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RAPPORT ANNUEL 2010 - Distrijob.fr

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134l’identification des actionnaires dans les conditions de laréglementation en vigueur. L’assemblée générale peut aussidécider le vote à bulletin secret sur proposition du bureau.Les actionnaires peuvent également voter par correspondance,dans les conditions légales.Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s’estpas déclaré en tant qu’intermédiaire inscrit comme détenteurde titres pour le compte de tiers non domiciliés en France, soitn’a pas révélé l’identité des propriétaires des actions au titredesquels il est inscrit, conformément à la réglementation envigueur, ne sera pas pris en compte. (…)Droit de vote double – Article 28 des statuts (instituépar l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars1999)28.3 – Toutefois, un droit de vote double est attribué, dans lesconditions légales, à toutes les actions entièrement libérées pourlesquelles il est justifi é d’une inscription nominative depuis deuxans au moins, au nom d’un même actionnaire, ainsi que, en casd’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuéesgratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pourlesquelles il bénéfi cie de ce droit.La liste des actions nominatives bénéfi ciant du droit de votedouble est arrêtée par le conseil d’administration.Toute action convertie au porteur ou transférée en propriétéperd le droit de vote double attribué en application de l’articleL. 225-123 du Code de commerce. Néanmoins, le transfert parsuite de succession, de liquidation de communauté entre époux,ou de donation entre époux, ou de donation entre vifs au profitd’un conjoint ou d’un parent à degré successible, ne fait pasperdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai mentionné aupremier alinéa de l’article L. 225-123 du Code de commerce. Ilen est de même en cas de transfert par suite de fusion ou d’unescission d’une société actionnaire.Franchissement de seuils – Article 10 des statuts10.2 – Outre le respect de l’obligation légale d’informer la sociétéde la détention de certaines <strong>fr</strong>actions du capital et des droitsde vote y attachés, toute personne physique ou morale qui,directement ou indirectement, seule ou de concert, au sensdes articles L. 233-9 et L. 233-10 du Code de commerce, vientà détenir ou cesse de détenir, de quelque manière que ce soit,une <strong>fr</strong>action égale ou supérieure à 1 % du capital ou des droitsde vote ou un multiple de cette <strong>fr</strong>action jusqu’à 50 %, doit, aumoyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis deréception adressée au siège social dans un délai de cinq joursà compter du <strong>fr</strong>anchissement de l’un de ces seuils, informer lasociété du nombre total d’actions et de droits de vote qu’elledétient. De la même manière, cette personne doit informer lasociété du nombre de titres qu’elle détient et qui donnent accèsà terme au capital, ainsi que du nombre de droits de vote qui ysont attachés.Ces obligations d’information cessent de s’appliquer en cas dedétention, directement ou indirectement, seul ou de concert, deplus de 50 % des droits de vote.En cas de non-respect de ces obligations d’information et àla demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée,d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital,les droits de vote excédant la <strong>fr</strong>action qui aurait dû être déclaréene peuvent pas être exercés à toute assemblée qui se réuniraitjusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date derégularisation de la notification.En vertu des dispositions de l’article L. 233-7 du Code decommerce, le défaut de déclaration par l’intermédiaire inscritcomme détenteur de titres pour le compte de tiers, conformémentau troisième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce,est sanctionné par la privation des droits de vote et du paiementdu dividende attachés aux titres de la société pour lesquels ilest inscrit en compte, dans les conditions prévues par l’articleL. 228-3-3 du Code de commerce.Titres au porteur identifiables – Article 10 des statuts10.3 – En vue d’identifier les détenteurs de titres au porteuret conformément à l’article L. 228-2 du Code de commerce,la société est en droit de demander, à tout moment, contrerémunération à sa charge, à l’organisme chargé de la compensationdes titres, les noms ou, s’il s’agit d’une personne morale,la dénomination, la nationalité et l’adresse des détenteurs detitres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote, dansses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité detitres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictionsdont les titres peuvent être <strong>fr</strong>appés.La société a également la faculté, dans les conditions fixéespar les articles L. 228-2-II et L. 228-3 et suivants du Code decommerce, de demander aux détenteurs de titres de la sociétés’ils les détiennent pour leur propre compte ou pour le comptede tiers et, dans ce dernier cas, de lui fournir les renseignementspermettant d’identifier ce ou ces tiers.À défaut de révélation de l’identité des propriétaires des titres, levote ou le pouvoir émis par l’intermédiaire inscrit en compte nesera pas pris en considération.En outre, en vertu de l’article L. 228-3-1-II du Code de commerce,tout actionnaire personne morale détenant plus de 2,5 % ducapital ou des droits de vote est tenu, sur simple demande de lasociété, de lui faire connaître l’identité des personnes physiqueset/ou morales qui détiennent, directement ou indirectement,plus d’un tiers de son capital ou de ses droits de vote.

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