Ouagadougou
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I - L’ASSEMBLEE NATIONALE<br />
L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement tous les cinq ans, à la fin de<br />
chaque législature, et se prononce au début de chaque nouvelle législature sur la validité de<br />
l’élection de ses membres, nonobstant le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. Elle<br />
établit son règlement. Le nombre de députés de la présente législature débutée en 1997 est de<br />
111.<br />
Le mode d’élection et la nature du mandat des députés<br />
Les candidatures sont obligatoirement présentées par des organisations ou partis<br />
politiques. Tout candidat doit être burkinabé, âgé d’au moins 21 ans à la date des élections et<br />
jouir de ses droits civiques. Une fois élus, les députés sont investis d’un mandat national ; bien<br />
que chacun d’eux soit l’élu d’une circonscription, ils représentent la nation tout entière. Ils se<br />
déterminent librement dans l’exercice de leur mandat. Le député n’est pas juridiquement lié par<br />
un engagement, car tout mandat impératif est nul.<br />
Le mandat de député, indépendamment de son échéance normale, peut prendre fin<br />
par la démission ou la déchéance de son titulaire, le décès ou l’acceptation de certaines<br />
fonctions, notamment gouvernementales.<br />
En cas de vacance de sièges à l’Assemblée nationale, il est fait appel aux suppléants<br />
dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants. Des élections partielles peuvent être<br />
organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers de la législature.<br />
Les incompatibilités<br />
Les députés ne peuvent cumuler leur mandat avec une autre fonction publique, avec<br />
la fonction de membre du Conseil supérieur de l’information ; il leur est également interdit<br />
pendant la durée de leur mandat de mener une mission confiée par le Gouvernement sans<br />
l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée nationale ; il ne leur est pas non plus permis<br />
d’exercer des fonctions de direction dans les entreprises nationales et les établissements<br />
publics nationaux.<br />
Enfin, l’exercice de nombreuses activités privées est pour les députés réglementé ou<br />
restreint, afin qu’ils ne puissent pas tirer profit de leur position. Ainsi, ils ne peuvent exercer les<br />
fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur<br />
délégué, de directeur général adjoint ou gérant dans certaines sociétés.<br />
Les dispositions destinées à garantir l’exercice du mandat<br />
Le député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des<br />
opinions ou votes émis par lui dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.<br />
Cette liberté est exercée pendant les débats en séance publique ou en commission, lors des<br />
questions écrites, dans les propositions de loi et dans la rédaction des rapports.<br />
Toutefois, en cas de flagrant délit, le député est soumis au droit commun. Pour le<br />
reste, il ne peut être l’objet d’une poursuite judiciaire qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers<br />
des membres de l’Assemblée nationale pendant les sessions ou du Bureau de l’Assemblée en<br />
dehors des sessions.