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Frontalier magazine N° 110 - Groupement transfrontalier européen

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www.frontalier.orgLe principe de coordinationEn matière de sécurité sociale, la législation nationale de chaque Etatmembre demeure. Nous sommes dans le domaine de la coordinationet non de l’harmonisation. L’objectif est de relier les systèmesnationaux de sécurité sociale des différents Etats membres sanschercher à les modifier. On crée des passerelles entre ces législationsnationales en mettant en œuvre les principes directeurs de la coordination.Ces principes sont au nombre de cinq et fonctionnent de la façonsuivante.✓Egalité de traitement : vous avez les mêmes droits et obligationsque les ressortissants du pays dans lequel vous êtes couverts.Exemple : Avant l’entrée en application de l’ALCP le 1 er juin 2002,les personnes de nationalité suisse qui s’expatriaient dans un paysde l’UE ou de l’EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège) avaient lapossibilité de cotiser à l’AVS-AI facultative. Le principe d’égalité detraitement impose à la Suisse d’admettre dans son assurancefacultative, les ressortissants communautaires au même titre queles Suisses lorsqu’ils résident dans un Etat de l’UE ou EEE. Lors desnégociations sur l’ALCP, le Conseil fédéral n’a pas souhaité étendrece dispositif aux ressortissants communautaires. Par conséquent, ila dû le supprimer pour les ressortissants suisses résidant dans l’UEou l’EEE.Exemple : en vertu du principe d’égalité de traitement, unemployeur ne peut pas modifier unilatéralement les contrats detravail des frontaliers pour les payer en euros sans que cettemodification ne soit étendue à l’ensemble du personnel del’entreprise. L’égalité de traitement est reprise par l’article 2 del’Accord sur la libre circulation des personnes.✓Détermination de la législation applicable : il s’agit de déterminerla législation applicable aux personnes mobiles, notamment lesfrontaliers.Lorsque les frontaliers travaillent exclusivement en Suisse, l’accordse fonde sur le principe d’assujettissement au lieu de travail. Ce quisignifie qu’ils sont soumis à la législation suisse en matière desécurité sociale. Cet assujettissement trouve cependant ses limitesdans le cadre de l’assurance maladie puisque les frontaliers disposentd’un droit d’option entre le système suisse d’assurancemaladie (LAMal), le système français (CMU) et les assurancesprivées (possible jusqu’au 31 mai 2014).La règle de la détermination de la législation applicable secomplique lorsque les frontaliers exercent simultanément uneactivité sur le territoire français et suisse ou s’ils perçoivent unepartie de leurs allocations de chômage tout en reprenant uneactivité en Suisse.Exemple : un frontalier reprend une activité en Suisse tout enpercevant une partie de ses allocations chômage en France.En fonction du principe communautaire d’unicité de la législationapplicable, il est couvert par la législation d’un seul pays et ne paiedonc des cotisations que dans ce pays. En l’espèce, l’Etat compétentest la France. Les cotisations seront prélevées sur les allocationsde chômage et le revenu perçu au titre de l’activité en Suisseselon la législation française.✓Totalisation des périodes d’assurance : Pour ouvrir certaines devos prestations en France, vos périodes d’assurance en Suisse sontprises en compte.Exemple : pour ouvrir un droit à la retraite en France en 2012 à60 ans, il faut totaliser 164 trimestres. Il sera tenu compte destrimestres de cotisations effectués en Suisse pour obtenir le nombrede trimestres requis.✓Exportation des prestations : Si vous avez droit à une prestationen espèces en Suisse et que vous n’y vivez pas, vous pourrez lapercevoir dans votre pays de résidence.Exemple : un frontalier en arrêt de travail suite à un accidentrecevra ses indemnités journalières, même s’il réside en France.✓Entraide entre institution : l’objectif de la Commission de l’UE estque le R 883/2004 soit réellement utile dans la vie des citoyens.L’accent est donc mis sur une très bonne collaboration entreinstitutions des Etats membres pour accorder rapidement lesprestations aux personnes concernées.Le nouveau Règlement opère une véritable révolution en introduisantl’échange électronique des données qui a vocation àremplacer les formulaires papiers (E101, E106…). Une phasetransitoire de deux ans est prévue pour que les Etats puissentorganiser leur système informatique. Pendant cette période, lesversions papiers des formulaires communautaires peuvent êtreutilisées.Une autre collaboration très importante entre institution concernele domaine du recouvrement des cotisations qui était très difficileà mettre en œuvre avec le Règlement précédent.En effet, celui-ci prévoyait une compensation entre institutions maisuniquement pour les prestations indues et non pour les cotisations.Exemples : Dans l’hypothèse où une institution suisse versait à tortdes prestations à un frontalier alors que celles-ci auraient dû êtreaccordées par la France, l’institution française remboursait directementl’indu à la Suisse et prenait le relais pour continuer à verserles prestations à l’assuré.Cette entraide se poursuit avec le nouveau Règlement.Exemple : avecl’ancien Règlement,lorsqu’unemployeur suisseversait à tort descotisations à l’AVSpour un frontalier enpluriactivité relevant durégime français de sécuritésociale, il devait enpremier lieu payer lescotisations en France etensuite demanderle remboursement àl’AVS. Avec le nouveauRèglement,les cotisationsAVS ne lui serontpas rembourséesmaisdirectementtransférées àl’institutionfrançaisecompétente.Juin 2012 - <strong>Frontalier</strong> <strong>magazine</strong> N° <strong>110</strong> 19

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