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30 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE<br />
tions du Parlement, il conviendra, dès le prochain mouvement,<br />
d'offrir des postes d'avancement aux instituteurs et<br />
institutrices méritants de 5*, de 2* et de 1" classes qui exercent<br />
dans des localités à effectif scolaire réduit et de ne.<br />
nommer dans ces postes que des maîtres appartenant aux<br />
classes inférieures à la seconde. Vous voudrez bien me<br />
rendre compte, après la rentrée scolaire, de l'exécution de<br />
cette derniere partie de mes instructions^<br />
Supplément de traitement<br />
pour direction d'école.<br />
[Décret du 19 juillet 1921.)<br />
ARTICLE PREMIER. — Pour l'attribution du supplément de<br />
traitement accordé aux directeurs et directrices d'écoles par<br />
l'article S de la loi du 19 juillet 1889, modifiée par l'article<br />
69 de la loi du 50 avril 1921, les écoles primaires élémentaire<br />
et'maternelles comprenant plusieurs.classes sont rangées<br />
dans les quatre groupes suivants :<br />
1"groupe : écoles comprenant deux classes;<br />
2" groupe : écoles comprenant trois ou quatre classes;<br />
5* groupe : écoles comprenant de cinq à neuf classes ;<br />
groupe : écoles comprenant au moins dix classes.<br />
ART. 2. — Dans chaque groupe, le supplément de traitement<br />
accordé aux directeurs et directrices d'écoles comporte<br />
plusieurs échelons, savoir :<br />
1" groupe (cinq échelons) : 100. 150, 200, 250 et 500 fr. ;<br />
2* groupe (quatre échelons) : 500, 400, 500 et 000 fr. ;<br />
5* groupe (quatre échelons) : 600, 800,1000 et 1200 fr. ;<br />
•i 1 groupe (trois échelons) : 1200, 1500 et 1S00 fr.<br />
ART. 5. — Lorsqu'un instituteur (ou une institutrice) est<br />
appelé pour la première fois à une direction d'école, ou<br />
lorsqu'un directeur (ou une directrice) est appelé d'une<br />
école d'un groupe inférieur à une école d'un groupe supérieur,<br />
il reçoit le supplément afférent au 1" échelon du<br />
groupe auquel appartient l'école où il est appelé.<br />
Ce supplément est porté à l'échelon supérieur au bout<br />
de chaque période de trois années de direction accomplies<br />
dans une école de même groupe.<br />
Toutefois, si, dans le groupe inférieur, le directeur (ou<br />
la directrice) recevait un supplément égal au supplément<br />
minimum du groupe supérieur, le temps pendant lequel il<br />
a perçu ce supplément compte dans la période de trois<br />
années nécessaire pour passer à l'échelon supérieur.<br />
ART. 4. — Lorsqu'un directeur (ou une directrice) passe<br />
d'une école d'un groupe supérieur à une école d'un groupe<br />
inférieur, son ancienneté dans ce dernier groupe est celle<br />
qu'il y aurait acquise s'il y avait passé le temps pendant<br />
lequel il est demeuré dans le groupe supérieur. 11 est<br />
rangé à l'échelon correspondant à cette ancienneté.<br />
ART. 5. — Les promotions à un échelon supérieur ne<br />
peuvent être effectuées que le 1" janvier de chaque année.<br />
ART. 6. — Les directeurs et directrices en fonctions le<br />
1" janvier 1922 seront rangés, à'cette date, à l'échelon correspondant<br />
à leur ancienneté dans leur groupe.<br />
Congés de longue durée pour tuberculose<br />
ou maladie mentale.<br />
(Décret du 29 juillet 1921.)<br />
ARTICLE PREMIER — Les congés de longue durée prévus<br />
par l'article 71 de la loi du 50'avril 1921 ne peuvent être<br />
accordés qu'aux fonctionnaires faisant partie des cadres<br />
permanents de l'enseignement secondaire, de l'enseignement<br />
primaire et de l'enseignement technique.<br />
ART. 2. — Pour obtenir un congé de cette nature, les<br />
fonctionnaires de l'enseignement primaire et secondaire<br />
devront adresser à leur inspecteur d'académie, ceux de<br />
l'enseignement technique à leur inspecteur général, une<br />
demande appuyée d'un certificat médical.<br />
L'inspecteur fera procéder à une contre-visite de l'intéressé<br />
par un médecin assermenté de l'Administration. Si<br />
ce dernier donne un avis favorable, le fonctionnaire sera<br />
examiné par une Commission composée de l'inspecteur (ou<br />
de son délégué) et de deux médecins désignés par ce chef<br />
de service; autant que possible, ces médecins seront des<br />
spécialistes de la maladie dont est supposé atteint l'intéressé.<br />
Si celui-ci est dans l'impossibilité de se déplacer, la<br />
Commission pourra tenir séance à son domicile. Les hono ;<br />
raires des médecins sont à la charge du Trésor.<br />
La Commission, après avoir réuni les éléments d'appréciation<br />
qu'elle juge utiles, constate si le fonctionnaire<br />
proposé est atteint de tuberculose ouverte ou de maladie<br />
mentale.<br />
L'avis de la Commission est transmis au ministre qui<br />
statue. Si, sans raisons valables, l'intéressé ne se présente<br />
pas le jour indiqué devant la Commission ou si-la Commission,<br />
tenant séance à son domicile, il refuse de la Recevoir,<br />
la demande est rejetée.<br />
ART. 5. — Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement<br />
secondaire ou primaire),ou l'inspecteur général<br />
(pour l'enseignement technique), croit devoir proposer la<br />
mise en congé d'office d'un fonctionnaire, il le soumet à<br />
l'examen d'une Commission composée comme il est dit à<br />
l'article premier ci-dessus, l'un des médecins pouvant<br />
toutefois être choisi par l'intéressé.<br />
Si, sans raisons valables, ce dernier ne se présente pas<br />
le jour indiqué devant la Commission ou si, la Commission<br />
ayant décidé de tenir séance à son domicile, il refuse de la i<br />
recevoir, le congé lui est imposé d'office. S'il se présente,<br />
l'avis de la Commission est transmis au ministre, qui '<br />
statue.<br />
ART. 4. — Lorsque l'inspecteur d'académie (pour renseignement<br />
secondaire ou primaire) ou l'inspecteur général j<br />
(pour l'enseignement technique) estime, sur le vu d'une j<br />
attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs .<br />
hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état 1<br />
physique ou mental, fait courir aux enfants un danger f<br />
immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office<br />
avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la Coinmission<br />
prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis j<br />
sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.<br />
ART. 5. — Les congés visés par les dispositions précédentes<br />
sont accordés pour six mois et peuvent être renouvelés<br />
dans les mêmes conditions.<br />
La première période de six mois part du jour où le fonctionnaire<br />
a cessé son service ou, s'il a cesse son service en<br />
prenant un congé de maladie, conformément à l'article 1U<br />
du décret du 9 novembre 1855, du jour où a cessé ce dernier<br />
congé.<br />
ART. 6- — Pendant les six premières périodes de six<br />
mois, les bénéficiaires des congés delongue durée conservent<br />
l'intégralité de leur traitement; pendant les quatre<br />
suivantes, ils conservent la moitié de leur traitement.<br />
Ils ne restent pas titulaires de leur poste, mais ils continuent<br />
d'acquérir des droits à pension ; ils subissent les retenues<br />
pour pensions civiles.<br />
S'ils bénéficiaient d'un logement dans l'établissement<br />
scolaire, ils doivent le quitter sans délai.<br />
ART. 7. — Nul ne peut reprendre un emploi dans l'enseignement<br />
à l'expiration ou au cours d'un congé de longue<br />
durée qu'après examen et avis de la Commission prévue à<br />
l'article premier. Si cet avis est favorable, le fonctionnaire<br />
est replacé soit dans l'emploi qu'il occupait avant son<br />
congé, soit dans un emploi équivalent. Tant qu'il n'est<br />
pas nommé à cet emploi, il continue de jouir de son traitement<br />
de congé.<br />
Si l'avis est défavorable, le congé continue à courir ou,<br />
s'il était à son terme, est renouvelé pour six mois. Et ainsi<br />
jusqu'au moment où le fonctionnaire a épuisé le délai pendant<br />
lequel il peut obtenir des congés rétribués.<br />
ART. 8- — Lorsqu'un fonctionnaire qui, avant d'avoir<br />
bénéficié de la totalité des congés prévus par l'article 71 de<br />
la loi du 50 avril 1921, interrompt son congé et reprend ses<br />
fonctions, se trouve de nouveau en situation de bénéficier<br />
des dispositions de cet article, il peut lui être accordé des<br />
congés dans les conditions fixées par les articles 1 et 2 du<br />
présent décret. Les nouveaux congés s'ajoutent aux congés<br />
antérieurs à l'interruption sans que leur total puisse excéder<br />
les maxima déterminés par 1 article 71.<br />
ART. 9. — Les fonctionnaires qui auront épuisé la<br />
série des congés avec traitement intégral et avec demitraitement,<br />
s'ils ne sont pas reconnus aptes à reprendre<br />
leurs fonctions ou si, après les avoir reprises, ils sont<br />
contraints de les cesser, seront, s'ils ne sont pas susceptibles<br />
d'obtenir un congé d'inactivité, mis en congé sans<br />
traitement.<br />
Dans cette situation, ils pourront, tous les six mois, demander<br />
à être examinés de nouveau en vue.de leur réintégration<br />
dans l'enseignement par la Commission prévue à<br />
l'article premier ci-contre.<br />
ART. 10. — Les fonctionnaires qui, ayant déjà obtenu les<br />
six mois de congé rétribués accordés en vertu du décret<br />
du 9 novembre 1855, ont dû, pour tuberculose, être mis en<br />
congé sans traitement, bénéficient dès dispositions du présent<br />
décret si toutefois leur mise en congé sans traitement<br />
n'est pas antérieure au 1" janvier 1921. Leur traitement<br />
sera rétabli depuis la date où ils ont cessé de le percevoir.<br />
La période pour laquelle le traitement sera rappelé constituera<br />
une première période de congé entrant dans le<br />
décompte de ceux qui peuvent être accordés par l'article 71<br />
de la loi du 30 avril 1921.<br />
Nouveau régime du Certificat d'aptitude a u<br />
professorat des écoles normales et des écoles<br />
primaires supérieures.<br />
I. — Décret du 12 juillet 1921.<br />
ARTICLE PREMIER. — Les articles 100 et 109 du décret du<br />
18 janvier 1887 sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />
Art. 10G. — Les titres de capacité de l'enseignement<br />
primaire sont ;<br />
1* Le brevet élémentaire et le brevet supérieur;<br />
2* Les certificats d'aptitude professionnelle ; certificat<br />
d'aptitude pédagogique, certificat d'aptitude au professorat<br />
des écoles normales et primaires supérieures (langue e<br />
littérature françaises; histoire et géographie; langues<br />
vivantes; sciences mathématiques; sciences physiques,<br />
chimiques et naturelles; sciences appliquées); certificat<br />
d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction<br />
des écoles normales, certificat d'aptitude à l'inspection<br />
des écoles maternelles;<br />
5" Les certificats d'aptitude pour les enseignements spéciaux<br />
; certificat d'aptitude à l'enseignement du trava;!<br />
m<br />
F.PÉCAUT. L'ÉDUCATION PUBLIQUE ET LA VIE NATIONALE, ivoi.in-i6.br. 3ïr.