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INFORMATION N° 30 sur la jurisprudence de la Cour mai 2001

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1989, alors qu’elle enquêtait <strong>sur</strong> un cambrio<strong>la</strong>ge, <strong>la</strong> police constata que les chambres <strong>de</strong>s enfants se<br />

trouvaient dans une saleté repoussante, les mate<strong>la</strong>s étant imprégnés d’urine. En mars 1990, on signa<strong>la</strong> que<br />

Z. et A. vo<strong>la</strong>ient <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourriture dans les poubelles <strong>de</strong> l’école. En septembre 1990, l’on rapporta que A. et<br />

B. avaient <strong>de</strong>s ecchymoses <strong>sur</strong> le visage. A plusieurs reprises, on signa<strong>la</strong> que les enfants étaient enfermés<br />

dans leur chambre et éta<strong>la</strong>ient DES excréments <strong>sur</strong> les vitres. Enfin, le 10 juin 1992, les enfants furent<br />

p<strong>la</strong>cés dans <strong>de</strong>s foyers d’accueil d’urgence <strong>sur</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> leur mère, qui déc<strong>la</strong>ra que si on ne les lui<br />

retirait pas, elle finirait par les maltraiter. La pédopsychiatre consultante qui examina les enfants constata<br />

chez les trois aînés <strong>de</strong>s signes <strong>de</strong> graves troubles psychologiques et ajouta qu’il s’agissait <strong>de</strong> <strong>la</strong> pire affaire<br />

<strong>de</strong> négligence et d’abus affectif qu’il lui avait été donné <strong>de</strong> voir.<br />

L’Official Solicitor, agissant pour les requérants, engagea une action en réparation pour négligence contre<br />

l’autorité locale, alléguant que celle-ci ne s’était pas suffisamment préoccupée du bien-être <strong>de</strong>s enfants et<br />

n’avait pris aucune me<strong>sur</strong>e effective pour les protéger. A l’issue d’une procédure qui s’acheva <strong>de</strong>vant <strong>la</strong><br />

Chambre <strong>de</strong>s lords, les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s requérants furent rayées du rôle. Par un arrêt rendu le 29 juin 1995 et<br />

concernant trois affaires, Lord Browne-Wilkinson déc<strong>la</strong>ra notamment qu’eu égard aux arguments d’ordre<br />

public, les autorités locales ne pouvaient être tenues à réparation pour négligence dans l’accomplissement<br />

<strong>de</strong> leurs obligations légales en matière <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’enfance.<br />

Griefs<br />

Les requérants allèguent que l’autorité locale n’a pas pris les me<strong>sur</strong>es adéquates pour les protéger <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

négligence et <strong>de</strong>s abus graves dont on savait qu’ils étaient victimes du fait <strong>de</strong>s mauvais traitements que leur<br />

infligeaient leurs parents ; ils préten<strong>de</strong>nt également ne pas avoir eu accès à un tribunal ou disposé d’un<br />

recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 3, 6, 8 et 13 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention.<br />

Décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Cour</strong><br />

Article 3<br />

La <strong>Cour</strong> rappelle que l’article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention consacre l’une <strong>de</strong>s valeurs fondamentales <strong>de</strong>s sociétés<br />

démocratiques, et prohibe en termes absolus <strong>la</strong> torture et les peines ou traitements inhu<strong>mai</strong>ns ou dégradants.<br />

Les Etats qui ont ratifié <strong>la</strong> Convention européenne <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong> l’Homme ont l’obligation <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s<br />

me<strong>sur</strong>es propres à empêcher que les personnes relevant <strong>de</strong> leur juridiction ne soient soumises à <strong>de</strong>s tortures<br />

ou à <strong>de</strong>s peines ou traitements inhu<strong>mai</strong>ns ou dégradants, même administrés par <strong>de</strong>s particuliers. Ces<br />

dispositions doivent permettre une protection efficace notamment <strong>de</strong>s enfants et autres personnes<br />

vulnérables et inclure <strong>de</strong>s me<strong>sur</strong>es raisonnables pour empêcher <strong>de</strong>s mauvais traitements dont les autorités<br />

avaient ou auraient dû avoir connaissance.<br />

Nul ne conteste que <strong>la</strong> négligence et les abus dont ont souffert les quatre enfants requérants atteignent le<br />

seuil requis pour être qualifiés <strong>de</strong> traitement inhu<strong>mai</strong>n et dégradant. Le Gouvernement ne conteste pas<br />

l’opinion <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission selon <strong>la</strong>quelle le traitement subi par les quatre requérants a atteint le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />

gravité prohibé par l’article 3 et l’Etat a failli à l’obligation positive que lui faisait l’article 3 d’as<strong>sur</strong>er aux<br />

intéressés une protection suffisante contre tout traitement inhu<strong>mai</strong>n et dégradant. Ce traitement fut porté à<br />

l’attention <strong>de</strong> l’autorité locale dès le mois d’octobre 1987. Celle-ci avait l’obligation légale <strong>de</strong> protéger les<br />

enfants et avait à sa disposition un éventail <strong>de</strong> moyens, dont le pouvoir <strong>de</strong> retirer les requérants <strong>de</strong> leur<br />

foyer. Toutefois, ce n’est que le <strong>30</strong> avril 1992 que ceux-ci firent l’objet d’un p<strong>la</strong>cement d’urgence, <strong>sur</strong><br />

l’insistance <strong>de</strong> leur mère.<br />

Pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> quatre ans et <strong>de</strong>mi qui s’était écoulée dans l’intervalle, ils avaient vécu au sein <strong>de</strong><br />

leur famille ce que <strong>la</strong> pédopsychiatre consultante qui les examina décrivit comme une expérience horrible.<br />

Le Fonds d’in<strong>de</strong>mnisation <strong>de</strong>s dommages résultant d’infractions pénales avait également constaté que les<br />

enfants s’étaient trouvés en butte à une négligence extrême et avaient subi <strong>de</strong>s dommages corporels et<br />

psychologiques directement imputables à <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> violence. La <strong>Cour</strong> reconnaît que les services sociaux<br />

doivent faire face à <strong>de</strong>s décisions difficiles et sensibles et admet l’importance du principe selon lequel il y a

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