Property Today FR 2022 Editie 10
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8 Edition octrobre - novembre<br />
de l’obligation qui lui est faite en cas de<br />
transmission d’un lot : art 3.94-§2.<br />
Le vendeur qui agit sans intermédiaire<br />
peut également être poursuivi pour dol par<br />
exemple, ou pour faute qui engagerait sa<br />
responsabilité sur base de l’art 1382Cc s’il n’a<br />
pas transmis les informations légales (d’où<br />
l’importance de l’agence immobilière dans<br />
les transactions pour décharger le vendeur<br />
de toute responsabilité sur ce point). Art<br />
1382 cc : "Tout fait quelconque de l'homme, qui<br />
cause à autrui un dommage, oblige celui par la<br />
faute duquel il est arrivé, à le réparer."<br />
A savoir : un filet de sécurité a toutefois<br />
été prévu par le législateur qui à l’article<br />
3.94-§2 dernier alinéa, oblige le notaire à<br />
redemander au syndic les informations<br />
obligatoire avant le compromis au cas où ces<br />
dernières n’auraient pas été transmises.<br />
Obligations d’ordre public<br />
On pourrait penser que la tâche du syndic se<br />
limite à l'obligation d'information prévue par<br />
la loi sur la copropriété, articles 3.94 et 3.95<br />
du Code civil néerlandais. Rien n’est moins<br />
vrai !<br />
1/ Infractions urbanistiquesDe Les<br />
dispositions d'urbanisme sont d'ordre<br />
public. Le vendeur est donc tenu de fournir à<br />
l'acheteur toutes les informations concernant<br />
les permis d'urbanisme (voir article D.IV.99 du<br />
Code du Développement Territorial wallon<br />
(CoDT) et les articles 99 et 281 du Code<br />
Bruxellois de l’Aménagement du Territoire<br />
(CoBAT. ).<br />
Mais qu'en est-il des infractions à l'urbanisme<br />
dans les parties communes par exemple, et/<br />
ou dans les parties privatives du vendeur<br />
? Par exemple, réalisation de travaux dans<br />
les parties communes ou privatives sans<br />
autorisation préalable ou non-respect<br />
de l'autorisation accordée (construction,<br />
aménagement, démolition…).<br />
Le syndic ne peut donc pas se limiter aux<br />
tâches prévues aux articles 3.94 et 3.95 du<br />
Code civil de la loi sur la copropriété ; il doit<br />
aussi observer strictement toutes les lois<br />
d'ordre public.<br />
Ainsi, toute infraction à l'urbanisme doit être<br />
signalée dans le cadre de la vente d'un lot. Si<br />
le syndic a connaissance de tels problèmes<br />
dans une ACP, il doit en tout état de cause le<br />
signaler au notaire.<br />
2/ Privilège de l’ACP<br />
En 2018, le législateur a apporté un<br />
certain nombre de modifications à la loi<br />
hypothécaire et a accordé un privilège aux<br />
ACP ; ce privilège est d'ordre public. Article<br />
27.7°Hyp.Loi (..) et est limité aux cotisations<br />
de l'exercice en cours et de l'exercice<br />
précédent.<br />
Il nous paraît donc indispensable que le<br />
notaire dispose de ces informations avant de<br />
dresser l'acte authentique, comme c'est déjà<br />
le cas par exemple en l'absence du rapport<br />
de contrôle électrique. Cela valide une fois de<br />
plus l'importance d’envoyer les informations<br />
actualisées au notaire (3.94 cf §1)<br />
Sans information sur les dettes du vendeur,<br />
qui peuvent avoir un impact énorme sur<br />
l’ACP, les notaires ne devraient en fait, jamais<br />
passer un acte de vente…<br />
En l’absence de ces informations, due à<br />
la carence du gestionnaire immobilier,<br />
le privilège ne pourra pas être exercé<br />
par le notaire; de ce fait, l’ACP pourrait<br />
potentiellement « perdre » une somme<br />
importante à laquelle elle a droit. Pensez,<br />
par exemple, à un décompte de travaux<br />
de rénovation ou à l'achat d'une nouvelle<br />
installation de chauffage central…<br />
En fonction du principe de solidarité qui<br />
s'applique en copropriété, cette somme<br />
devra tôt ou tard être supportée par les<br />
autres copropriétaires… Dans le cadre de sa<br />
responsabilité contractuelle, le syndic pourra<br />
être assigné par ces copropriétaires.<br />
Requêtes des syndics au notaires<br />
De nombreux membres de l’Union des<br />
Syndics nous ont contacté concernant leurs<br />
relations parfois difficiles avec les notaires.<br />
Il s’avère que dans la pratique, l’obligation<br />
qui leur est faite d’envoyer au syndic les<br />
informations concernant la mutation,<br />
n’est pas systématiquement respectée. Cc<br />
3.94-§3 : "En cas d’acte entre vifs ou déclaratif<br />
de propriété d’un lot ou de démembrement<br />
entre vifs du droit de propriété sur un lot le<br />
notaire instrumentant informe le syndic, dans<br />
les trente jours, de la date de la passation de<br />
l’acte authentique, de l’identification du lot<br />
concerné, de l’identité et de l’adresse actuelle,<br />
et éventuellement future, des personnes<br />
concernées et, le cas échéant, de l’identité du<br />
mandataire."<br />
Il arrive encore trop souvent que cette<br />
information ne soient pas transmise au<br />
syndic, qui en a pourtant absolument besoin<br />
pour effectuer les demandes d’acomptes<br />
et pour prendre contact avec le nouveau<br />
copropriétaire, qui n’habite pas forcément<br />
dans l’immeuble en question.<br />
Clairement, le syndic ne peut et ne doit<br />
accepter un nouveau copropriétaire<br />
et l’introduire dans ses dossiers, sans la<br />
confirmation officielle du transfert de<br />
“ Le syndic doit<br />
aussi observer<br />
strictement<br />
toutes les lois<br />
d'ordre public.<br />
propriété par le notaire instrumentant.<br />
Nombreux sont les syndics qui, des mois<br />
après l’acte authentique, sont obligés<br />
d’envoyer un courrier recommandé<br />
au notaire pour tenter d'obtenir ces<br />
informations. Cela n’est ni la tâche du syndic<br />
ni l'intention du législateur.<br />
Idem lors du décès d’un copropriétaire. Les<br />
notaires semblent oublier de transmettre au<br />
syndic les coordonnées des ayants-droits et/<br />
ou héritiers ; ce qui peut avoir de grandes<br />
répercussions sur la gestion ou la prise de<br />
décision (par ex ; convocations à l’Assemblée<br />
générale).<br />
Décompte final<br />
De son côté, le vendeur qui a vendu son lot,<br />
n’est plus copropriétaire de l’ACP, mais un<br />
tiers à la copropriété. Juridiquement il n’a<br />
donc plus de relations contractuelles avec le<br />
syndic ni de droit réel dans la copropriété.<br />
Pourtant, même après l’acte authentique,<br />
le décompte annuel doit encore être<br />
effectué ! Ce n’est donc pas parce que<br />
l’acte authentique a été passé, ni parce<br />
qu’un décompte a été fait au jour de l’acte<br />
authentique, que le décompte final ne doit<br />
pas encore être effectué ! En effet, certains<br />
frais courent sur toute l’année comptable,