Ouagadougou
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sont les condamnés pour crime, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire et celles qui ne<br />
jouissent pas d’une bonne réputation.<br />
De même, les personnes qui ont acquis la nationalité burkinabée par le mariage et<br />
les étrangers naturalisés ne peuvent être représentants qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans<br />
au moins à compter du jour où cette qualité est devenue définitive. La loi détermine le nombre<br />
de représentants à désigner par structure et/ou organisation socioprofessionnelle.<br />
La protection du mandat de représentant est garantie par l’immunité parlementaire.<br />
II.2 - Attributions<br />
La Chambre des représentants a un rôle essentiellement consultatif.<br />
Elle est saisie par le Gouvernement, l’Assemblée nationale ou le Bureau permanent<br />
de la Chambre des représentants elle-même pour donner un avis sur une proposition ou un<br />
projet de loi jugé d’importance nationale.<br />
Pour certaines questions, l’avis de la Chambre des représentants est requis par des<br />
dispositions constitutionnelles. Ce sont :<br />
- le référendum (article 49),<br />
- la dissolution de l’Assemblée nationale (article 50),<br />
- la mise en œuvre de pouvoirs exceptionnels du Président du Faso<br />
(article 59).<br />
La Chambre des représentants se prononce toujours sur les questions qui lui sont<br />
soumises par un avis motivé.<br />
II.3 – Fonctionnement<br />
La Chambre des représentants comprend un Bureau permanent et des commissions<br />
de travail. Le Bureau permanent se compose d’un président, d’un vice-président, d’un<br />
rapporteur général et des présidents de commissions générales. Les commissions générales<br />
de la Chambre des représentants correspondent à celles qui existent au sein de l’Assemblée<br />
nationale. Chaque commission élit en son sein un président et un secré taire de séance.<br />
Pour mener à bien les activités qui lui sont confiées par la Constitution et par la loi, la<br />
Chambre des représentants se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires<br />
dont la durée ne peut excéder trente jours. Ces deux sessions se tiennent simultanément avec<br />
celles de l’Assemblée nationale. Elle peut aussi se réunir en sessions extraordinaires sur<br />
convocation de son président, à la demande du Président du Faso, du Premier ministre ou des<br />
deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close<br />
dès épuisement de l’ordre du jour, sans toutefois pouvoir excéder quinze jours.<br />
Le président de l’Assemblée nationale communique avec la Chambre des<br />
représentants soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le président de la