2010-04-plastilien-avril
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E N V I R O N N E M E N T - S É C U R I T É<br />
© Helena Yakusheva - Fotolia.com<br />
l’entretien, la maintenance, le<br />
nettoyage des bâtiments (restauration<br />
façade, nettoyage<br />
carreaux) ou toute autre activité<br />
professionnelle. Le maître<br />
d’ouvrage doit remettre au<br />
chef d’établissement un dossier<br />
de maintenance des lieux<br />
de travail (R4211-3). Les passerelles,<br />
planchers en encorbellement,<br />
plates-formes en surélévation<br />
ainsi que leurs<br />
moyens d'accès doivent être<br />
construits, installés ou protégés<br />
de façon telle que les travailleurs<br />
appelés à les utiliser<br />
ne soient pas exposés à des<br />
chutes (R4224-5 et 6).<br />
• Les postes de travail doivent<br />
permettre l'exécution du travail<br />
dans des conditions ergonomiques<br />
(R4323-58). Ils doivent<br />
être accessibles en toute sécurité.<br />
Le moyen d'accès le plus<br />
approprié à ces postes doit être<br />
choisi en tenant compte de la<br />
fréquence de circulation, de la<br />
hauteur à atteindre et de la<br />
durée d'utilisation. Ce moyen<br />
doit garantir l'accès dans des<br />
conditions adaptées du point<br />
de vue ergonomique et permettre<br />
de porter rapidement<br />
secours à toute personne en<br />
difficulté et d'assurer l'évacuation<br />
en cas de danger imminent.<br />
• La circulation en hauteur doit<br />
pouvoir s'effectuer en sécurité.<br />
Le passage entre un<br />
moyen d'accès et des platesformes,<br />
planchers ou passerelles<br />
ne doit pas créer de<br />
risques de chute (R4323-67).<br />
Tout lieu de passage comportant<br />
un risque de chute doit<br />
être signalé et leur accès<br />
contrôlé (R4224-20).<br />
Travail temporaire en hauteur<br />
La priorité est donnée sur la<br />
mise en place de plan travail<br />
pour tout travail en hauteur.<br />
Celui-ci doit être conçu, installé<br />
ou équipé de manière à<br />
garantir la sécurité des travailleurs<br />
et à préserver leur santé.<br />
Le décret n° 20<strong>04</strong>-924 du 1 er<br />
septembre 20<strong>04</strong> apporte des<br />
précisions quant au choix et à<br />
l'utilisation des équipements<br />
de travail permettant l'accès et<br />
le séjour à des postes de travail<br />
en hauteur, l'utilisation<br />
d'échelles, le montage et le<br />
démontage des échafaudages<br />
et l'exécution des travaux sur<br />
cordes. Toutes ces mesures<br />
sont intégrées dans le code du<br />
travail (R4323-58 à R4323-90).<br />
Sécurités collectives<br />
L’employeur doit toujours privilégier<br />
la prévention technique<br />
collective, chaque fois qu'elle<br />
est possible. Le garde corps<br />
est le premier élément à mettre<br />
en œuvre pour toute activité<br />
sur un plan de travail en<br />
hauteur. Tout autre moyen<br />
assurant une sécurité équivalente<br />
à ce dispositif (décrit<br />
dans l’article R4323-59) est<br />
admis comme les allèges. Pour<br />
tout risque de chute supérieur<br />
à 3 m, il faut mettre en place un<br />
dispositif de recueil souple<br />
(filet élastique) (R. 4323-60).<br />
Si pour réaliser une autre activité,<br />
il est nécessaire d’enlever<br />
provisoirement ces protections<br />
collectives, il faut mettre en<br />
place une protection individuelle<br />
de remplacement<br />
(R4323-66).<br />
En effet, on ne laisse jamais<br />
une personne réalisant des travaux<br />
dangereux, comme le travail<br />
en hauteur, sans protection,<br />
même pour une courte<br />
durée (R4323-61).<br />
Pour la conduite d’équipement<br />
servant au levage comme les<br />
nacelles, la formation est obligatoire<br />
et doit être sanctionnée<br />
par une autorisation de<br />
conduite que l’employeur délivre<br />
(R4323-55).<br />
n°66 • Avril <strong>2010</strong> Plastilien 35