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G 267-524 Chapitre métropolitain de Saint-André de Bordeaux

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» et aussy les abbés et prieurs <strong>de</strong>s monastères et prieu-<br />

» rés conventuels et les couvents qui sont en la pro-<br />

» vince <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aulx n'estant point exampts, et toutes<br />

» aultres personnes ecclesiastiques <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> authorité.<br />

» 2° Item, en visitant la province <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux et sans<br />

» la visiter, peult <strong>de</strong>spartir le beneffice d'absolution à<br />

» toutes personnes excommuniées <strong>de</strong> droict ès cas<br />

» esquels la puissance d'absoudre l'excommunication<br />

» est permise, et aussy <strong>de</strong> toutes sentences d'excommu-<br />

» nication, suspension et interdits contenues en toutes<br />

»constitutions provinciales que ce soict.—3° Ilem, ledict<br />

» archevesque peult par soy et par ses commissaires<br />

» ou délégués cognoistre <strong>de</strong>s sentences injustes d'excom-<br />

» munication; suspensions et interdits données par ses<br />

» suffragants, leurs officiaux ou commissaires et tous<br />

» aultres juges ordinaires, réguliers ou seculiers sub-<br />

» jectz ausdictz suffragants. — 4° Item, ledict archevêque,<br />

»en quelque lieu que ce soict <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux et<br />

» du diocèse et estant en quelque ville ou diocèse que ce<br />

» soict <strong>de</strong> ladicte province, peult conférer la tonsure<br />

» clericalle à toutes personnes <strong>de</strong> ladicte province,<br />

» idoines et capables, et les pourvoir aux ordres sacrés;<br />

» et en faisant la visite il peult, en tout lieu honneste <strong>de</strong><br />

» ladicte province, aux temps ordonnés par le droict.<br />

» donner généralement les ordres tant grands que<br />

» myneurs, consacrer les esglizes et benir les cymetieres<br />

» calices, ornemens sacerdotaux et autres ornemens<br />

» ecclésiastiques, sans <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le consentement d'aul-<br />

» cun ses suffragans; » à Lyon, 26 novembre 1305. —<br />

Autre bulle ordonnant la sécularisation <strong>de</strong>s chanoines<br />

<strong>de</strong> l'église <strong>métropolitain</strong>e <strong>de</strong> <strong>Saint</strong>-<strong>André</strong>; 9 novembre<br />

1305. — Autre, portant privilège en faveur <strong>de</strong> l'arche-<br />

vêque <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, ou se<strong>de</strong> vacante, <strong>de</strong>s doyens et cha-<br />

noines, <strong>de</strong> réconcilier les églises et cimetières <strong>de</strong> la ville,<br />

du diocèse et même <strong>de</strong> la province; à Bor<strong>de</strong>aux, 24 sep-<br />

tembre 1305. — Autre, relative aux visites <strong>de</strong>s diocèses<br />

do la province par l'archevêque. Donné à Pessac, 23 fé-<br />

vrier 1307. — Autre, ordonnant que quand l'archevêque<br />

passera pour la première fois, même sans exercer sa<br />

visite, dans une ville du diocèse ou <strong>de</strong> la province <strong>de</strong><br />

Bor<strong>de</strong>aux, les suffragants et les personnes ecclésiastiques<br />

sous leur juridiction <strong>de</strong>vront le recevoir en procession<br />

au son <strong>de</strong>s cloches, etc., «d'aultant qu'il estoit ainsy<br />

» praticqué par le passé », à Pessac, 22 février 1307. —<br />

Autre, conférant à l'archevêque le droit <strong>de</strong> poursuivre<br />

les usurpateurs et détenteurs <strong>de</strong>s biens ecclésiastiques<br />

<strong>de</strong>s églises <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux et <strong>de</strong> la province; 22 février<br />

1307, à Pessac. — Autre, dispensant les archevêques<br />

<strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux <strong>de</strong> payer les <strong>de</strong>ttes contractées en faveur<br />

<strong>de</strong> l'église, si les créanciers ne sont pas ecclésiastiques,<br />

à moins que ces <strong>de</strong>ttes n'aient été contractées par per-<br />

mission expresse du juge apostolique; à Pessac, 22 fé-<br />

vrier 1307. — Autre, concédant aux archevêques <strong>de</strong><br />

Bor<strong>de</strong>aux le droit <strong>de</strong> publier leurs lettres, man<strong>de</strong>ments<br />

et documents quelconques par leurs vicaires, commis-<br />

saires et officiaux dans tous syno<strong>de</strong>s ou assemblées; à<br />

Pessac, 22 février 1307. — Autre, par laquelle lorsque<br />

l'archevêque visitera la province ou le diocèse, ses<br />

suffragants et toutes personnes ecclésiastiques, même<br />

exemptes, <strong>de</strong>vront aller au-<strong>de</strong>vant <strong>de</strong> lui en procession<br />

et au son <strong>de</strong>s cloches, et quand il passera sans visiter,<br />

ses suffragants et leurs sujets non exempts iront le<br />

recevoir au son <strong>de</strong>s cloches seulement et non en pro-<br />

cession; à Pessac, 22 février 1307. — Autre, « adressée<br />

» à l'archevesque <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux, par laquelle en consi-<br />

» dération <strong>de</strong>s grands <strong>de</strong>btes <strong>de</strong>squelles est chargée<br />

» l'esglize <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux, qui avoit esté creés par les<br />

» archevesques ses prédécesseurs, il retracte, remet et<br />

» donne tous <strong>de</strong>btes esquels ladicte esglize estoit tenue<br />

» par quelque choze que ce fust à toutes esglizes et<br />

» personnes eccleziastiques et tous autres quelconques,<br />

» en sorte que ledit archevesque et ladicte esglize ne<br />

» soient tenus au paiement <strong>de</strong>sdictes <strong>de</strong>btes en quelque<br />

» sorte que ce soict, et ordonne que tous procès et<br />

» sentences sy aulcunes estoient prononcées pour<br />

» raison <strong>de</strong>sdites <strong>de</strong>btes ou s'il advenoit qu'il en fust<br />

» donné sentence à l'advenir contre icelluy archeves-<br />

» que et ladite esglise, qu'elles soient <strong>de</strong> nul effect<br />

» et <strong>de</strong> nulle valleur »; à Pessac, 22 février 1307. —<br />

Autre, par laquelle il donne pouvoir à l'archevêque et<br />

à ses successeurs, dans leurs visites du diocèse et <strong>de</strong> la<br />

province, <strong>de</strong> connaître <strong>de</strong>s crimes et excès, non seule-<br />

ment notoires et manifestes mais même occultes et<br />

cachés, et <strong>de</strong> les punir selon leur gravité; à Pessac,<br />

22 février 1307. — Autre, concédant à l'archevêque le<br />

privilège <strong>de</strong> pouvoir, pendant ses tournées pastorales,<br />

exercer le droit <strong>de</strong> visite sur les évêques ses suffragants<br />

ainsi que sur les chapitres <strong>de</strong>s églises cathédrales et les<br />

collégiales <strong>de</strong> la province; à Pessac, 22 février 1307.<br />

— Autre, accordant <strong>de</strong>s indulgences à ceux qui visite-<br />

ront l'église <strong>de</strong> <strong>Saint</strong>-<strong>André</strong> et feront <strong>de</strong>s aumônes à la<br />

fabrique « pour» ay<strong>de</strong>r à parfaire le bastiment d'icelle,<br />

» et ce pour sept ans et sept quarantaines »; à Bor<strong>de</strong>aux,<br />

10 mars 1307. — Autre, attribuant à l'archevêque la<br />

juridiction sur le château <strong>de</strong> Montravel contre les Tem-<br />

pliers; à Bor<strong>de</strong>aux, 10 mars 1307. « Bulle <strong>de</strong> Clément V,<br />

pape, contenant déclaration comme l'archevesque <strong>de</strong><br />

Bour<strong>de</strong>aulx a toul pouvoir et jurisdiclion au chasteau<br />

<strong>de</strong> Monravel et territoire d'iceluy, et imposer par ladite<br />

bulle perpétuelle sillance au précepteur et frère <strong>de</strong>

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