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Quelle scolarité dans les IPPJ - La Ligue de l'Enseignement

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2. Dispositions concernant <strong>les</strong> <strong>IPPJ</strong> 31<br />

2.1. Loi du 15 mai 1912 sur la protection <strong>de</strong> l’enfance (parue au Moniteur belge du 27 mai 1912)<br />

Il s'agit <strong>de</strong> la première loi qui, en Belgique, prenait en compte la spécificité <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong>s<br />

mineurs en vue <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> ceux‐ci plus que <strong>de</strong> la société. Rédigée toutefois <strong>dans</strong> une optique<br />

encore essentiellement pénale, la loi <strong>de</strong> 1912 abordait à la fois la question <strong>de</strong>s mesures à prendre à<br />

l'égard <strong>de</strong>s mineurs traduits en justice, celle <strong>de</strong>s crimes et délits contre la moralité ou la faib<strong>les</strong>se <strong>de</strong>s<br />

enfants, mais aussi celle <strong>de</strong> la déchéance <strong>de</strong> la puissance paternelle. Cette mesure, envisagée encore<br />

comme une sanction, était cependant une première porte ouverte vers la protection <strong>de</strong>s mineurs en<br />

danger.<br />

2.2. Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination <strong>de</strong>s lois sur l’enseignement primaire (paru<br />

au Moniteur belge du 6 novembre 1957)<br />

Les <strong>IPPJ</strong> sont concernées par la section 1 <strong>de</strong> cet arrêté royal reprenant <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> en matière<br />

d’obligation scolaire, et plus particulièrement par <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 8 et 10, qui ont été modifiés par<br />

diverses législations.<br />

Tous <strong>les</strong> ans, un mois avant la date fixée pour le début <strong>de</strong> l’année scolaire, <strong>les</strong> administrations<br />

communa<strong>les</strong> délivrent aux services du gouvernement la liste <strong>de</strong>s enfants d’âge scolaire. Quinze jours<br />

avant la même date, el<strong>les</strong> font afficher un avis aux chefs <strong>de</strong> famille leur rappelant <strong>les</strong> obligations qui<br />

pèsent sur eux et invitent ceux qui auraient à solliciter pour leurs enfants une suspension <strong>de</strong><br />

l’obligation scolaire à en faire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite et motivée aux services du gouvernement. Cet avis<br />

rappelle, en outre, la liberté du chef <strong>de</strong> famille d’envoyer ses enfants <strong>dans</strong> l’école qu’il préfère et<br />

l’interdiction d’user à son égard d’aucun moyen <strong>de</strong> pression pour lui imposer une école qui ne serait<br />

pas celle <strong>de</strong> son choix. En ce qui concerne <strong>les</strong> enfants instruits soit <strong>dans</strong> un établissement<br />

d’instruction, soit à domicile, le chef <strong>de</strong> famille envoie directement, avant le 1 er octobre, une<br />

information aux services du gouvernement.<br />

Lorsqu’un élève atteint 9 <strong>de</strong>mi‐journées d’absence injustifiée, le directeur le signale, au plus tard le<br />

premier jour ouvrable qui suit, aux services du gouvernement. Chaque <strong>de</strong>mi‐journée d’absence<br />

injustifiée supplémentaire leur est signifiée à la fin <strong>de</strong> chaque mois. Dès réception du premier<br />

signalement, <strong>les</strong> services du gouvernement font savoir aux chefs <strong>de</strong> famille en défaut qu’ils seront<br />

dénoncés au Procureur du Roi en cas <strong>de</strong> nouveau manquement au cours <strong>de</strong> la même année scolaire.<br />

Les services du gouvernement peuvent aussi signaler au conseiller <strong>de</strong> l’Ai<strong>de</strong> à la jeunesse l’élève<br />

mineur fréquentant l’enseignement fondamental qui compte plus <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong>mi‐journées d’absence<br />

injustifiée. Les agents <strong>de</strong> la police et <strong>de</strong> la police d’Etat ont mission <strong>de</strong> conduire ou <strong>de</strong> faire conduire<br />

à leur école <strong>les</strong> élèves soumis à l’obligation scolaire qu’ils rencontrent vagabondant <strong>dans</strong> <strong>les</strong> rues ou<br />

<strong>les</strong> champs pendant <strong>les</strong> heures <strong>de</strong> classe. Si, parmi ces enfants, il en est qui ne sont inscrits <strong>dans</strong><br />

aucune école, ils dressent procès‐verbal <strong>de</strong> leurs constatations et l’envoient immédiatement au<br />

Procureur du Roi <strong>de</strong> l’arrondissement judiciaire, lequel saisira éventuellement par réquisition le<br />

Tribunal <strong>de</strong> la Jeunesse aux fins d’intervention.<br />

31 Pour une législation plus complète sur <strong>les</strong> <strong>IPPJ</strong>, voir la bibliographie <strong>de</strong> la présente étu<strong>de</strong>.<br />

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