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DPPR PPRT v4 - Ministère du Développement durable

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146probation <strong>du</strong> plan qui s’exerce dans les conditionsdéfinies aux articles L. 230-1 et suivants <strong>du</strong> code del’urbanisme. »Les communes ou les établissements publics decoopération intercommunale peuvent instaurer,sur leur territoire, le droit de délaissement par unedélibération via une décision <strong>du</strong> conseil municipal.Cette délibération permet aux propriétaires desbiens inscrits dans un secteur de délaissement possiblede faire usage de ce droit.bénéficier de leur droitde délaissement.• « l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation,par les communes ou les établissements publicsde coopération intercommunale compétents et àleur profit, dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique,des immeubles et droits réels immobiliers lorsqueles moyens de sauvegarde et de protection despopulations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrentimpossibles ou plus coûteux que l’expropriation. »Les communes ou les établissements publics decoopération intercommunale compétents en matièred’urbanisme demandent au préfet de prendreune déclaration d’utilité publique d’expropriationdes biens inscrits dans un secteur d’expropriationpossible, au bénéficie de la commune ou de l’établissementpublic de coopération intercommunalecompétent.Lorsqu’un Etablissement Public Foncier (EPF) existesur le territoire considéré etou dispose des compétencesnécessaires pour y intervenir, la collectivitépeut confier à l’EPF concerné la gestion de la miseen œuvre des dites mesures.Le protocole d’accord puis la convention de financementdevront mentionner la possibilité de recoursà l’EPF. Il vous appartient de veiller à ce que lesplans pluriannuels d’intervention des EPF d’Étatmentionnent bien qu’ils pourront intervenir commeopérateur foncier des collectivités territoriales pourla mise en œuvre des mesures foncières des <strong>PPRT</strong>(une notice spécifique au concours des EPF à la miseen œuvre des <strong>PPRT</strong> est en cours d’élaboration par leministère en charge de l’Equipement, afin de préciserles éléments de cadrage utiles aux collectivitéspour ce recours aux EPF).55 - L’article L. 515-19 code de l’environnement précise que lerecours aux mesures supplémentaires de ré<strong>du</strong>ction des risques sefait « sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploitantpar le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5et de l’article L. 512-7 ».5.2. Cas <strong>du</strong> recours aux mesuressupplémentaires de ré<strong>du</strong>ction des risquesa) Modalités de prise en compteet différences entre mesures complémentaireset supplémentaires :L’article L. 515-19. I <strong>du</strong> code de l’environnementprécise les modalités par lesquelles l’État, les collectivitésterritoriales ou à leurs groupements, peuventchoisir de participer au financement par l’exploitantde mesures supplémentaires de ré<strong>du</strong>ction des risquespermettant de ré<strong>du</strong>ire les secteurs de délaissementet d’expropriation possibles, lorsque cetteparticipation financière est inférieure aux coûtsqu’ils supporteraient en raison de la mise en œuvrede ces mesures foncières.L’article L. 515-19. I prévoit ce cas lorsqu’il y a possibilitéde ré<strong>du</strong>ire les secteurs d’expropriation et dedélaissement possibles par des mesures exceptionnellessur les installations in<strong>du</strong>strielles. Ces mesuressont alors dites supplémentaires car elles ne pourraientpas être imposées à l’exploitant au titre desmesures complémentaires que prévoit la législationdes installations classées.Il est important de noter que le <strong>PPRT</strong> est élaboré aprèsque l’exploitant <strong>du</strong> site in<strong>du</strong>striel a fait la démonstrationde la maîtrise des risques dans ses installations etque l’administration lui a imposé toutes les mesuresde sécurité dites complémentaires afin que l’établissementatteigne un niveau de risque aussi bas quepossible, compte tenu de l’état des connaissances etdes pratiques, de la vulnérabilité de l’environnementet dont le coût n’est pas disproportionné par rapportaux bénéfices atten<strong>du</strong>s 55.Les mesures complémentaires exigibles par la réglementationen vigueur sont entièrement à la chargede l’exploitant et lui sont imposées par arrêté préfectoral.Dès lors, l’État dispose d’une certitude juridiquede mise en œuvre de ces mesures, et peut doncen tenir compte dans la caractérisation des aléas,qu’elles soient déjà opérationnelles ou simplementprescrites.b) Procé<strong>du</strong>re spécifiquepour les mesures supplémentairesDurant l’élaboration <strong>du</strong>, <strong>PPRT</strong>, seules des mesuresfoncières doivent être prises en considération dansun premier temps, afin de pouvoir démontrer ultérieurement,sur un plan juridique, que les mesuressupplémentaires envisagées permettent un gain réelsur le coût total de mise en œuvre <strong>du</strong> <strong>PPRT</strong>.

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