6.2.2 Textes de référence Décret <strong>PPRT</strong> <strong>du</strong> 7 septembre 2005Décret n° 2005-1130 <strong>du</strong> 7 septembre 2005relatif aux plans de prévention des risques technologiquesNOR: DEVP0530023D138Le Premier ministre,Sur le rapport <strong>du</strong> ministre de l’économie, des financeset de l’in<strong>du</strong>strie et de la ministre de l’écologie et<strong>du</strong> développement <strong>du</strong>rable,Vu le code de l’environnement, notamment ses articlesL. 515-8 et L. 515-15 à L. 515-26 ;Vu le code minier ;Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilitépublique ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de la défense, notamment ses articles L.5111-1 à L. 5111-7 ;Vu le décret n° 53-578 <strong>du</strong> 20 mai 1953 modifié relatifà la nomenclature des installations classées pour laprotection de l’environnement ;Vu le décret n° 77-1133 <strong>du</strong> 21 septembre 1977modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 <strong>du</strong>19 juillet 1976 relative aux installations classées pourla protection de l’environnement ;Vu le décret n° 80-813 <strong>du</strong> 15 octobre 1980 modifiérelatif aux installations classées pour la protection del’environnement relevant <strong>du</strong> ministre de la défenseou soumises à des règles de protection <strong>du</strong> secret dela défense nationale ;Vu le décret n° 85-453 <strong>du</strong> 23 avril 1985 modifié prispour l’application de la loi n° 83-630 <strong>du</strong> 12 juillet1983 relative à la démocratisation des enquêtespubliques et à la protection de l’environnement ;Vu le décret n° 85-693 <strong>du</strong> 5 juillet 1985 pris pourapplication de la loi n° 83-630 <strong>du</strong> 12 juillet 1983relative à la démocratisation des enquêtes publiqueset à la protection de l’environnement et déterminantles conditions de protection <strong>du</strong> secret de la défensenationale ;Vu le décret n° 99-1060 <strong>du</strong> 16 décembre 1999 relatifaux subventions de l’État pour des projets d’investissement;Le Conseil d’État (section des travaux publics)enten<strong>du</strong>,Décrète : Article 1erDans chaque département, le préfet recense lesinstallations figurant sur la liste prévue au IV del’article L. 515-8 <strong>du</strong> code de l’environnement etles stockages souterrains mentionnés à l’article 3-1<strong>du</strong> code minier, dans lesquels sont susceptibles desurvenir des accidents pouvant entraîner des effetssur la salubrité, la santé et la sécurité publiques,directement ou par pollution <strong>du</strong> milieu.Un plan de prévention des risques technologiquesest établi pour chaque installation ou stockage mentionnéau premier alinéa, ou pour chaque site comportantplusieurs de ces installations ou stockages. Article 2I. - L’élaboration d’un plan de prévention des risquestechnologiques est prescrite par un arrêté <strong>du</strong>préfet qui détermine :- le périmètre d’étude <strong>du</strong> plan ;- la nature des risques pris en compte ;- les services instructeurs ;- la liste des personnes et organismes associés définieconformément aux dispositions de l’article L. 515-22<strong>du</strong> code de l’environnement, ainsi que les modalitésde leur association à l’élaboration <strong>du</strong> projet.L’arrêté fixe également les modalités de la concertationavec les habitants, les associations locales etles autres personnes intéressées. Les dispositionscorrespondantes de l’arrêté préfectoral doiventêtre soumises préalablement au conseil municipalde chaque commune dont tout ou partie <strong>du</strong> territoireest compris dans le périmètre <strong>du</strong> plan. L’avis<strong>du</strong> conseil municipal est réputé émis à défaut deréponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilande la concertation est communiqué aux personnesassociées et ren<strong>du</strong> public dans des conditions quel’arrêté détermine.
6 - Annexes6.1 - Annexes techniques6.2 - Textes de référence6.3 - Modèle6.4 - SiglesII. - Lorsque le périmètre d’étude <strong>du</strong> plan de préventiondes risques technologiques s’étend sur plusieursdépartements, les arrêtés prévus au présentdécret sont pris conjointement par les préfets deces départements. Le préfet <strong>du</strong> département le plusexposé est chargé de con<strong>du</strong>ire la procé<strong>du</strong>re.III. - Le plan de prévention des risques technologiquesdoit être approuvé dans les dix-huit mois quisuivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration.Si les circonstances l’exigent, notammentpour prendre en compte la complexité <strong>du</strong> plan oul’ampleur et la <strong>du</strong>rée des consultations, le préfetpeut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. Article 3I. - Le plan de prévention des risques technologiquescomprend :1° Une note de présentation décrivant les installationsou stockages à l’origine des risques, la natureet l’intensité de ceux-ci et exposant les raisons quiont con<strong>du</strong>it à délimiter le périmètre d’exposition auxrisques. Il peut être tenu compte, pour la délimitationdes périmètres, zones et secteurs et pour la définitiondes mesures qui y sont applicables, des travaux etmesures déjà prescrits aux exploitants en applicationdes articles L. 512-3 et L. 512-5 <strong>du</strong> code de l’environnement,ou des articles 79 et 83 <strong>du</strong> code minier, dontle délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;2° Des documents graphiques faisant apparaître lepérimètre d’exposition aux risques et les zones etsecteurs mentionnés respectivement aux articles L.515-15 et L. 515-16 <strong>du</strong> code de l’environnement ;3° Un règlement comportant, en tant que debesoin, pour chaque zone ou secteur :- les mesures d’interdiction et les prescriptionsmentionnées au I de l’article L. 515-16 <strong>du</strong> code del’environnement ;- les servitudes d’utilité publique instituées en applicationde l’article L. 515-8 <strong>du</strong> code de l’environnementet les servitudes instaurées par les articles L.5111-1 à L. 5111-7 <strong>du</strong> code de la défense ;- l’instauration <strong>du</strong> droit de délaissement ou <strong>du</strong> droitde préemption, de la mise en oeuvre de l’expropriationpour cause d’utilité publique ;- les mesures de protection des populations prévues auIV de l’article L. 515-16 <strong>du</strong> code de l’environnement ;- l’échéancier de mise en oeuvre des mesures prévuespar le plan, conformément aux dispositions del’article L. 515-18 <strong>du</strong> même code ;4° Les recommandations tendant à renforcer laprotection des populations formulées en application<strong>du</strong> V de l’article L. 515-16 <strong>du</strong> code de l’environnement.II. - Au plan de prévention des risques technologiquessont jointes, le cas échéant, des informationsportant sur :1° Les mesures supplémentaires de prévention desrisques susceptibles d’être mises en oeuvre par lesexploitants en application <strong>du</strong> deuxième alinéa <strong>du</strong> Ide l’article L. 515-19 <strong>du</strong> code de l’environnement,avec l’estimation de leur coût ;2° L’estimation <strong>du</strong> coût des mesures susceptiblesd’être prises en application <strong>du</strong> II et <strong>du</strong> III de l’articleL. 515-16 <strong>du</strong> code de l’environnement ;3° L’ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvredes différentes mesures prévues par le plan. Article 4Les travaux de protection prescrits en application <strong>du</strong>IV de l’article L. 515-16 <strong>du</strong> code de l’environnementne peuvent porter que sur des aménagements dontle coût n’excède pas 10 % de la valeur vénale ouestimée <strong>du</strong> bien avant l’intervention de l’arrêtéprévu à l’article 2 <strong>du</strong> présent décret. Article 5I. - Si les éléments contenus dans les études dedangers se révèlent insuffisants, le préfet peut,pour l’élaboration <strong>du</strong> projet de plan, prescrire auxexploitants la communication des informationsnécessaires en leur possession, dans les conditionsprévues à l’article 18 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 21 septembre1977 susvisé.II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalitésdéfinies par l’arrêté prévu à l’article 2, est soumisaux personnes et organismes associés. A défaut deréponse dans un délai de deux mois à compter de lasaisine, leur avis est réputé favorable. Article 6I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pourtenir compte des résultats de la concertation et des avisémis par les personnes et organismes associés, est soumisà une enquête publique organisée dans les formesprévues par le décret <strong>du</strong> 23 avril 1985 susvisé.139