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RAPPORT GENERAL DE L'ATELIER ... - Nefisco.org

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et dont les membres ont des intérêts communs. Ils ont pour objet toutes activités économique,<br />

sociale et culturelle visant au bien être de leurs membres et de la communauté. Leurs<br />

domaines d’action sont multisectoriels et couvrent sans que cela ne soit limitatif :<br />

l’agriculture, l’élevage, la pêche et toute autre activité se situant en amont ou en aval de la<br />

production et susceptible de mieux la valoriser.<br />

L’adhésion au groupement pré-coopératif (GPC) est libre et volontaire et le nombre des<br />

membres n’est pas limité. Toute forme de discrimination basée sur l’ethnie, la religion, ou le<br />

sexe est rejetée et le GPC doit œuvrer dans le cadre des plans nationaux de développement.<br />

Leur reconnaissance est subordonnée à l’agrément du Haut commissaire. La ZATU distingue<br />

deux types de sociétés coopératives dont les coopératives de pêche. Elles ont pour objet<br />

d’assurer ou de faciliter la production, l’écoulement, le stockage, la conservation des produits<br />

halieutiques à l’état brut ou après transformation (article 44). Mais aucune société ne peut être<br />

reconnue sans passer par la phase pré-coopérative qui devrait durer au minimum deux ans.<br />

Le projet a prôné cette logique de structuration du milieu de 1994 à 1999 date de la<br />

promulgation de la loi 14/99/AN portant statut général de groupement et union de<br />

groupements au Burkina Faso. Ainsi les 21 groupements de pêcheurs des sites de barrages et<br />

de lacs régulièrement suivi par le projet ont été constitués et reconnus suivant le régime de la<br />

loi 35. Aussi, une Union Régionale des Pêcheurs de l’Ouest (URPO) constituée de trois<br />

membres que sont les Unions provinciales de Pêcheurs du Houet (11 groupements de base),<br />

de la Comoé (12 groupements de base) et du Kénédougou (7 groupements de base) .<br />

Loi 14/99/AN du 15 avril 1999<br />

Cette loi régit désormais les sociétés coopératives et les groupements, leurs unions et<br />

fédérations ainsi que la confédération de sociétés coopératives ou de groupements (article 1).<br />

Les dispositions de la loi confèrent une personnalité morale de droit privé à ces <strong>org</strong>anisations.<br />

Pour la loi, elles répondent désormais aux dénominations de coopérative, groupement, union<br />

de coopératives, fédérations ou confédérations de coopératives ou groupements (article 4).Ces<br />

dénominations sont exclusives car la loi abroge toutes les dispositions antérieures et définit<br />

les limites d’usage dans les termes suivants (article 5 &7) :<br />

• il est interdit à toute <strong>org</strong>anisation non enregistrée conformément aux dispositions de la<br />

loi d’utiliser l’une des <strong>org</strong>anisations prévues ou toute autre dénomination de nature à<br />

prêter confusion avec celle-ci.<br />

• Il est interdit à toute autorité publique de faire une discrimination entre les<br />

<strong>org</strong>anisations régies par la loi.<br />

Pour lever toute ambiguïté, la loi donne le contenu de la société coopérative et du<br />

groupement. « Est société coopérative toute association autonome de personnes qui se sont<br />

volontairement réunies sur leur propre initiative en vue de satisfaire leurs besoins et<br />

aspirations économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise<br />

économique, dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part équitable du capital<br />

social nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette<br />

entreprise, au fonctionnement de laquelle les adhérents participent activement et dont ils sont<br />

les seuls propriétaires et les principaux usagers ». (article 8). L’autorité chargé de la<br />

reconnaissance d’une société coopérative est le Haut Commissaire du siège social. Celle du<br />

recours est le Ministère chargé de la tutelle coopérative. (article 10&11).

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