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INFORMATION N° 30 sur la jurisprudence de la Cour mai 2001

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DENIZCI et autres - Chypre (Nº 25316-23521/94 et 27207/95)<br />

*Arrêt 23.5.<strong>2001</strong> [Section IV]<br />

(voir article 3, ci-<strong>de</strong>ssous).<br />

VIE<br />

Disparitions et absence d’enquête effective : vio<strong>la</strong>tion.<br />

AKDENIZ et autres - Turquie (Nº 23954/94)<br />

Arrêt 31.5.<strong>2001</strong> [Section II]<br />

En fait : Les requérants sont les proches parents <strong>de</strong> onze personnes portées disparues en<br />

octobre 1993 pendant une opération <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> ampleur menée par les forces <strong>de</strong> sécurité<br />

contre le PKK dans le Sud-Est <strong>de</strong> <strong>la</strong> Turquie. Ils affirment que les disparus ont été arrêtés<br />

par les forces <strong>de</strong> sécurité et qu’ils auraient été ligotés (sauf un) en plein air pendant leur<br />

détention, ce qui les aurait plongés dans <strong>la</strong> détresse. Le Gouvernement affirme que les<br />

disparus ont probablement été enlevés par le PKK. Une délégation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission<br />

européenne <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong> l’Homme a procédé à une enquête et estimé que les<br />

témoignages <strong>de</strong>s requérants étaient crédibles et fiables, contrairement à ceux <strong>de</strong>s<br />

membres <strong>de</strong>s forces <strong>de</strong> sécurité. Elle a considéré comme établi que les onze hommes<br />

avaient été p<strong>la</strong>cés en détention par les forces <strong>de</strong> sécurité et traités comme allégué. Elle a<br />

aussi trouvé <strong>de</strong>s preuves <strong>de</strong> ce que ces hommes avaient été battus, sans parvenir à<br />

déterminer <strong>la</strong> nature et l’ampleur <strong>de</strong> ce traitement. Elle a constaté que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière fois où<br />

les hommes avaient été vus, ils étaient en détention. Les requérants ont entrepris <strong>de</strong>s<br />

démarches auprès <strong>de</strong> nombreuses autorités afin <strong>de</strong> savoir ce qu’il était advenu <strong>de</strong> leurs<br />

parents. Toutefois, les me<strong>sur</strong>es d’enquête ont été peu nombreuses. De plus, les requérants<br />

ont été interrogés par les autorités au sujet <strong>de</strong> leur requête à <strong>la</strong> Commission et <strong>de</strong>ux<br />

d’entre eux ont été détenus à cet égard.<br />

En droit : La <strong>Cour</strong> constate que <strong>la</strong> Commission s’est livrée à l’appréciation <strong>de</strong>s preuves<br />

avec <strong>la</strong> pru<strong>de</strong>nce requise et que les critiques du Gouvernement ne soulèvent aucune<br />

question <strong>de</strong> fond l’appe<strong>la</strong>nt à exercer ses propres pouvoirs en matière <strong>de</strong> vérification <strong>de</strong>s<br />

faits. Elle accepte donc ceux établis par <strong>la</strong> Commission.<br />

Article 2 (disparitions) – La Commission a établi que les disparus avaient été vus pour <strong>la</strong><br />

<strong>de</strong>rnière fois alors qu’ils étaient détenus par les forces <strong>de</strong> sécurité en 1993. La <strong>Cour</strong><br />

relève qu’il n’existe aucune trace écrite <strong>de</strong> cette gar<strong>de</strong> à vue. Elle considère certains<br />

éléments comme très significatifs : <strong>la</strong> durée écoulée <strong>de</strong>puis les événements, l’absence <strong>de</strong><br />

toute trace écrite et l’incapacité du Gouvernement à fournir une explication p<strong>la</strong>usible et<br />

satisfaisante. Elle conclut que les hommes disparus doivent être présumés morts et que <strong>la</strong>

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