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INFORMATION N° 30 sur la jurisprudence de la Cour mai 2001

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<strong>la</strong> requérante prit sa retraite et <strong>de</strong>manda à l’administration lettonne d’effectuer le calcul<br />

<strong>de</strong> sa pension. L’administration fit application <strong>de</strong>s dispositions transitoires <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />

re<strong>la</strong>tive aux pensions d’Etat, selon lesquelles, pour un étranger ayant eu son domicile en<br />

Lettonie au 1er janvier 1991, seule <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> pendant <strong>la</strong>quelle celui-ci avait travaillé en<br />

Lettonie pouvait être prise en compte lors du calcul <strong>de</strong> sa pension. L’administration<br />

calcu<strong>la</strong> donc <strong>la</strong> pension <strong>de</strong> <strong>la</strong> requérante uniquement au titre <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> travail<br />

antérieures et postérieures à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> janvier 1973 et novembre 1990 durant <strong>la</strong>quelle<br />

ses employeurs n’étaient pas domiciliés en Lettonie. La requérante forma un recours<br />

hiérarchique contre cette décision. Son recours fut rejeté au motif que le seul fait d’avoir<br />

vécu et travaillé <strong>sur</strong> le territoire letton pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> en litige était sans inci<strong>de</strong>nce en<br />

l’espèce, son employeur ayant eu son siège en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> Lettonie et n’ayant donc pas<br />

payé les impôts au fisc letton. La requérante fut déboutée <strong>de</strong> ses recours judiciaires en<br />

première et <strong>de</strong>uxième instance. Elle forma un pourvoi en cassation <strong>de</strong>vant le Sénat <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>Cour</strong> suprême. Le greffe l’informa par écrit que l’affaire serait inscrite à l’ordre du jour<br />

<strong>de</strong> l’audience du 6 octobre 1999 et <strong>de</strong> l’heure précise à <strong>la</strong>quelle l’examen du pourvoi<br />

<strong>de</strong>vait commencer. A cette date, toutefois, l’audience fut ouverte antérieurement à l’heure<br />

annoncée et le Sénat décida d’examiner l’affaire avant même l’arrivée <strong>de</strong>s parties ; le<br />

procureur du Parquet général conclut au bien-fondé du pourvoi, et après délibéré, le Sénat<br />

rejeta le pourvoi. La requérante <strong>de</strong>manda le réexamen <strong>de</strong> son pourvoi. Celui-ci lui fut<br />

refusé faute <strong>de</strong> possibilité d’une révision <strong>de</strong> l’arrêt dans une telle hypothèse. Il lui fut<br />

as<strong>sur</strong>é que tous les arguments <strong>de</strong>s parties avaient été pris en compte.<br />

Communiquée sous l’angle <strong>de</strong> l’article 14 combiné avec l’article 1er du Protocole N° 1.<br />

MINORITE NATIONALE<br />

Discrimination entre rési<strong>de</strong>nts d’origine Rom et les autres rési<strong>de</strong>nts : communiquée.<br />

LACKO, DEMETEROVÁ et LACKO - Slovaquie (N° 47237/99)<br />

[Section II]<br />

(voir article 3, ci-<strong>de</strong>ssus).<br />

ARTICLE 33<br />

AFFAIRE INTER-ETATIQUE<br />

CHYPRE - Turquie (Nº 25781/94)<br />

Arrêt 10.5.<strong>2001</strong> [Gran<strong>de</strong> Chambre]

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