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canevas de redaction du manuel des specifications de l'organisme ...

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[Nom <strong>de</strong> l’organisme]MANUEL DE SPECIFICATIONSDE L’ORGANISME DE GESTION DU MAINTIENDE LA NAVIGABILITEPage : Page 13Edition : xxAmen<strong>de</strong>ment : -Date : xx/xx/xx−−−transmission <strong>de</strong>s anomalies détectées par les équipagestransmission par l’OG <strong>de</strong>s prochaines échéances <strong>de</strong> maintenanceplanification <strong>de</strong>s immobilisations (i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s responsabilités en vue <strong>du</strong> respect <strong>de</strong>s butéesnotifiées par l’OG)Visites prévol : elles sont <strong>de</strong> la responsabilité <strong>du</strong> pilote (M.A.202(d)).Dispositions relatives aux organismes <strong>de</strong> maintenance autorisés et au lancement <strong>de</strong>s travaux (voir § 3.3)Lorsque la documentation d’entretien est fournie par le propriétaire à l’OG, <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s modalitéspratiques <strong>de</strong> mise à disposition.Un contrat type est fourni en Annexe 5.1.1.1.2 – AERONEFS DONT L’OG EST LE PROPRIETAIREPour ces aéronefs, un contrat <strong>de</strong> gestion n’est pas nécessaire. Les obligations <strong>de</strong> l’organisme en tant quepropriétaire et organisme <strong>de</strong> gestion, ainsi que les procé<strong>du</strong>res d’interface entre l’OG et l’exploitation sontdécrites directement dans le MGN. Les aéronefs concernés doivent être i<strong>de</strong>ntifiés dans la liste <strong>de</strong>s aéronefsgérés par l’OG (cf. § 0.2.3).Remarque : cela suppose que l’on puisse considérer que la signature <strong>de</strong> ce MGN par le DR <strong>de</strong> l’OG (cf. §0.1) engage l’organisme y compris pour ce qui concerne les responsabilités <strong>du</strong> propriétaire telles quedécrites dans l’Appendice 1 <strong>de</strong> la Partie M. C’est normalement le cas, par exemple, pour un aéroclub titulaired’un agrément partie M/G dont le DR est le prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> club. Dans le cas contraire (organisation complexedans laquelle le DR n’a <strong>de</strong> responsabilités qu’en matière d’entretien mais pas d’exploitation) un contrat <strong>de</strong>gestion « classique » sera signé selon § 1.1.1 ci-<strong>de</strong>ssus entre l’OG et un responsable approprié couvrantaussi l’exploitation.Si l’OG n’est le propriétaire d’aucun <strong>de</strong>s aéronefs sous contrat (exemple : cas d’un atelier <strong>de</strong> maintenanceprofessionnel), ne conserver que le § 1.1.1.Si à l’opposé l’OG ne gère le maintien <strong>de</strong> la navigabilité que d’aéronefs dont il est lui-même le propriétaire(exemple : cas <strong>de</strong>s aéroclubs) : ne conserver que le § 1.1.2.Pour les aéronefs dont l’OG est lui-même le propriétaire, les principes suivants seront appliqués :Reprendre ici <strong>de</strong>s dispositions équivalentes à celles d’un contrat tel que décrit au § 1.1.1, avec lesadaptations/simplifications appropriées liées au fait que propriétaire et OG sont la même personne.P - 51 - 35 Ed. 1 - 07/2010 Rév. 0 Page : A1/25

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