G 267-524 Chapitre métropolitain de Saint-André de Bordeaux
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» et aussy les abbés et prieurs <strong>de</strong>s monastères et prieu-<br />
» rés conventuels et les couvents qui sont en la pro-<br />
» vince <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aulx n'estant point exampts, et toutes<br />
» aultres personnes ecclesiastiques <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> authorité.<br />
» 2° Item, en visitant la province <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux et sans<br />
» la visiter, peult <strong>de</strong>spartir le beneffice d'absolution à<br />
» toutes personnes excommuniées <strong>de</strong> droict ès cas<br />
» esquels la puissance d'absoudre l'excommunication<br />
» est permise, et aussy <strong>de</strong> toutes sentences d'excommu-<br />
» nication, suspension et interdits contenues en toutes<br />
»constitutions provinciales que ce soict.—3° Ilem, ledict<br />
» archevesque peult par soy et par ses commissaires<br />
» ou délégués cognoistre <strong>de</strong>s sentences injustes d'excom-<br />
» munication; suspensions et interdits données par ses<br />
» suffragants, leurs officiaux ou commissaires et tous<br />
» aultres juges ordinaires, réguliers ou seculiers sub-<br />
» jectz ausdictz suffragants. — 4° Item, ledict archevêque,<br />
»en quelque lieu que ce soict <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux et<br />
» du diocèse et estant en quelque ville ou diocèse que ce<br />
» soict <strong>de</strong> ladicte province, peult conférer la tonsure<br />
» clericalle à toutes personnes <strong>de</strong> ladicte province,<br />
» idoines et capables, et les pourvoir aux ordres sacrés;<br />
» et en faisant la visite il peult, en tout lieu honneste <strong>de</strong><br />
» ladicte province, aux temps ordonnés par le droict.<br />
» donner généralement les ordres tant grands que<br />
» myneurs, consacrer les esglizes et benir les cymetieres<br />
» calices, ornemens sacerdotaux et autres ornemens<br />
» ecclésiastiques, sans <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le consentement d'aul-<br />
» cun ses suffragans; » à Lyon, 26 novembre 1305. —<br />
Autre bulle ordonnant la sécularisation <strong>de</strong>s chanoines<br />
<strong>de</strong> l'église <strong>métropolitain</strong>e <strong>de</strong> <strong>Saint</strong>-<strong>André</strong>; 9 novembre<br />
1305. — Autre, portant privilège en faveur <strong>de</strong> l'arche-<br />
vêque <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, ou se<strong>de</strong> vacante, <strong>de</strong>s doyens et cha-<br />
noines, <strong>de</strong> réconcilier les églises et cimetières <strong>de</strong> la ville,<br />
du diocèse et même <strong>de</strong> la province; à Bor<strong>de</strong>aux, 24 sep-<br />
tembre 1305. — Autre, relative aux visites <strong>de</strong>s diocèses<br />
do la province par l'archevêque. Donné à Pessac, 23 fé-<br />
vrier 1307. — Autre, ordonnant que quand l'archevêque<br />
passera pour la première fois, même sans exercer sa<br />
visite, dans une ville du diocèse ou <strong>de</strong> la province <strong>de</strong><br />
Bor<strong>de</strong>aux, les suffragants et les personnes ecclésiastiques<br />
sous leur juridiction <strong>de</strong>vront le recevoir en procession<br />
au son <strong>de</strong>s cloches, etc., «d'aultant qu'il estoit ainsy<br />
» praticqué par le passé », à Pessac, 22 février 1307. —<br />
Autre, conférant à l'archevêque le droit <strong>de</strong> poursuivre<br />
les usurpateurs et détenteurs <strong>de</strong>s biens ecclésiastiques<br />
<strong>de</strong>s églises <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux et <strong>de</strong> la province; 22 février<br />
1307, à Pessac. — Autre, dispensant les archevêques<br />
<strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux <strong>de</strong> payer les <strong>de</strong>ttes contractées en faveur<br />
<strong>de</strong> l'église, si les créanciers ne sont pas ecclésiastiques,<br />
à moins que ces <strong>de</strong>ttes n'aient été contractées par per-<br />
mission expresse du juge apostolique; à Pessac, 22 fé-<br />
vrier 1307. — Autre, concédant aux archevêques <strong>de</strong><br />
Bor<strong>de</strong>aux le droit <strong>de</strong> publier leurs lettres, man<strong>de</strong>ments<br />
et documents quelconques par leurs vicaires, commis-<br />
saires et officiaux dans tous syno<strong>de</strong>s ou assemblées; à<br />
Pessac, 22 février 1307. — Autre, par laquelle lorsque<br />
l'archevêque visitera la province ou le diocèse, ses<br />
suffragants et toutes personnes ecclésiastiques, même<br />
exemptes, <strong>de</strong>vront aller au-<strong>de</strong>vant <strong>de</strong> lui en procession<br />
et au son <strong>de</strong>s cloches, et quand il passera sans visiter,<br />
ses suffragants et leurs sujets non exempts iront le<br />
recevoir au son <strong>de</strong>s cloches seulement et non en pro-<br />
cession; à Pessac, 22 février 1307. — Autre, « adressée<br />
» à l'archevesque <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux, par laquelle en consi-<br />
» dération <strong>de</strong>s grands <strong>de</strong>btes <strong>de</strong>squelles est chargée<br />
» l'esglize <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>aux, qui avoit esté creés par les<br />
» archevesques ses prédécesseurs, il retracte, remet et<br />
» donne tous <strong>de</strong>btes esquels ladicte esglize estoit tenue<br />
» par quelque choze que ce fust à toutes esglizes et<br />
» personnes eccleziastiques et tous autres quelconques,<br />
» en sorte que ledit archevesque et ladicte esglize ne<br />
» soient tenus au paiement <strong>de</strong>sdictes <strong>de</strong>btes en quelque<br />
» sorte que ce soict, et ordonne que tous procès et<br />
» sentences sy aulcunes estoient prononcées pour<br />
» raison <strong>de</strong>sdites <strong>de</strong>btes ou s'il advenoit qu'il en fust<br />
» donné sentence à l'advenir contre icelluy archeves-<br />
» que et ladite esglise, qu'elles soient <strong>de</strong> nul effect<br />
» et <strong>de</strong> nulle valleur »; à Pessac, 22 février 1307. —<br />
Autre, par laquelle il donne pouvoir à l'archevêque et<br />
à ses successeurs, dans leurs visites du diocèse et <strong>de</strong> la<br />
province, <strong>de</strong> connaître <strong>de</strong>s crimes et excès, non seule-<br />
ment notoires et manifestes mais même occultes et<br />
cachés, et <strong>de</strong> les punir selon leur gravité; à Pessac,<br />
22 février 1307. — Autre, concédant à l'archevêque le<br />
privilège <strong>de</strong> pouvoir, pendant ses tournées pastorales,<br />
exercer le droit <strong>de</strong> visite sur les évêques ses suffragants<br />
ainsi que sur les chapitres <strong>de</strong>s églises cathédrales et les<br />
collégiales <strong>de</strong> la province; à Pessac, 22 février 1307.<br />
— Autre, accordant <strong>de</strong>s indulgences à ceux qui visite-<br />
ront l'église <strong>de</strong> <strong>Saint</strong>-<strong>André</strong> et feront <strong>de</strong>s aumônes à la<br />
fabrique « pour» ay<strong>de</strong>r à parfaire le bastiment d'icelle,<br />
» et ce pour sept ans et sept quarantaines »; à Bor<strong>de</strong>aux,<br />
10 mars 1307. — Autre, attribuant à l'archevêque la<br />
juridiction sur le château <strong>de</strong> Montravel contre les Tem-<br />
pliers; à Bor<strong>de</strong>aux, 10 mars 1307. « Bulle <strong>de</strong> Clément V,<br />
pape, contenant déclaration comme l'archevesque <strong>de</strong><br />
Bour<strong>de</strong>aulx a toul pouvoir et jurisdiclion au chasteau<br />
<strong>de</strong> Monravel et territoire d'iceluy, et imposer par ladite<br />
bulle perpétuelle sillance au précepteur et frère <strong>de</strong>