11.07.2015 Aufrufe

11_2009 - Swissmechanic

11_2009 - Swissmechanic

11_2009 - Swissmechanic

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ AU TRAVAILquête et d'une appréciation pénale. Il faut parailleurs s'attendre à des prétentions civiles dela personne accidentée pour le dommage noncouvert, mais également à des prétentions récursoiresdes assurances sociales.1.1. Chef d'entrepriseToute personne pouvant donnant de façon entièrementindépendante des directives à sessubordonnés (en règle générale, membres dedirection et directeurs) est considérée commeun employeur au sens de la LAA.Dans le présent exemple, il a pu être prouvéque le chef d'entreprise avait désigné un préposéà la sécurité et un responsable de la productioncompétents et qu’il avait assuré etcontrôlé leur formation et leur perfectionnement.Il a également pu être démontré qu'ilétait déjà intervenu contre des manipulations.Aucune procédure pénale n'a donc été engagéecontre lui.1.2. Responsable de la productionEn sa qualité de membre de la direction, leresponsable de la production est habilité àdonner des directives de façon autonome et estdonc considéré comme un employeur au sensde la loi. C'est le premier supérieur de l'entreprisequi avait connaissance des dysfonctionnementsrépétés et des manipulations et quiaurait pu intervenir.En tolérant les manipulations occasionnelles, ila enfreint l'art. 230 CP, qui rend punissabletoute personne ayant supprimé ou omis d'installervolontairement ou par négligence desappareils protecteurs (peine privative de libertéde trois ans au plus ou peine pécuniaire).Si la personne accidentée dépose une plaintepénale, le responsable de la production peutêtre jugé pour lésion corporelle par négligence(art. 125 CP) qu'il aura causé en ne respectantpas son devoir de diligence (peine privative deliberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire).Sans plainte pénale de la personneblessée, il peut également être condamné à titresubsidiaire à une peine pécuniaire de 180jours-amende au maximum pour manquementà l'art. <strong>11</strong>2 LAA (infraction aux prescriptionssur la prévention des accidents). Le calcul de lapeine se fonde, pour cet homme marié et pèrede deux enfants, sur son revenu mensuel net deCHF 10 000 (exemple hypothétique). Le ministèrepublic requiert les peines suivantes pourlésion corporelle par négligence ainsi que poursuppression ou omission présumées intentionnellesd'appareils protecteurs:– condamnation à une peine privative de libertéavec sursis (sous condition) de huitmois avec deux ans de mise à l'épreuve;– éventuellement, peine pécuniaire fermede 100 jours-amende à CHF 135 (soit CHF13500).En cas de condamnation, il doit encore assumerdes frais de procédure d'au moins CHF1400.1.3. Chef d'équipeMême en tant que supérieur, le chef d'équipedispose d'un statut de travailleur (pas d'habilitationà donner de directives / aucune compétencede direction). Il n'a pas le droit d'enleverou de modifier les dispositifs de protectionsans l'autorisation de l'employeur. Lors du travailde l'équipe de nuit, il n'aurait donc pas dûmanipuler la commande de verrouillage.En manipulant volontairement un dispositif deprotection et en laissant la machine telle quellesans le signaler ni prendre les mesures de remplacementcorrespondantes, il est contrevenu àl'art. 230 CP.Comme la manipulation représente de plusune cause essentielle de l'accident, on lui reprocheun lésion corporelle par négligence (art.125 CP). Si la personne accidentée a déposéune plainte pénale, il risque également unepeine privative de liberté de trois ans au plusou une peine pécuniaire.Même si aucune plainte n'est portée contrelui, le chef d'équipe peut également êtrecondamné à titre subsidiaire à une peine pécuniairede 180 jours-amende au maximumpour manquement à l'art. <strong>11</strong>2 LAA (infractionaux prescriptions sur la prévention des accidentsavec grave mise en danger d’autres personnes).Le calcul de la peine se fonde, pour cet hommemarié et père de deux enfants, sur son revenumensuel net de CHF 6000 (exemple hypothétique).Le ministère public requiert les peines suivantespour lésion corporelle par négligence ainsique pour suppression ou omission volontaired'appareils protecteurs:– condamnation à une peine pécuniaire avecsursis de 60 jours-amende à CHF 100 (soitCHF 6000) avec deux ans de mise à l'épreuve;– amende de CHF 1500 (même en cas de sursis).En cas de condamnation, il doit encore assumerdes frais de procédure d'au moins CHF1400.1.4. Préposé à la sécuritéLe préposé à la sécurité est généralement unemployé. Il peut toutefois participer largement,tout au moins en ce qui concerne ses obligationsde diligence, à la responsabilité de l'employeurdans la mesure où la description de sonposte (cahier des charges) ne stipule pas expressémentqu'il dispose uniquement d'unefonction de conseil et que la mise en œuvre deses recommandations ou leur contrôle sontsubordonnés à son supérieur de ligne.Sans cette restriction, sa punissabilité suit lesprincipes du point 1.2.1.5. Collaborateur accidentéAucune procédure pénale n'est engagée à l'encontredu collaborateur accidenté. Il ne pouvaitpas savoir que la machine avait été manipulée.2. Responsabilité civile(Points essentiels, simplification à l'extrême)2.1. EmployeurLe collaborateur accidenté peut en premier lieufaire valoir à l'encontre de l'employeur sondroit (limité dans le temps) à la poursuite duversement du salaire. Il peut par ailleurs exciperde la responsabilité de l'employeur pour lemanquement à son devoir d'assistance (art.328, al. 2 CO).Pour le dommage causé par son «collègue», ilpeut également en appeler à la responsabilitéde l'employeur.2.2. Responsable de la productionComme il n'y a pas de rapport contractuel directentre le collaborateur accidenté et leresponsable de la production, c'est une responsabilitéextracontractuelle qui entre en ligne decompte. Du point de vue civil, tout délit correspondà un acte non autorisé.Le collaborateur accidenté et ses assurancespeuvent demander la réparation du dommageau responsable de la production dont le comportementa été fautif (outre un éventuel pretiumdoloris pour le collaborateur blessé).2.3. Chef d'équipe / Préposé à lasécuritéCes explications s'appliquent par analogie auchef d'équipe ou au préposé à la sécurité.«Moyens d'informationdisponibles en ligne»La Suva met tout en œuvre pour éviter lescas graves ou même mortels. Elle entenden premier lieu épargner des souffranceshumaines, mais également réduire lescoûts des accidents, ce qui traduit par desprimes moins élevées pour les entreprisesassurées. Dans le cadre de sa campagne,pour soutenir activement les employeurs,supérieurs et préposés à la sécurité quiluttent contre les manipulations, la Suva aélaboré différents moyens d'informationtels que listes de contrôle claires, publicationsaxées sur des solutions, autocollantspratiques et film qui peuvent être commandésou téléchargés souswww.suva.ch/dispositifs-de-protection.42 SWISSMECHANIC <strong>11</strong>/<strong>2009</strong>

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!