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droits de l'enfant au benin - World Organisation Against Torture

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9. Protection <strong>de</strong>s enfants contre la torture et <strong>au</strong>tre peine outraitement cruel, inhumain ou dégradant (article 37-a)9.1. Cadre légal national9.1.1. ConstitutionLes articles 18 et 19 <strong>de</strong> la Constitution posent le principe d’interdiction et <strong>de</strong> punition <strong>de</strong>sactes <strong>de</strong> torture notamment ceux commis par un agent <strong>de</strong> l’Etat. Cependant, ces dispositionsne concernent pas spécifiquement les enfants victimes <strong>de</strong> torture et <strong>au</strong>tre peine ou traitementcruel, inhumain ou dégradant mais ont un caractère général qui englobe les enfants.9.1.2. Droit pénal béninoisLa torture ne fait pas l’objet d’une criminalisation en droit pénal. Les articles 18 et 19 <strong>de</strong> laConstitution ne sont pas relayés dans la législation pénale, contrairement à ce que requiertl’article 4 <strong>de</strong> la Convention contre la torture à laquelle le Bénin est partie. Même si le principed’une punition lorsqu’un agent <strong>de</strong> l’Etat commet un acte <strong>de</strong> torture est prévu (article 19Constitution), l’acte <strong>de</strong> torture n’est pas défini et ne fait l’objet d’<strong>au</strong>cune qualification pénaleet <strong>au</strong>cune peine précise n’est prescrite lorsqu’un agent <strong>de</strong> l’Etat se rend responsable d’un telacte. Cette disposition protège tous les citoyens béninois y compris les enfants.En l’absence <strong>de</strong> disposition précise criminalisant la torture et <strong>au</strong>tres m<strong>au</strong>vais traitementscommis à l’encontre d’un enfant par un agent <strong>de</strong> l’Etat, il est néanmoins possible d’utiliserd’<strong>au</strong>tres textes pour punir tout agent <strong>de</strong> l’Etat <strong>au</strong>teur <strong>de</strong> violences contre un enfant comme lescoups et blessures volontaires ou les crimes sexuels.9.2. La pratique <strong>de</strong> la tortureC’est principalement quand les enfants sont victimes <strong>de</strong> traite et <strong>de</strong> (dé)placement, mais <strong>au</strong>ssilorsqu’ils sont soupçonnés <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s pouvoirs surnaturels par les croyances v<strong>au</strong>dou etanimistes, qu’ils sont victimes <strong>de</strong> violence, voire <strong>de</strong> tortures psychiques ou physiques, suiviesquelquefois <strong>de</strong> mort.En avril 2005, à Abomey, une fillette s’est jetée dans une citerne après les insultes etl’acharnement <strong>de</strong> sa tutrice (nièce d’un ancien maire). L’affaire a été reprise par <strong>de</strong>s radios,mais l’<strong>au</strong>teur du harcèlement <strong>de</strong> la fillette n’a pas été poursuivi.En 1999, une décision <strong>de</strong> la Cour Constitutionnelle du Bénin a estimé que le fait pour quatreagents <strong>de</strong> la Compagnie Républicaine <strong>de</strong> Sécurité <strong>de</strong> passer <strong>de</strong>s menottes à <strong>de</strong>ux jeunes <strong>de</strong>douze ans soupçonnés <strong>de</strong> vol constitue un traitement humiliant et dégradant et donc uneviolation <strong>de</strong> l’article 18 <strong>de</strong> la Constitution selon lequel « nul ne sera soumis à la torture, ni à<strong>de</strong>s sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 4040 Décision n°DCC 99-010 en date du 4 février 1999. Dans cette décision, la Cour a <strong>au</strong>ssi jugé qu’en l’absence<strong>de</strong> confirmation <strong>de</strong>s violences alléguées (les jeunes affirmaient avoir été battus, violentés, menacés <strong>de</strong> voir42

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