on parle de « report à nouveau ».<br />
Rappelons que la distribution aux membres de<br />
l’association est interdite.<br />
2/ Particularités en matière d’IFA<br />
Il convient de relever un cas d’exonération d’IFA<br />
prévu par l’article 223 octies du Code général <strong>des</strong><br />
impôts : « Les associations régies par la loi du<br />
1 er juill<strong>et</strong> 1901 dont l’activité consiste à animer<br />
la vie sociale au bénéfice de la population d’une<br />
ou plusieurs communes voisines sont dispensées<br />
d’acquitter l’imposition forfaitaire annuelle<br />
prévue à l’article 223 septies. »<br />
La notion de zone géographique sur laquelle<br />
l’association doit exercer son activité pour bénéficier<br />
de l’exonération n’était pas, pendant longtemps,<br />
définie par la doctrine administrative.<br />
L’instruction n°4-H-5-06 du 18 décembre 2006<br />
a précisé que : « Le bénéfice de c<strong>et</strong>te exonération<br />
est réservé à <strong>des</strong> associations dont les<br />
activités qui perm<strong>et</strong>tent d’animer la vie sociale<br />
sont à titre principal réalisées sur le territoire<br />
de la commune. » (n° 126). Elle donne un<br />
exemple, qui élargit d’emblée la portée de c<strong>et</strong>te<br />
exonération aux communes voisines de celles<br />
du siège social : « Une troupe théâtrale constituée<br />
sous forme d’association <strong>et</strong> dont l’activité<br />
est lucrative a son siège dans la commune de<br />
X où elle effectue ses répétitions. Pour pouvoir<br />
bénéficier de l’exonération précitée, la majorité<br />
<strong>des</strong> représentations données par la troupe doit<br />
être donnée dans la commune de X ou dans les<br />
communes voisines ».<br />
Il sera nécessaire d’attendre que <strong>des</strong> décisions<br />
de justice interviennent pour cerner la portée de<br />
c<strong>et</strong>te disposition concernant les <strong>radios</strong> <strong>associatives</strong>.<br />
Il semble que l’administration n’adm<strong>et</strong>tra<br />
d’exonérer d’IFA que les <strong>radios</strong> ém<strong>et</strong>tant sur une<br />
zone géographique très limitée.<br />
III. Jurisprudence<br />
Certaines décisions de justice perm<strong>et</strong>tent de<br />
mieux cerner les notions évoquées ci-<strong>des</strong>sus.<br />
1/ Subventions <strong>et</strong> TVA<br />
Les principes régissant l’assuj<strong>et</strong>tissement de<br />
certaines subventions à la TVA sont exposés<br />
dans la fiche 2.2.<br />
a) Une décision de la Cour Administrative d’Appel<br />
de Marseille (CAA Marseille, 15 mai 2003,<br />
n°99-473, 3 e chambre, JORGE) donne une illustration<br />
de ces principes, concernant une radio.<br />
Une radio privée avait reçu <strong>des</strong> subventions de<br />
la ville de Béziers <strong>et</strong> de la Région Languedoc -<br />
Roussillon pour organiser un festival de <strong>radios</strong><br />
FM. C<strong>et</strong>te décision confirme que c<strong>et</strong>te subvention<br />
ne devait pas être assuj<strong>et</strong>tie à la TVA,<br />
puisqu’elle ne donnait pas lieu à prestation individualisée<br />
au profit de la collectivité versante.<br />
La seule mention de la participation financière<br />
de la collectivité publique ne suffisait pas à faire<br />
entrer la subvention dans le champ d’application<br />
de la taxe. « C<strong>et</strong>te solution, qui fait une application<br />
stricte du critère du lien direct, est tout à<br />
fait transposable à une association (<strong>fiscal</strong>isée<br />
ou non) qui réaliserait une activité similaire à<br />
celle de l’entreprise dont il était question en l’espèce<br />
». (L. DEVIC, in Juris associations).<br />
<strong>Guide</strong> <strong>juridique</strong> <strong>et</strong> <strong>fiscal</strong> pour les <strong>radios</strong> <strong>associatives</strong><br />
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