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2010-04-plastilien-avril

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E N V I R O N N E M E N T - S É C U R I T É<br />

© Helena Yakusheva - Fotolia.com<br />

l’entretien, la maintenance, le<br />

nettoyage des bâtiments (restauration<br />

façade, nettoyage<br />

carreaux) ou toute autre activité<br />

professionnelle. Le maître<br />

d’ouvrage doit remettre au<br />

chef d’établissement un dossier<br />

de maintenance des lieux<br />

de travail (R4211-3). Les passerelles,<br />

planchers en encorbellement,<br />

plates-formes en surélévation<br />

ainsi que leurs<br />

moyens d'accès doivent être<br />

construits, installés ou protégés<br />

de façon telle que les travailleurs<br />

appelés à les utiliser<br />

ne soient pas exposés à des<br />

chutes (R4224-5 et 6).<br />

• Les postes de travail doivent<br />

permettre l'exécution du travail<br />

dans des conditions ergonomiques<br />

(R4323-58). Ils doivent<br />

être accessibles en toute sécurité.<br />

Le moyen d'accès le plus<br />

approprié à ces postes doit être<br />

choisi en tenant compte de la<br />

fréquence de circulation, de la<br />

hauteur à atteindre et de la<br />

durée d'utilisation. Ce moyen<br />

doit garantir l'accès dans des<br />

conditions adaptées du point<br />

de vue ergonomique et permettre<br />

de porter rapidement<br />

secours à toute personne en<br />

difficulté et d'assurer l'évacuation<br />

en cas de danger imminent.<br />

• La circulation en hauteur doit<br />

pouvoir s'effectuer en sécurité.<br />

Le passage entre un<br />

moyen d'accès et des platesformes,<br />

planchers ou passerelles<br />

ne doit pas créer de<br />

risques de chute (R4323-67).<br />

Tout lieu de passage comportant<br />

un risque de chute doit<br />

être signalé et leur accès<br />

contrôlé (R4224-20).<br />

Travail temporaire en hauteur<br />

La priorité est donnée sur la<br />

mise en place de plan travail<br />

pour tout travail en hauteur.<br />

Celui-ci doit être conçu, installé<br />

ou équipé de manière à<br />

garantir la sécurité des travailleurs<br />

et à préserver leur santé.<br />

Le décret n° 20<strong>04</strong>-924 du 1 er<br />

septembre 20<strong>04</strong> apporte des<br />

précisions quant au choix et à<br />

l'utilisation des équipements<br />

de travail permettant l'accès et<br />

le séjour à des postes de travail<br />

en hauteur, l'utilisation<br />

d'échelles, le montage et le<br />

démontage des échafaudages<br />

et l'exécution des travaux sur<br />

cordes. Toutes ces mesures<br />

sont intégrées dans le code du<br />

travail (R4323-58 à R4323-90).<br />

Sécurités collectives<br />

L’employeur doit toujours privilégier<br />

la prévention technique<br />

collective, chaque fois qu'elle<br />

est possible. Le garde corps<br />

est le premier élément à mettre<br />

en œuvre pour toute activité<br />

sur un plan de travail en<br />

hauteur. Tout autre moyen<br />

assurant une sécurité équivalente<br />

à ce dispositif (décrit<br />

dans l’article R4323-59) est<br />

admis comme les allèges. Pour<br />

tout risque de chute supérieur<br />

à 3 m, il faut mettre en place un<br />

dispositif de recueil souple<br />

(filet élastique) (R. 4323-60).<br />

Si pour réaliser une autre activité,<br />

il est nécessaire d’enlever<br />

provisoirement ces protections<br />

collectives, il faut mettre en<br />

place une protection individuelle<br />

de remplacement<br />

(R4323-66).<br />

En effet, on ne laisse jamais<br />

une personne réalisant des travaux<br />

dangereux, comme le travail<br />

en hauteur, sans protection,<br />

même pour une courte<br />

durée (R4323-61).<br />

Pour la conduite d’équipement<br />

servant au levage comme les<br />

nacelles, la formation est obligatoire<br />

et doit être sanctionnée<br />

par une autorisation de<br />

conduite que l’employeur délivre<br />

(R4323-55).<br />

n°66 • Avril <strong>2010</strong> Plastilien 35

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