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La demande de diffusion d'une réponse dans la presse audiovisuelle

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<strong>La</strong> <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>diffusion</strong> d’une <strong>réponse</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>presse</strong> <strong>audiovisuelle</strong>serait pas possible d’obtenir par <strong>la</strong> voie procédurale ordinaire qui prévoit précisément,en l’espèce, une procédure au fond selon les formes du référé, une mesure susceptible<strong>de</strong> résoudre, au fond, le différend en temps voulu.En ce qui concerne le provisoire, je ne reviendrai pas sur les développementsdéjà exposés au chapitre précé<strong>de</strong>nt à propos <strong>de</strong> l’absence d’appel.Si on accepte <strong>la</strong> condition du provisoire <strong>dans</strong> son acceptation <strong>la</strong> plus <strong>la</strong>rge, quece soit en vertu <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation du 9 septembre1982 221 , ou que ce soit sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce majoritaire <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong>s référés222 , il faut admettre qu’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>diffusion</strong> d’une <strong>réponse</strong> peut être ordonnéeau provisoire par le juge <strong>de</strong>s référés, dès lors que cette mesure « certes irréversible,pourra toujours faire l’objet <strong>de</strong> réparation par équivalent », pour reprendre une expressionsouvent utilisée par les juges <strong>de</strong>s référés 223 .C’est au <strong>de</strong>meurant exactement l’enseignement dégagé par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation,<strong>dans</strong> son arrêt du 9 septembre 1982, lorsqu’elle estime que <strong>la</strong> seule limite que le provisoireimpose au juge <strong>de</strong>s référés est « <strong>de</strong> ne point ordonner <strong>de</strong>s mesures qui produiraient[aux parties] un préjudice définitif et irréparable ». L’obligation <strong>de</strong> diffuser une <strong>réponse</strong>,ce qui constitue manifestement une mesure irréversible, est-elle <strong>de</strong> nature à créer <strong>dans</strong>le chef <strong>de</strong> l’organisme producteur un dommage définitif et irréparable, c’est-à-dire nepouvant pas faire l’objet d’une réparation par équivalent ?Il est permis d’en douter, notamment au regard d’autres mesures qui sont parfoisordonnées, certes au fond, mais qui présentent le même caractère provisoire quel’ordre prononcé en référé, lorsque <strong>la</strong> décision est frappée d’appel 224 . Or, on le sait, lescours et tribunaux n’hésitent pas à condamner une partie à publier tout ou partie dujugement qui <strong>la</strong> condamne et à assortir cette condamnation <strong>de</strong> l’exécution provisoire,ce qui évi<strong>de</strong>mment a pour conséquence, si <strong>la</strong> première décision est exécutée, <strong>de</strong> créerune situation irréversible, qui ne pourra qu’être réparée par équivalent, par l’octroi <strong>de</strong>dommages et intérêts 225 .On observera toutefois que le juge <strong>de</strong>s référés d’Anvers a, par une ordonnancedu 21 décembre 1999 226 , considéré que constituait une mesure définitive et irréparable<strong>la</strong> publication <strong>de</strong> l’ordonnance à intervenir.221. Cass., 9 septembre 1982, Pas., 1983, I, 48 et s.222. Voyez les décisions citées <strong>dans</strong> ma note « Le référé judiciaire : principes et questions <strong>de</strong> procédures », inLe référé judiciaire, op. cit., pp. 36 et s., nos 43 à 47.223. Voyez not. civ. Liège (réf.), 2 décembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1018.224. On peut en effet faire un parallèle entre <strong>la</strong> décision prise en référé qui n’a pas autorité <strong>de</strong> chose jugée àl’égard du juge du fond avec <strong>la</strong> décision prise par le juge du fond en première instance qui n’a évi<strong>de</strong>mment pasautorité <strong>de</strong> chose jugée à l’égard du juge d’appel qui, c’est le principe même <strong>de</strong> l’appel, pourra statuer en senscontraire.225. Voir supra, n° 59.226. Civ. Anvers (réf.), 21 décembre 1999, A.&M., 2000, p. 296.9449

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