Rapport sur les déclarations de franchissement de seuil de ... - AFG
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<strong>Rapport</strong> du groupe <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’AMF <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> <strong>de</strong> <strong>franchissement</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>seuil</strong> <strong>de</strong> participation et <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> d’intention (Octobre 2008)<br />
<strong>les</strong> conditions généra<strong>les</strong> en matière <strong>de</strong> finalité <strong>de</strong> négociation et d'évaluation pru<strong>de</strong>nte visées respectivement à<br />
l'article précé<strong>de</strong>nt et à la section 3 soient respectées. En particulier :<br />
a) Les couvertures internes ne doivent pas avoir pour objectif premier <strong>de</strong> réduire <strong>les</strong> exigences <strong>de</strong> fonds propres ;<br />
b) Les couvertures internes font l'objet d'une documentation appropriée et sont soumises à <strong>de</strong>s procédures<br />
internes d'approbation et <strong>de</strong> contrôle interne ;<br />
c) L'opération interne est effectuée aux conditions du marché ;<br />
d) La majeure partie du risque <strong>de</strong> marché liée à la couverture interne est gérée <strong>de</strong> façon dynamique au sein du<br />
portefeuille <strong>de</strong> négociation dans <strong>les</strong> limites autorisées ;<br />
e) Les opérations internes font l'objet d'un contrôle pru<strong>de</strong>nt en application <strong>de</strong> procédures appropriées.<br />
Le traitement défini ci-<strong>de</strong>ssus s'applique indépendamment <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> fonds propres applicab<strong>les</strong> à la jambe<br />
<strong>de</strong> la couverture interne qui relève du portefeuille bancaire.<br />
Lorsqu'un établissement assujetti met en place une couverture interne en utilisant un dérivé <strong>de</strong> crédit enregistré<br />
dans le portefeuille <strong>de</strong> négociation pour couvrir une exposition <strong>de</strong> son portefeuille bancaire, l'exposition du<br />
portefeuille bancaire n'est pas considérée comme faisant l'objet d'une protection pour le calcul <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong><br />
fonds propres, sauf si l'établissement assujetti a acheté auprès d'un tiers fournisseur <strong>de</strong> protection éligible un<br />
dérivé <strong>de</strong> crédit répondant aux exigences visées à l'article 192-3 pour couvrir l'élément du portefeuille bancaire.<br />
Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, <strong>les</strong> dérivés <strong>de</strong> crédit utilisés dans le cadre d'une couverture interne ou externe ne sont pas<br />
inclus dans le portefeuille <strong>de</strong> négociation pour le calcul <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> fonds propres.<br />
Article 301-1<br />
Sous réserve <strong>de</strong> l'autorisation <strong>de</strong> la Commission bancaire, <strong>les</strong> éléments visés au point I <strong>de</strong> l'article 6 du règlement<br />
n° 90-02 peuvent être inclus dans le portefeuille <strong>de</strong> négociation et traités comme <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> propriétés ou <strong>de</strong><br />
créances selon leur nature si l'établissement assujetti démontre qu'il est un teneur <strong>de</strong> marché actif dans <strong>les</strong><br />
positions considérées. Dans ce cas, l'établissement dispose <strong>de</strong> systèmes et <strong>de</strong> contrô<strong>les</strong> appropriés pour la<br />
négociation <strong>de</strong>s éléments constitutifs <strong>de</strong> fonds propres susvisés.<br />
Article 301-2<br />
Les opérations <strong>de</strong> pension et <strong>les</strong> opérations similaires <strong>de</strong> négociation peuvent être incluses dans le portefeuille <strong>de</strong><br />
négociation pour le calcul <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> fonds propres indépendamment <strong>de</strong> leur classement comptable, pour<br />
autant que toutes ces opérations soient incluses dans <strong>les</strong> mêmes conditions.<br />
A cet effet, on entend par opérations <strong>de</strong> pension et opérations similaires <strong>de</strong> négociation <strong>les</strong> opérations qui<br />
répon<strong>de</strong>nt aux exigences visées aux artic<strong>les</strong> 298 et 299 et dont <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux jambes sont constituées sous la forme<br />
d'espèces ou <strong>de</strong> titres pouvant être inclus dans le portefeuille <strong>de</strong> négociation.<br />
Indépendamment <strong>de</strong> leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille <strong>de</strong> négociation, toutes <strong>les</strong><br />
opérations et opérations similaires sont soumises au traitement du risque <strong>de</strong> contrepartie applicable aux éléments<br />
du portefeuille bancaire.<br />
Article 302<br />
Le portefeuille <strong>de</strong> négociation comprend :<br />
a) Les titres <strong>de</strong> transaction définis à l'article 2 du règlement n° 90-0l ainsi que toute opération à terme <strong>sur</strong> ces<br />
titres ;<br />
b) Les instruments dérivés ayant pour objet :<br />
i) soit <strong>de</strong> maintenir <strong>de</strong>s positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s prix ;<br />
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