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Ouagadougou

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10<br />

I - L’ASSEMBLEE NATIONALE<br />

L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement tous les cinq ans, à la fin de<br />

chaque législature, et se prononce au début de chaque nouvelle législature sur la validité de<br />

l’élection de ses membres, nonobstant le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. Elle<br />

établit son règlement. Le nombre de députés de la présente législature débutée en 1997 est de<br />

111.<br />

Le mode d’élection et la nature du mandat des députés<br />

Les candidatures sont obligatoirement présentées par des organisations ou partis<br />

politiques. Tout candidat doit être burkinabé, âgé d’au moins 21 ans à la date des élections et<br />

jouir de ses droits civiques. Une fois élus, les députés sont investis d’un mandat national ; bien<br />

que chacun d’eux soit l’élu d’une circonscription, ils représentent la nation tout entière. Ils se<br />

déterminent librement dans l’exercice de leur mandat. Le député n’est pas juridiquement lié par<br />

un engagement, car tout mandat impératif est nul.<br />

Le mandat de député, indépendamment de son échéance normale, peut prendre fin<br />

par la démission ou la déchéance de son titulaire, le décès ou l’acceptation de certaines<br />

fonctions, notamment gouvernementales.<br />

En cas de vacance de sièges à l’Assemblée nationale, il est fait appel aux suppléants<br />

dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants. Des élections partielles peuvent être<br />

organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers de la législature.<br />

Les incompatibilités<br />

Les députés ne peuvent cumuler leur mandat avec une autre fonction publique, avec<br />

la fonction de membre du Conseil supérieur de l’information ; il leur est également interdit<br />

pendant la durée de leur mandat de mener une mission confiée par le Gouvernement sans<br />

l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée nationale ; il ne leur est pas non plus permis<br />

d’exercer des fonctions de direction dans les entreprises nationales et les établissements<br />

publics nationaux.<br />

Enfin, l’exercice de nombreuses activités privées est pour les députés réglementé ou<br />

restreint, afin qu’ils ne puissent pas tirer profit de leur position. Ainsi, ils ne peuvent exercer les<br />

fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur<br />

délégué, de directeur général adjoint ou gérant dans certaines sociétés.<br />

Les dispositions destinées à garantir l’exercice du mandat<br />

Le député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des<br />

opinions ou votes émis par lui dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.<br />

Cette liberté est exercée pendant les débats en séance publique ou en commission, lors des<br />

questions écrites, dans les propositions de loi et dans la rédaction des rapports.<br />

Toutefois, en cas de flagrant délit, le député est soumis au droit commun. Pour le<br />

reste, il ne peut être l’objet d’une poursuite judiciaire qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers<br />

des membres de l’Assemblée nationale pendant les sessions ou du Bureau de l’Assemblée en<br />

dehors des sessions.

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