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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments

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Notice Explicative<br />

ARTICLE N-1<br />

INFORMATION GÉNÉRALE<br />

N-1.1 Nature des fonds distincts<br />

Les fonds ont été établis par la <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> en vue de procurer des<br />

prestations dont la valeur fluctue en fonction de la valeur marchande<br />

des actifs de chacun des fonds.<br />

Les actifs des fonds appartiennent à la <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> et sont détenus<br />

séparément de nos autres actifs. Créés en vertu de l’article 451 de la<br />

Loi sur les sociétés d’assurances, les fonds sont gérés par nous et ne<br />

sont pas des personnes morales distinctes. Les fonds sont divisés en<br />

parts qui sont attribuées à des contrats à la seule fin de déterminer<br />

les droits résultant de ces contrats. Vous n’acquérez aucun droit direct<br />

sur les actifs des fonds, ni aucune participation directe dans ceux-ci.<br />

Vous n’avez pas le droit d’orienter le placement des actifs d’un fonds.<br />

Le contrat et les parts qui lui sont attribuées ne vous confèrent aucun<br />

droit de vote.<br />

Nous entendons vendre des contrats de manière continue.<br />

NOTE : LA VALEUR TOTALE DU CONTRAT N’EST PAS GARANTIE;<br />

ELLE EST FONCTION DE LA VALEUR MARCHANDE DES ACTIFS<br />

DE CHAQUE FONDS, QUI FLUCTUE D’UNE DATE D’ÉVALUATION<br />

À L’AUTRE.<br />

N-1.2 Préséance des modalités <strong>du</strong> contrat<br />

En cas d’incompatibilité entre les modalités de la présente notice<br />

explicative et celles <strong>du</strong> contrat, les modalités <strong>du</strong> contrat prévalent. La<br />

présente notice explicative n’est pas une police, un contrat d’assurance<br />

(ou un autre contrat, accessoire ou autre), ni un document constituant<br />

un contrat. Par conséquent, elle ne crée ni ne confère aucun droit<br />

contractuel en faveur <strong>du</strong> titulaire et ne crée ni ne confère aucun<br />

devoir, obligation ou responsabilité contractuel pour la <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> ou ses<br />

représentants, y compris <strong>CI</strong> (pour son propre compte ou pour le compte<br />

de la <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>).<br />

ARTICLE N-2<br />

DÉTAIL DES PRESTATIONS<br />

N-2.1 Prestation de catégorie à l’échéance <strong>du</strong> contrat<br />

Nous illustrons ci-dessous le calcul de la prestation de catégorie à<br />

l’échéance <strong>du</strong> contrat en tenant compte des hypothèses suivantes :<br />

a) un dépôt de 100 000 $ est attribué à une catégorie <strong>du</strong> Fonds distinct<br />

équilibré canadien Signature <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel le 1 er jan<strong>vie</strong>r<br />

2010, qui est le premier dépôt attribué à cette catégorie;<br />

b) aucune transaction ultérieure n’a été effectuée.<br />

Par conséquent :<br />

a) la base à l’échéance <strong>du</strong> contrat pour cette catégorie est de 100 000 $<br />

(le montant <strong>du</strong> dépôt);<br />

b) la prestation de catégorie à l’échéance <strong>du</strong> contrat est supérieure à :<br />

N-1<br />

(i) la valeur totale des parts de cette catégorie attribuée au contrat<br />

à la date d’échéance <strong>du</strong> contrat;<br />

(ii) 75 000 $ (75 % de la base à l’échéance <strong>du</strong> contrat pour<br />

cette catégorie).<br />

N-2.2 Prestation de décès de catégorie<br />

Nous illustrons ci-dessous le calcul de la prestation de décès de<br />

catégorie en tenant compte des hypothèses suivantes :<br />

a) un dépôt de 100 000 $ est attribué à une catégorie <strong>du</strong> Fonds distinct<br />

équilibré canadien Signature <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel le 1 er jan<strong>vie</strong>r<br />

2010, qui est le premier dépôt attribué à cette catégorie;<br />

b) aucune transaction ultérieure n’a été effectuée;<br />

c) la valeur totale des parts de cette catégorie attribuée au contrat<br />

à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès <strong>du</strong> rentier est<br />

de 90 000 $.<br />

Par conséquent, le 1 er jan<strong>vie</strong>r 2010 :<br />

a) la base de prestation de décès pour cette catégorie est de 100 000 $<br />

(le montant <strong>du</strong> dépôt);<br />

b) si les parts sont de catégorie Placement, la prestation de décès de<br />

catégorie est de 90 000 $, soit le plus élevé de ce qui suit :<br />

(i) 90 000 $ (la valeur totale des parts de catégorie Placement<br />

attribuées au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis<br />

<strong>du</strong> décès <strong>du</strong> rentier);<br />

(ii) 75 000 $ (soit 75 % de la base de prestation de décès);<br />

c) si les parts sont de catégorie Succession ou de catégorie Revenu, la<br />

prestation de décès de catégorie est de 100 000 $, soit le plus élevé<br />

de ce qui suit :<br />

(i) 90 000 $ (la valeur totale des parts de cette catégorie attribuées<br />

au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès<br />

<strong>du</strong> rentier);<br />

(ii) 100 000 $ (soit 100 % de la base de prestation de décès).<br />

Pour préciser la manière par laquelle la base de prestation de décès<br />

est automatiquement rétablie en catégorie Succession et en catégorie<br />

Revenu, dans le scénario qui précède, nous présumons qu’à la troisième<br />

date anniversaire <strong>du</strong> contrat, la valeur totale des parts de cette catégorie<br />

attribuées au contrat est de 110 000 $. La base de prestation de décès<br />

pour cette catégorie serait alors augmentée pour passer de 100 000 $ à<br />

110 000 $ à cette date. Si la valeur totale des parts de cette catégorie<br />

attribuées au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès<br />

<strong>du</strong> rentier était de 90 000 $, la prestation de décès de catégorie serait<br />

de 110 000 $, soit le plus élevé de ce qui suit :<br />

a) 90 000 $ (la valeur totale des parts de cette catégorie attribuées au<br />

contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès <strong>du</strong> rentier);<br />

b) 110 000 $ (soit 100 % de la base de prestation de décès rétablie).

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