Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments
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Contrat de rente indivi<strong>du</strong>elle à capital variable<br />
<strong>du</strong> rentier, comme il est décrit à la rubrique 6 <strong>du</strong> présent avenant,<br />
nous retiendrons un montant équivalant au moins élevé des deux<br />
montants suivants :<br />
a) la tranche de la valeur totale <strong>du</strong> contrat, si cette valeur ne baisse<br />
pas après le transfert, qui est suffisante pour garantir que le<br />
montant minimal suivant la police pour l’année <strong>du</strong> transfert peut<br />
être versé au rentier dans l’année; et<br />
b) la valeur totale <strong>du</strong> contrat.<br />
8. Aucun avantage ni prêt qui dépend de quelque façon de l’existence<br />
de la police ne peut être accordé au rentier ou à une personne avec<br />
laquelle il a un lien de dépendance autrement que conformément à<br />
l’alinéa 146.3(2)(g) de la LIR.<br />
9. Le présent avenant a préséance sur toute disposition de la police qui<br />
est incompatible avec celui-ci.<br />
AVENANT RELATIF AU COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT<br />
Si un « formulaire d’enregistrement » à titre de compte d’épargne<br />
libre d’impôt a été rempli, comme condition de souscription à la<br />
présente police, nous convenons ensemble, vous et nous, que nous<br />
pro<strong>du</strong>irons auprès <strong>du</strong> ministre <strong>du</strong> revenu national un choix visant<br />
à enregistrer la présente police à titre de compte d’épargne libre<br />
d’impôt (un « CELI ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (<strong>Canada</strong>)<br />
(la « LIR ») et de toute autre loi fiscale sur le revenu provinciale<br />
applicable, et la présente police est modifiée comme suit :<br />
1. Dans le présent avenant, vous êtes le « titulaire », comme il est défini<br />
dans le paragraphe 146.2(1) de la LIR (le « titulaire <strong>du</strong> régime »).<br />
2. Le titulaire <strong>du</strong> régime doit être âgé d’au moins 18 ans à la date où il<br />
souscrit la présente police.<br />
3. La présente police se veut un « arrangement admissible » pour les<br />
besoins <strong>du</strong> paragraphe 146.2(1) de la LIR.<br />
4. L’arrangement doit être géré au profit exclusif <strong>du</strong> titulaire <strong>du</strong> régime,<br />
c’est-à-dire en ne tenant pas compte <strong>du</strong> droit d’une personne de<br />
recevoir un paiement dans le cadre de la police au décès <strong>du</strong> titulaire<br />
<strong>du</strong> régime ou par la suite. Cette condition ne s’applique pas si elle<br />
est incompatible avec la rubrique 11 <strong>du</strong> présent avenant.<br />
5. Bien que l’arrangement compte un titulaire <strong>du</strong> régime, toute<br />
personne à l’exclusion <strong>du</strong> titulaire <strong>du</strong> régime et de nous a des<br />
droits aux termes de l’arrangement relativement au montant et<br />
au calendrier des distributions et au placement des fonds. Cette<br />
condition ne s’applique pas si elle est incompatible avec la rubrique<br />
11 <strong>du</strong> présent avenant.<br />
6. Seul le titulaire <strong>du</strong> régime peut verser des cotisations aux termes<br />
des présentes.<br />
7. Des distributions (telles qu’elles sont definies dans le paragraphe<br />
146.2(1) de la LIR) peuvent être effectuées à partir <strong>du</strong> présent<br />
arrangement pour ré<strong>du</strong>ire le montant d’impôt dont le titulaire <strong>du</strong><br />
régime est redevable par ailleurs en vertu des articles 207.02<br />
ou 207.03 de la LIR. Cette condition ne s’applique pas si elle est<br />
incompatible avec la rubrique 11 <strong>du</strong> présent avenant.<br />
C-31<br />
8. Sur l’ordre <strong>du</strong> titulaire <strong>du</strong> régime, nous transférerons tout ou une<br />
partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement, ou une<br />
somme égale à leur valeur, à un autre CELI <strong>du</strong> titulaire <strong>du</strong> régime.<br />
9. L’arrangement doit être conforme à toute condition prévue par la LIR<br />
relativement aux CELI.<br />
10. Le présent avenant a préséance sur toute disposition de la présente<br />
police qui est incompatible avec celui-ci.<br />
11. Le titulaire <strong>du</strong> régime peut utiliser sa participation dans le CELI<br />
ou, pour l’application <strong>du</strong> droit civil, son droit dans le CELI à titre de<br />
garantie d’un prêt ou d’une autre dette si :<br />
a) les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été<br />
acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de<br />
dépendance; et<br />
b) il peut être raisonnablement convenu qu’aucune des raisons<br />
principales de cette utilisation ne vise à permettre à une<br />
personne (autre que le titulaire <strong>du</strong> régime) ou à une société de<br />
personnes de profiter de l’exemption d’impôt en vertu de la LIR<br />
pour tout montant relatif au CELI.<br />
12. Si la présente police est enregistrée comme CELI collectif, le titulaire<br />
<strong>du</strong> régime a autorisé l’employeur ou l’organisation à agir comme<br />
son mandataire afin de dé<strong>du</strong>ire de ses gains les cotisations et de<br />
les remettre à <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, ainsi qu’à aider à l’administration <strong>du</strong> régime<br />
comme son mandataire et, s’il y a lieu, comme mandataire de son<br />
époux ou conjoint de fait et à inclure ces cotisations dans le calcul<br />
de la retenue d’impôt requise en vertu des lois applicables. <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong><br />
a la responsabilité ultime de l’administration de chaque régime.