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2010-04-plastilien-avril

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D R O I T D E S A F F A I R E S<br />

Sur la question de la réduction<br />

des délais de paiement, la commission<br />

des affaires économiques<br />

constate que de nombreux<br />

accords dérogatoires ont<br />

été signés et surtout que « certaines<br />

pratiques non-conformes<br />

à l’esprit de la loi se développent<br />

consistant à faire assumer<br />

au fournisseur le risque financier<br />

de la gestion du stock ».<br />

A propos des accords dérogatoires,<br />

la commission rappelle<br />

que « les décrets d’homologation<br />

étendent le délai dérogatoire<br />

à tous les opérateurs dont<br />

l’activité relève des organisations<br />

professionnelles signataires<br />

de l’accord, respectant<br />

ainsi la lettre comme l’esprit de<br />

la loi permettant une extension<br />

« horizontale » secteur par secteur,<br />

et non une autorisation<br />

« verticale » par filière ».<br />

Elle confirme par ailleurs que<br />

ces accords fixent des délais<br />

plafonds qui ne peuvent en<br />

aucun cas être automatiquement<br />

imposés aux fournisseurs<br />

par un client.<br />

Aussi, un fournisseur conserve<br />

la faculté de négocier avec son<br />

client un délai inférieur, même<br />

si dans les faits, bien souvent<br />

les fournisseurs n’ont pas le<br />

choix et se voient imposer de<br />

fait le délai plafond.<br />

Les rapporteurs regrettent<br />

qu’au-delà des accords dérogatoires<br />

(39 ayant été conclus<br />

avant l’échéance du 1 er mars<br />

2009), l’article 30 de la loi n°<br />

2009-879 du 21 juillet 2009 portant<br />

réforme de l'hôpital et relative<br />

aux patients, à la santé et<br />

aux territoires a modifié l’article<br />

21 de la LME et ses dispositions<br />

relatives aux accords dérogatoires,<br />

en précisant que : « […]<br />

dans un secteur d'activité dans<br />

lequel un accord interprofessionnel<br />

n'a pu être signé, un<br />

décret peut, après avis de l'Autorité<br />

de la concurrence fondé<br />

sur une analyse des conditions<br />

spécifiques du secteur, prolonger<br />

cette échéance à une date<br />

ultérieure.»<br />

En conséquence, la possibilité<br />

de conclure des accords dérogatoires<br />

est prolongée sans<br />

limite, « ce qui traduit un changement<br />

dans la philosophie qui<br />

avait animé le législateur au<br />

moment de la LME ».<br />

En effet, l’article 21 de la LME<br />

concevait la possibilité de<br />

conclure des accords dérogatoires<br />

comme une adaptation<br />

limitée et proportionnée destinée<br />

à tenir compte de la spécificité<br />

de certains secteurs,<br />

marquée notamment par des<br />

rotations de stocks longues, et<br />

susceptible de s’exercer<br />

jusqu’à une date limite, afin de<br />

ne pas retarder indéfiniment la<br />

réduction globale à 45 jours.<br />

Que dire encore de la loi du 27<br />

janvier <strong>2010</strong> sur les délais de<br />

paiement dans le secteur du<br />

livre qui permet la fixation<br />

conventionnelle des délais de<br />

paiement dans ledit secteur, et<br />

qui constitue une nouvelle<br />

exception au droit commun des<br />

délais de paiement.<br />

Olivier VIBERT, avocat au Barreau<br />

de Paris, ne manque pas<br />

de constater dans une chronique<br />

sur www.cfo-news.com,<br />

que « cette loi va très certainement<br />

raviver le lobbying de certains<br />

secteurs qui ne souhaitaient<br />

pas voir limiter les délais<br />

de paiement.<br />

Pourrions-nous donc après<br />

avoir vu défiler la liste des<br />

décrets dérogatoires voir désormais<br />

adopter une série de Loi<br />

visant à exclure certains secteurs<br />

de la réglementation des<br />

délais de paiement ? »<br />

Il est également constaté qu’un<br />

certain nombre de ces accords<br />

comportent une clause stipulant<br />

que l’application des délais plafonds<br />

ne peut donner lieu à la<br />

perception d’aucune compensation.<br />

Or, après la conclusion de l’accord<br />

dérogatoire, ayant pour<br />

effet de relever le délai initialement<br />

conclu entre les parties,<br />

trop souvent la contrepartie<br />

alors obtenue par le client n’a<br />

pas été annulée (principe de la<br />

« double peine »).<br />

La commission revient également<br />

sur la polémique autour<br />

de la manière dont devait être<br />

compris le mode de computation<br />

des délais fixés par la loi,<br />

c’est-à-dire 45 jours fin de<br />

mois.<br />

Le rapport de la commission<br />

spéciale du Sénat avait indiqué<br />

que dans ce cas de figure, « la<br />

computation débute à la fin du<br />

mois ». Mais la DGCCRF estimait<br />

qu’il était également possible<br />

de « comptabiliser les 45<br />

jours à compter la date d’émission<br />

de la facture, la limite de<br />

paiement intervenant à la fin<br />

du mois civil au cours duquel<br />

expirent ces 45 jours ». Or en<br />

pratique, certains clients choisissent<br />

l’un ou l’autre mode de<br />

calcul en fonction de la date<br />

d’émission de la facture, afin<br />

d’obtenir le délai qui leur est le<br />

plus favorable.<br />

Enfin, la réduction des délais<br />

de paiement a induit des changements<br />

de pratiques plus<br />

vastes, en particulier s’agissant<br />

du régime des stocks.<br />

L’option consistant à faire supporter<br />

le coût de l’immobilisation<br />

financière au fournisseur<br />

s’est généralisée, justifiant une<br />

réponse quasi immédiate de la<br />

Commission d’Examen des Pratiques<br />

Commerciales (CEPC) :<br />

« les parties peuvent modifier<br />

le cadre juridique antérieur en<br />

pratiquant par exemple le<br />

depôt-vente au lieu de la vente<br />

ferme ; les juristes spécialisés<br />

doivent pouvoir proposer des<br />

montages sécurisés avec,<br />

notamment, le jeu de la clause<br />

de réserve de propriété. Pour<br />

le stock initial, le même type de<br />

mécanisme peut être imaginé.<br />

Le code monétaire et financier<br />

(article 511-7) offre certaines<br />

possibilités pour le fournisseur<br />

de consentir des avances sur<br />

commandes. La LME ne remet<br />

pas en cause le régime juridique<br />

du dépôt-vente ou de la<br />

vente en consignation. La<br />

vente en consignation n’est<br />

pas interdite. Cependant, appliquer<br />

contrairement aux habitudes<br />

anciennes, une telle pratique<br />

dans le but de contourner<br />

les obligations relatives à la<br />

réduction des délais de paiement,<br />

devient une pratique<br />

abusive ».<br />

Les rapporteurs concluent qu’il<br />

convient autant que possible<br />

d’éviter de remettre l’ouvrage<br />

sur le métier législatif, car<br />

après les réformes « Dutreil »<br />

de 2005, « Chatel » de 2008, et<br />

la LME (2008 encore), les entreprises<br />

jugent « essentiel de<br />

jouir d’une certaine sécurité<br />

juridique afin de s’approprier<br />

les nouvelles règles du jeu<br />

définies par le législateur ».<br />

Car comme le déclare l’un des<br />

co-rapporteurs : « s’il y a un<br />

domaine dans lequel il n’y a<br />

pas de place pour l’angélisme,<br />

c’est bien celui des relations<br />

commerciales ».<br />

22<br />

Plastilien Avril <strong>2010</strong> • n°66

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