136plan, qui doivent être prises par les propriétaires,exploitants et utilisateurs dans les délais que le plandétermine. Ces mesures peuvent notamment comprendredes prescriptions relatives aux mouvementset au stationnement des véhicules de transport dematières dangereuses.Lorsque des travaux de protection sont prescritsen application de l’alinéa précédent, ils ne peuventporter que sur des aménagements dont le coût n’excèdepas des limites fixées par le décret en Conseild’État prévu à l’article L. 515-25.V -Définir des recommandations tendant à renforcerla protection des populations face aux risquesencourus et relatives à l’aménagement, l’utilisationou l’exploitation des constructions, des ouvrages,des voies de communication et des terrains de campingou de stationnement de caravanes, pouvantêtre mises en œuvre par les propriétaires, exploitantset utilisateurs. Article L. 515-17Les mesures visées aux II et III de l’article L. 515-16ne peuvent être prises qu’à raison de risques crééspar des installations existant à la date de publicationde la loi n° 2003-699 <strong>du</strong> 30 juillet 2003 relative à laprévention des risques technologiques et naturels età la réparation des dommages. Article L. 515-18Les mesures prévues par les plans de prévention desrisques technologiques, en particulier au II et au III del’article L. 515-16, sont mises en œuvre progressivementen fonction notamment de la probabilité, de lagravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsique <strong>du</strong> rapport entre le coût des mesures envisagéeset le gain en sécurité atten<strong>du</strong>. Article L. 515-19I -L’État, les exploitants des installations à l’origine<strong>du</strong> risque et les collectivités territoriales compétentesou leurs groupements compétents, dès lorsqu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans lepérimètre couvert par le plan, assurent le financementdes mesures prises en application <strong>du</strong> II et <strong>du</strong> IIIde l’article L. 515-16. A cet effet, ils concluent uneconvention fixant leurs contributions respectives.Avant la conclusion de cette convention, le droitde délaissement mentionné au II <strong>du</strong> même articlene peut être instauré et l’expropriation mentionnéeau premier alinéa <strong>du</strong> III <strong>du</strong> même article ne peutêtre déclarée d’utilité publique que si la gravité desrisques potentiels rend nécessaire la prise de possessionimmédiate selon la procé<strong>du</strong>re mentionnée audeuxième alinéa de ce III.Sans préjudice des obligations mises à la charge del’exploitant par le préfet en application des articlesL. 512-1 à L. 512-5 et de l’article L. 512-7, ces conventionspeuvent permettre à l’État, aux collectivitésterritoriales ou à leurs groupements de participer aufinancement par l’exploitant de mesures supplémentairesde prévention des risques permettant de ré<strong>du</strong>ireles secteurs mentionnés aux II et III de l’article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieureaux coûts qu’ils supporteraient en raison de la miseen œuvre des mesures prévues à ces II et III.II -Une convention conclue entre les collectivitésterritoriales compétentes ou leurs groupements etles exploitants des installations à l’origine <strong>du</strong> risque,dans le délai d’un an à compter de l’approbation<strong>du</strong> plan de prévention des risques technologiques,précise les conditions d’aménagement et de gestiondes terrains situés dans les zones mentionnées au Iet dans les secteurs mentionnés aux II et III de l’articleL. 515-16.III -Une convention conclue entre les collectivitésterritoriales compétentes ou leurs groupements, lesexploitants des installations à l’origine <strong>du</strong> risque etles organismes d’habitations à loyer modéré mentionnésà l’article L. 411-2 <strong>du</strong> code de la constructionet de l’habitation bailleurs d’immeubles situés dansles secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-6 <strong>du</strong>présent code définit, le cas échéant, un programmede relogement des occupants des immeubles situésdans ces secteurs. Cette convention peut égalementassocier les autres bailleurs d’immeubles situés dansces mêmes secteurs. Article L. 515-20Les terrains situés dans le périmètre <strong>du</strong> plan deprévention des risques technologiques que lescommunes ou leurs groupements et les établissementspublics mentionnés à la dernière phrase <strong>du</strong>II de l’article L. 515-16 ont acquis par préemption,délaissement ou expropriation peuvent être cédésà prix coûtant aux exploitants des installations àl’origine <strong>du</strong> risque.L’usage de ces terrains ne doit pas aggraver l’expositiondes personnes aux risques. «
6 - Annexes6.1 - Annexes techniques6.2 - Textes de référence6.3 - Modèle6.4 - Sigles Article L. 515-21Le plan de prévention des risques technologiquesmentionne les servitudes d’utilité publique instituéesen application de l’article L. 515-8 autour des installationssituées dans le périmètre <strong>du</strong> plan. Article L. 515-22Le préfet définit les modalités de la concertationrelative à l’élaboration <strong>du</strong> projet de plan de préventiondes risques technologiques dans les conditionsprévues à l’article L. 300-2 <strong>du</strong> code de l’urbanisme.Sont notamment associés à l’élaboration <strong>du</strong> plande prévention des risques technologiques lesexploitants des installations à l’origine <strong>du</strong> risque,les communes sur le territoire desquelles le plandoit s’appliquer, les établissements publics de coopérationintercommunale compétents en matièred’urbanisme et dont le périmètre d’intervention estcouvert en tout ou partie par le plan ainsi que lecomité local d’information et de concertation crééen application de l’article L. 125-2.1° Les infractions sont constatées, en outre, par lesfonctionnaires et agents commissionnés à cet effetpar l’autorité administrative compétente en matièred’installations classées pour la protection de l’environnementet assermentés ;2° Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 <strong>du</strong>ditcode est également ouvert aux représentants del’autorité administrative compétente en matièred’installations classées pour la protection de l’environnement. Article L. 515-25Un décret en Conseil d’État précise les modalitésd’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 etles délais d’élaboration et de mise en œuvre desplans de prévention des risques technologiques.Pour les installations classées relevant <strong>du</strong> ministèrede la défense et les dépôts de munitions anciennes,ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir desmodalités de consultation et d’information <strong>du</strong> publicadaptées aux exigences de la défense nationale ouspécifiques aux dépôts de munitions anciennes.Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, quiest ensuite soumis à enquête publique dans les conditionsmentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.Le plan de prévention des risques technologiquesest approuvé par arrêté préfectoral.Il est révisé selon les mêmes dispositions. Article L. 515-23Le plan de prévention des risques technologiquesapprouvé vaut servitude d’utilité publique. Il estporté à la connaissance des maires des communessituées dans le périmètre <strong>du</strong> plan en applicationde l’article L. 121-2 <strong>du</strong> code de l’urbanisme. Il estannexé aux plans locaux d’urbanisme, conformémentà l’article L. 126-1 <strong>du</strong> même code. Article L. 515-24I -Les infractions aux prescriptions édictées en application<strong>du</strong> I de l’article L. 515-16 <strong>du</strong> présent codesont punies des peines prévues à l’article L. 480-4<strong>du</strong> code de l’urbanisme.II -Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L.480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 <strong>du</strong> code del’urbanisme sont également applicables aux infractionsvisées au I, sous la seule réserve des conditionssuivantes :137