Les nouvelles sources du droit commercial ... - unesdoc - Unesco
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COMPROMIS ET RÉSOLUTION DES CONFLITS<br />
d'éclater, les membres de la société apparentés aux parties adverses réunissaient<br />
leurs proches dans une tente, défaisaient l'enveloppe <strong>du</strong> calumet<br />
sacré et le présentaient à chacun des partisans de la vengeance. « En présence<br />
de cet objet sacro-saint, toutes les querelles devaient être abandonnées<br />
et résolues... La vénération qu'inspirait le calumet suffisait à calmer<br />
les plus acharnés. » En pareil cas, le prix <strong>du</strong> sang n'était pas exigé,<br />
mais un échange de dons était souvent arrangé par les médiateurs. Dans<br />
d'autres cas, les parents <strong>du</strong> coupable payaient le wehrgeld à la famille de<br />
la victime 1 . Là encore, il y avait commutation de la peine en amende,<br />
mais l'élément religieux — le caractère sacré <strong>du</strong> calumet — apparaît<br />
proéminent.<br />
Sur ce point, les idées des Cheyenne (sud-est <strong>du</strong> Montana, ouest de<br />
l'Oklahoma) sont très significatives aussi. « Ce n'était pas la coutume<br />
cheyenne d'admettre une composition pour le sang d'un parent. » Le facteur<br />
religieux est ici prépondérant. On considérait que l'homicide commis<br />
à l'intérieur de la tribu polluait les flèches sacrées, éloignait le gibier et<br />
nuisait au succès des expéditions guerrières. Il était indispensable de laver<br />
la souillure par le rituel <strong>du</strong> renouvellement des flèches, et le meurtrier<br />
était banni pour un certain nombre d'années par le Conseil tribal ou les<br />
sociétés de guerriers. Quels qu'aient été son rang antérieur et son courage<br />
pendant l'exil, le criminel perdait le <strong>droit</strong> d'assister à la cérémonie des<br />
flèches et d'obtenir des récompenses pour faits de guerre ; il lui était interdit,<br />
dans l'enceinte <strong>du</strong> camp, de fumer une pipe cheyenne ou de manger dans<br />
un récipient, de peur qu'il ne les contamine. S'il revenait repentant, après<br />
deux ans ou plus, le conseil pouvait l'autoriser à rester, sous réserve <strong>du</strong><br />
consentement des sociétés de guerriers et des parents de la victime, mais il<br />
restait frappé, en tout cas, pendant une longue période, de certaines incapacités,<br />
équivalant à la privation des <strong>droit</strong>s civiques dans notre système<br />
juridique.<br />
Certes, il arrivait que la famille de la victime voulût se faire justice<br />
elle-même, mais de telles infractions se pro<strong>du</strong>isent aussi assez souvent dans<br />
la civilisation occidentale sans que les normes juridiques admises en soient<br />
affectées. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, de survivances naturelles<br />
d'un <strong>droit</strong> plus primitif.<br />
L'attitude des Cheyenne à l'égard de l'homicide se distingue de celle<br />
des autres tribus de la Prairie en ce que le meurtre, chez les premiers, n'est<br />
pas considéré essentiellement comme un affront personnel ou familial, ou<br />
un « dommage », mais comme un péché et un crime. L'offense au surnaturel<br />
entraîne de graves conséquences temporelles pour la communauté,<br />
d'où les mesures de coercition prises par les représentants de la population,<br />
alors que, chez les Crow, ces représentants sont seulement des pacificateurs<br />
et des médiateurs officiels. La distinction est évidemment capitale.<br />
Il est intéressant de noter que les Cheyenne tenaient compte de l'intention.<br />
L'homicide accidentel n'entraînait pas l'exil, mais, dans l'intérêt<br />
i. Mandelbaum 1940, p. 230.<br />
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