INFORMATION N° 30 sur la jurisprudence de la Cour mai 2001
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<strong>la</strong> requérante prit sa retraite et <strong>de</strong>manda à l’administration lettonne d’effectuer le calcul<br />
<strong>de</strong> sa pension. L’administration fit application <strong>de</strong>s dispositions transitoires <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />
re<strong>la</strong>tive aux pensions d’Etat, selon lesquelles, pour un étranger ayant eu son domicile en<br />
Lettonie au 1er janvier 1991, seule <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> pendant <strong>la</strong>quelle celui-ci avait travaillé en<br />
Lettonie pouvait être prise en compte lors du calcul <strong>de</strong> sa pension. L’administration<br />
calcu<strong>la</strong> donc <strong>la</strong> pension <strong>de</strong> <strong>la</strong> requérante uniquement au titre <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> travail<br />
antérieures et postérieures à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> janvier 1973 et novembre 1990 durant <strong>la</strong>quelle<br />
ses employeurs n’étaient pas domiciliés en Lettonie. La requérante forma un recours<br />
hiérarchique contre cette décision. Son recours fut rejeté au motif que le seul fait d’avoir<br />
vécu et travaillé <strong>sur</strong> le territoire letton pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> en litige était sans inci<strong>de</strong>nce en<br />
l’espèce, son employeur ayant eu son siège en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> Lettonie et n’ayant donc pas<br />
payé les impôts au fisc letton. La requérante fut déboutée <strong>de</strong> ses recours judiciaires en<br />
première et <strong>de</strong>uxième instance. Elle forma un pourvoi en cassation <strong>de</strong>vant le Sénat <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Cour</strong> suprême. Le greffe l’informa par écrit que l’affaire serait inscrite à l’ordre du jour<br />
<strong>de</strong> l’audience du 6 octobre 1999 et <strong>de</strong> l’heure précise à <strong>la</strong>quelle l’examen du pourvoi<br />
<strong>de</strong>vait commencer. A cette date, toutefois, l’audience fut ouverte antérieurement à l’heure<br />
annoncée et le Sénat décida d’examiner l’affaire avant même l’arrivée <strong>de</strong>s parties ; le<br />
procureur du Parquet général conclut au bien-fondé du pourvoi, et après délibéré, le Sénat<br />
rejeta le pourvoi. La requérante <strong>de</strong>manda le réexamen <strong>de</strong> son pourvoi. Celui-ci lui fut<br />
refusé faute <strong>de</strong> possibilité d’une révision <strong>de</strong> l’arrêt dans une telle hypothèse. Il lui fut<br />
as<strong>sur</strong>é que tous les arguments <strong>de</strong>s parties avaient été pris en compte.<br />
Communiquée sous l’angle <strong>de</strong> l’article 14 combiné avec l’article 1er du Protocole N° 1.<br />
MINORITE NATIONALE<br />
Discrimination entre rési<strong>de</strong>nts d’origine Rom et les autres rési<strong>de</strong>nts : communiquée.<br />
LACKO, DEMETEROVÁ et LACKO - Slovaquie (N° 47237/99)<br />
[Section II]<br />
(voir article 3, ci-<strong>de</strong>ssus).<br />
ARTICLE 33<br />
AFFAIRE INTER-ETATIQUE<br />
CHYPRE - Turquie (Nº 25781/94)<br />
Arrêt 10.5.<strong>2001</strong> [Gran<strong>de</strong> Chambre]