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MANUEL GÉNÉRAL - INRP

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30 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE<br />

tions du Parlement, il conviendra, dès le prochain mouvement,<br />

d'offrir des postes d'avancement aux instituteurs et<br />

institutrices méritants de 5*, de 2* et de 1" classes qui exercent<br />

dans des localités à effectif scolaire réduit et de ne.<br />

nommer dans ces postes que des maîtres appartenant aux<br />

classes inférieures à la seconde. Vous voudrez bien me<br />

rendre compte, après la rentrée scolaire, de l'exécution de<br />

cette derniere partie de mes instructions^<br />

Supplément de traitement<br />

pour direction d'école.<br />

[Décret du 19 juillet 1921.)<br />

ARTICLE PREMIER. — Pour l'attribution du supplément de<br />

traitement accordé aux directeurs et directrices d'écoles par<br />

l'article S de la loi du 19 juillet 1889, modifiée par l'article<br />

69 de la loi du 50 avril 1921, les écoles primaires élémentaire<br />

et'maternelles comprenant plusieurs.classes sont rangées<br />

dans les quatre groupes suivants :<br />

1"groupe : écoles comprenant deux classes;<br />

2" groupe : écoles comprenant trois ou quatre classes;<br />

5* groupe : écoles comprenant de cinq à neuf classes ;<br />

groupe : écoles comprenant au moins dix classes.<br />

ART. 2. — Dans chaque groupe, le supplément de traitement<br />

accordé aux directeurs et directrices d'écoles comporte<br />

plusieurs échelons, savoir :<br />

1" groupe (cinq échelons) : 100. 150, 200, 250 et 500 fr. ;<br />

2* groupe (quatre échelons) : 500, 400, 500 et 000 fr. ;<br />

5* groupe (quatre échelons) : 600, 800,1000 et 1200 fr. ;<br />

•i 1 groupe (trois échelons) : 1200, 1500 et 1S00 fr.<br />

ART. 5. — Lorsqu'un instituteur (ou une institutrice) est<br />

appelé pour la première fois à une direction d'école, ou<br />

lorsqu'un directeur (ou une directrice) est appelé d'une<br />

école d'un groupe inférieur à une école d'un groupe supérieur,<br />

il reçoit le supplément afférent au 1" échelon du<br />

groupe auquel appartient l'école où il est appelé.<br />

Ce supplément est porté à l'échelon supérieur au bout<br />

de chaque période de trois années de direction accomplies<br />

dans une école de même groupe.<br />

Toutefois, si, dans le groupe inférieur, le directeur (ou<br />

la directrice) recevait un supplément égal au supplément<br />

minimum du groupe supérieur, le temps pendant lequel il<br />

a perçu ce supplément compte dans la période de trois<br />

années nécessaire pour passer à l'échelon supérieur.<br />

ART. 4. — Lorsqu'un directeur (ou une directrice) passe<br />

d'une école d'un groupe supérieur à une école d'un groupe<br />

inférieur, son ancienneté dans ce dernier groupe est celle<br />

qu'il y aurait acquise s'il y avait passé le temps pendant<br />

lequel il est demeuré dans le groupe supérieur. 11 est<br />

rangé à l'échelon correspondant à cette ancienneté.<br />

ART. 5. — Les promotions à un échelon supérieur ne<br />

peuvent être effectuées que le 1" janvier de chaque année.<br />

ART. 6. — Les directeurs et directrices en fonctions le<br />

1" janvier 1922 seront rangés, à'cette date, à l'échelon correspondant<br />

à leur ancienneté dans leur groupe.<br />

Congés de longue durée pour tuberculose<br />

ou maladie mentale.<br />

(Décret du 29 juillet 1921.)<br />

ARTICLE PREMIER — Les congés de longue durée prévus<br />

par l'article 71 de la loi du 50'avril 1921 ne peuvent être<br />

accordés qu'aux fonctionnaires faisant partie des cadres<br />

permanents de l'enseignement secondaire, de l'enseignement<br />

primaire et de l'enseignement technique.<br />

ART. 2. — Pour obtenir un congé de cette nature, les<br />

fonctionnaires de l'enseignement primaire et secondaire<br />

devront adresser à leur inspecteur d'académie, ceux de<br />

l'enseignement technique à leur inspecteur général, une<br />

demande appuyée d'un certificat médical.<br />

L'inspecteur fera procéder à une contre-visite de l'intéressé<br />

par un médecin assermenté de l'Administration. Si<br />

ce dernier donne un avis favorable, le fonctionnaire sera<br />

examiné par une Commission composée de l'inspecteur (ou<br />

de son délégué) et de deux médecins désignés par ce chef<br />

de service; autant que possible, ces médecins seront des<br />

spécialistes de la maladie dont est supposé atteint l'intéressé.<br />

Si celui-ci est dans l'impossibilité de se déplacer, la<br />

Commission pourra tenir séance à son domicile. Les hono ;<br />

raires des médecins sont à la charge du Trésor.<br />

La Commission, après avoir réuni les éléments d'appréciation<br />

qu'elle juge utiles, constate si le fonctionnaire<br />

proposé est atteint de tuberculose ouverte ou de maladie<br />

mentale.<br />

L'avis de la Commission est transmis au ministre qui<br />

statue. Si, sans raisons valables, l'intéressé ne se présente<br />

pas le jour indiqué devant la Commission ou si-la Commission,<br />

tenant séance à son domicile, il refuse de la Recevoir,<br />

la demande est rejetée.<br />

ART. 5. — Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement<br />

secondaire ou primaire),ou l'inspecteur général<br />

(pour l'enseignement technique), croit devoir proposer la<br />

mise en congé d'office d'un fonctionnaire, il le soumet à<br />

l'examen d'une Commission composée comme il est dit à<br />

l'article premier ci-dessus, l'un des médecins pouvant<br />

toutefois être choisi par l'intéressé.<br />

Si, sans raisons valables, ce dernier ne se présente pas<br />

le jour indiqué devant la Commission ou si, la Commission<br />

ayant décidé de tenir séance à son domicile, il refuse de la i<br />

recevoir, le congé lui est imposé d'office. S'il se présente,<br />

l'avis de la Commission est transmis au ministre, qui '<br />

statue.<br />

ART. 4. — Lorsque l'inspecteur d'académie (pour renseignement<br />

secondaire ou primaire) ou l'inspecteur général j<br />

(pour l'enseignement technique) estime, sur le vu d'une j<br />

attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs .<br />

hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état 1<br />

physique ou mental, fait courir aux enfants un danger f<br />

immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office<br />

avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la Coinmission<br />

prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis j<br />

sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.<br />

ART. 5. — Les congés visés par les dispositions précédentes<br />

sont accordés pour six mois et peuvent être renouvelés<br />

dans les mêmes conditions.<br />

La première période de six mois part du jour où le fonctionnaire<br />

a cessé son service ou, s'il a cesse son service en<br />

prenant un congé de maladie, conformément à l'article 1U<br />

du décret du 9 novembre 1855, du jour où a cessé ce dernier<br />

congé.<br />

ART. 6- — Pendant les six premières périodes de six<br />

mois, les bénéficiaires des congés delongue durée conservent<br />

l'intégralité de leur traitement; pendant les quatre<br />

suivantes, ils conservent la moitié de leur traitement.<br />

Ils ne restent pas titulaires de leur poste, mais ils continuent<br />

d'acquérir des droits à pension ; ils subissent les retenues<br />

pour pensions civiles.<br />

S'ils bénéficiaient d'un logement dans l'établissement<br />

scolaire, ils doivent le quitter sans délai.<br />

ART. 7. — Nul ne peut reprendre un emploi dans l'enseignement<br />

à l'expiration ou au cours d'un congé de longue<br />

durée qu'après examen et avis de la Commission prévue à<br />

l'article premier. Si cet avis est favorable, le fonctionnaire<br />

est replacé soit dans l'emploi qu'il occupait avant son<br />

congé, soit dans un emploi équivalent. Tant qu'il n'est<br />

pas nommé à cet emploi, il continue de jouir de son traitement<br />

de congé.<br />

Si l'avis est défavorable, le congé continue à courir ou,<br />

s'il était à son terme, est renouvelé pour six mois. Et ainsi<br />

jusqu'au moment où le fonctionnaire a épuisé le délai pendant<br />

lequel il peut obtenir des congés rétribués.<br />

ART. 8- — Lorsqu'un fonctionnaire qui, avant d'avoir<br />

bénéficié de la totalité des congés prévus par l'article 71 de<br />

la loi du 50 avril 1921, interrompt son congé et reprend ses<br />

fonctions, se trouve de nouveau en situation de bénéficier<br />

des dispositions de cet article, il peut lui être accordé des<br />

congés dans les conditions fixées par les articles 1 et 2 du<br />

présent décret. Les nouveaux congés s'ajoutent aux congés<br />

antérieurs à l'interruption sans que leur total puisse excéder<br />

les maxima déterminés par 1 article 71.<br />

ART. 9. — Les fonctionnaires qui auront épuisé la<br />

série des congés avec traitement intégral et avec demitraitement,<br />

s'ils ne sont pas reconnus aptes à reprendre<br />

leurs fonctions ou si, après les avoir reprises, ils sont<br />

contraints de les cesser, seront, s'ils ne sont pas susceptibles<br />

d'obtenir un congé d'inactivité, mis en congé sans<br />

traitement.<br />

Dans cette situation, ils pourront, tous les six mois, demander<br />

à être examinés de nouveau en vue.de leur réintégration<br />

dans l'enseignement par la Commission prévue à<br />

l'article premier ci-contre.<br />

ART. 10. — Les fonctionnaires qui, ayant déjà obtenu les<br />

six mois de congé rétribués accordés en vertu du décret<br />

du 9 novembre 1855, ont dû, pour tuberculose, être mis en<br />

congé sans traitement, bénéficient dès dispositions du présent<br />

décret si toutefois leur mise en congé sans traitement<br />

n'est pas antérieure au 1" janvier 1921. Leur traitement<br />

sera rétabli depuis la date où ils ont cessé de le percevoir.<br />

La période pour laquelle le traitement sera rappelé constituera<br />

une première période de congé entrant dans le<br />

décompte de ceux qui peuvent être accordés par l'article 71<br />

de la loi du 30 avril 1921.<br />

Nouveau régime du Certificat d'aptitude a u<br />

professorat des écoles normales et des écoles<br />

primaires supérieures.<br />

I. — Décret du 12 juillet 1921.<br />

ARTICLE PREMIER. — Les articles 100 et 109 du décret du<br />

18 janvier 1887 sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

Art. 10G. — Les titres de capacité de l'enseignement<br />

primaire sont ;<br />

1* Le brevet élémentaire et le brevet supérieur;<br />

2* Les certificats d'aptitude professionnelle ; certificat<br />

d'aptitude pédagogique, certificat d'aptitude au professorat<br />

des écoles normales et primaires supérieures (langue e<br />

littérature françaises; histoire et géographie; langues<br />

vivantes; sciences mathématiques; sciences physiques,<br />

chimiques et naturelles; sciences appliquées); certificat<br />

d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction<br />

des écoles normales, certificat d'aptitude à l'inspection<br />

des écoles maternelles;<br />

5" Les certificats d'aptitude pour les enseignements spéciaux<br />

; certificat d'aptitude à l'enseignement du trava;!<br />

m<br />

F.PÉCAUT. L'ÉDUCATION PUBLIQUE ET LA VIE NATIONALE, ivoi.in-i6.br. 3ïr.

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