Quelle scolarité dans les IPPJ - La Ligue de l'Enseignement
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placement, introduction d’éléments plus sécuritaires et sanctionnels, hiérarchisation <strong>de</strong>s<br />
mesures…) ; élargit le rôle et <strong>les</strong> droits <strong>de</strong>s victimes (avis, implication positive <strong>dans</strong> le traitement<br />
du jeune en participant aux mesures restauratrices) ; accroît la responsabilisation <strong>de</strong>s mineurs<br />
(projet) et <strong>de</strong> leurs parents (information, stage parental, amen<strong>de</strong>s) ; renforce <strong>les</strong> droits <strong>de</strong>s jeunes<br />
en augmentant <strong>les</strong> exigences d’information, <strong>de</strong> motivation <strong>dans</strong> le choix <strong>de</strong>s mesures, en<br />
imposant <strong>de</strong>s durées léga<strong>les</strong> <strong>de</strong> placement ; impose la formation accrue <strong>de</strong>s magistrats du secteur<br />
<strong>de</strong> la jeunesse. Le titre préliminaire <strong>de</strong> la nouvelle loi, largement inspiré du droit international,<br />
cadre clairement la nouvelle attitu<strong>de</strong> que <strong>de</strong>vra avoir l’État à l’égard <strong>de</strong>s mineurs délinquants.<br />
Une circulaire ministérielle du 28 septembre 2006 l’explicite : « Dans le cadre <strong>de</strong> son intervention<br />
et <strong>de</strong> sa réaction, le tribunal <strong>de</strong> la jeunesse <strong>de</strong>vra tenir compte <strong>de</strong> la personnalité du jeune et <strong>de</strong>s<br />
ressources éducatives <strong>de</strong> son milieu mais également <strong>de</strong> la nature du fait commis. Le tribunal <strong>de</strong> la<br />
jeunesse privilégiera toujours le maintien du jeune <strong>dans</strong> son cadre <strong>de</strong> vie. En vertu <strong>de</strong> la sécurité<br />
publique, la société a le droit <strong>de</strong> se défendre face au comportement violent du jeune. Il convient<br />
<strong>de</strong> faire prendre conscience aux jeunes <strong>de</strong> leur responsabilité quant à la portée <strong>de</strong> leur acte et au<br />
dommage causé aux victimes ainsi qu’à l’ordre social. »<br />
2. L’article 53 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> 1965<br />
Ces vingt‐cinq <strong>de</strong>rnières années, la Belgique a été fort préoccupée par l’article 53 5 <strong>de</strong> la loi du 8 avril<br />
1965 relative à la Protection <strong>de</strong> la jeunesse. Cet article était une simple solution <strong>de</strong> dépannage qui<br />
permettait au juge d’héberger un mineur en prison, faute <strong>de</strong> place ailleurs.<br />
Cette solution exceptionnelle a été utilisée <strong>de</strong> façon abusive, surtout en Communauté française. Au<br />
milieu <strong>de</strong>s années 1980, on comptait plus <strong>de</strong> 1 400 écrous sur une année.<br />
Dès la fin <strong>de</strong>s années 1970, un mouvement d’opinion, composé <strong>de</strong> juristes, <strong>de</strong> travailleurs sociaux et<br />
ensuite <strong>de</strong> scientifiques, va conduire à diverses campagnes dénonçant l’utilisation <strong>de</strong> cet article. <strong>La</strong><br />
presse embrayera à quelques reprises sur le ton du scandale et du sensationnel.<br />
Mis sous pression, le politique va prendre quelques mesures censées diminuer l’utilisation <strong>de</strong> l’article<br />
53. A partir d’août 1987, Jean Gol, à l’époque ministre <strong>de</strong> la Justice, crée cinq unités d’accueil court à<br />
régime ouvert <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>IPPJ</strong>, le cabinet escompte éviter chaque année à 900 mineurs <strong>de</strong> connaître la<br />
prison (c’est plus ou moins le nombre d’écrous article 53 à cette époque). Peu <strong>de</strong> temps après leur<br />
installation, ces unités sont utilisées à pleine capacité par <strong>les</strong> autorités judiciaires ; mais, <strong>les</strong> juges et<br />
<strong>les</strong> politiques reconnaissent qu’el<strong>les</strong> ne répon<strong>de</strong>nt pas à l’objectif souhaité. Ces nouvel<strong>les</strong> sections<br />
5 L'article 53, qui autorise le juge <strong>de</strong> la jeunesse à faire gar<strong>de</strong>r provisoirement (15 jours) un mineur <strong>dans</strong><br />
une maison d'arrêt, a été abrogé par le décret du 4 mars 1991 en ce qui concerne <strong>les</strong> mineurs en<br />
danger. Cette abrogation, rendue nécessaire en raison <strong>de</strong> la condamnation encourue par la Belgique, le<br />
29 février 1988, <strong>dans</strong> un arrêt <strong>de</strong> la Cour européenne <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l'homme (arrêt Bouamar) est<br />
également effective pour <strong>les</strong> mineurs délinquants <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2002. L'abrogation <strong>de</strong> l'article 53 a<br />
suscité l'adoption <strong>de</strong> la loi du 1 er mars 2002 relative au placement provisoire du mineur ayant commis un<br />
fait qualifié infraction (dite Loi "Everberg").<br />
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