63. Le Plan global pour l'égalité des chances, approuvé par la résolution du Conseil des ministres 49/97 du 24 mars, stipule certains objectifsfondamentaux dans le cadre de la poursuite de l'égalité entre hommes et femmes. Selon le préambule de cette résolution, une politique d'égalitéd'opportunités ne consiste pas seulement en un impératif démocratique, mais également en une condition essentielle pour le développement.64. Le Plan global propose deux types de mesures : les premières sont de caractère global alors que les deuxièmes sont de caractère sectoriel.Dans le premier groupe, nous trouvons l'objectif d'intégrer le principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans toutes les politiqueséconomiques, sociales et culturelles par l'élaboration et la compilation d'informations sur les normes nationales et communautaires relatives auxmesures visant à établir l'égalité entre les femmes et les hommes. Une autre mesure a trait à la nécessité d'identifier le sexe dans tous les recueilsstatistiques.65. Dans le cadre des mesures de caractère sectoriel, on peut trouver cinq objectifs :a) Promotion de l'égalité des chances dans l'emploi et dans les relations de travail;b) Conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle : i) promouvoir l'idée de la responsabilité conjointe pour ce qui a trait à la conciliation dela vie privée, sociale et professionnelle; ii) encourager les entreprises en vue de promouvoir des mesures de conciliation de la vie professionnelle etde la vie familiale, notamment par une souplesse des horaires de travail; iii) inciter à la création d'institutions d'accueil des enfants, de personnesâgées et de handicapés, entre autres.c) Promotion sociale de la famille et de la maternité; i) définir un encadrement juridique relatif aux tâches domestiques; ii) reconnaître la valeur dece travail - notamment sur le plan fiscal et celui de la sécurité sociale; iii) promouvoir des mesures spéciales de protection sociale pour les hommeset les femmes vivant seuls et qui ont des enfants handicapés à leur charge; iv) protéger les mères adolescentes dans les domaines de l'assistancedans la santé et de la promotion de l'éducation;d) Dans le cadre de la santé, il faut envisager notamment l'étude de mesures de prévention de la grossesse des adolescentes, par l'éducationsexuelle et le planning familial;e) En ce qui concerne l'éducation, la science et la culture, il faut entre autres mesures; i) augmenter l'alphabétisation parmi la population féminineen particulier; ii) promouvoir l'élaboration de manuels scolaires et de divulgation culturelle en vue répandre une image féminine non stéréotypée;iii) contribuer à ce que, dans les programmes scolaires, une attention soit dûment donnée aux rôles complémentaires des hommes et des femmesdans la société; iv) inclure des modules sur l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires.E. La Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (CITE)66. Comme les <strong>rapport</strong> précédents l'ont indiqué, la CITE a été constituée par le décret-loi nº 392/79, du 20 septembre. Elle a les attributionssuivantes :a) Recommander au ministre compétent l'adoption de mesures législatives, réglementaires et administratives en vue de favoriser l'application desnormes relatives à l'égalité entre hommes et femmes tant en ce qui concerne l'accès à l'emploi que dans l'emploi;b) Promouvoir la réalisation d'études et de recherches ayant pour dessein d'éliminer toute discrimination envers les femmes dans le travail et dansl'emploi;c) Encourager et dynamiser des actions tendant à divulguer les objectifs d'égalité concernant l'accès à l'emploi et dans l'emploi;d) Approuver les avis qui lui sont soumis par le secrétariat en matière d'égalité dans le travail et dans l'emploi;e) Rendre publics, par tous les moyens à sa disposition, les cas d'infractions aux dispositions relatives à l'égalité tant dans l'accès à l'emploi quedans celui-ci, qui ont été vérifiés.(L'action de la CITE sera présentée de forme plus approfondie lors de l'analyse de l'article 7 du Pacte.)F. Le Conseil national de la famille67. Créé par le décret-loi nº 163/96, du 5 septembre, le Conseil national de la famille (qui est la fusion de la Commission interministérielle de lafamille et du Conseil consultatif des affaires de la famille) est un organe qui sert d'instrument de mobilisation, d'articulation et de coordinationentre les divers départements de l'Etat et les ONG, avec pour objectif d'évaluer l'application des mesures en vigueur et de proposer des éventuelschangements à celles-ci. Le Conseil est chargé, entre autres, de participer à la définition et à l'exécution de la politique globale de la famille, depromouvoir la création d'infrastructures d'appui aux familles, de remédier aux cas de discriminations envers les familles monoparentales, depromouvoir la coopération des familles dans l'éducation de leurs enfants (avec une attention particulière dans le cas des familles ayant des enfantshandicapés) et de promouvoir une politique fiscale favorable aux familles ayant de faibles revenus.
G. La Commission nationale des droits de l'enfant68. La Commission nationale des droits de l'enfant a été créée par l'ordonnance du 13 décembre 1996, et ses attributions principales sont : i)l'accompagnement systématique des mesures législatives, administratives ou autres dans les domaines couverts par la Convention; ii) lerassemblement d'informations et de données statistiques sur l'exécution pratique de ces mesures; iii) le regroupement d'études effectuées dans lesdomaines en question; iv) un rôle important à jouer dans le cadre de l'information sur les droits de l'enfant, en particulier des plus fragilisés,notamment auprès des professionnels s'occupant des enfants; v) la préparation du deuxième <strong>rapport</strong> périodique du <strong>Portugal</strong> sur l'application de laConvention relative aux droits de l'enfant. La Commission est composée de représentants de différents ministères et de membres d'organisationsnon gouvernementales nationales.H. Le Projet d'appui à la famille et à l'enfant69. Le Projet a été institué par la résolution 30/92 du Conseil des ministres (publiée au Journal officiel, 1ère série du 18 août 1992). Le point dedépart de ce projet est la reconnaissance du fait que l'enfant maltraité, étant séparé de sa famille, développe un sentiment de reproche et deblâme vis-à-vis de ses parents. La séparation de l'enfant de sa famille peut engendrer des risques de violence à l'égard des enfants n'ayant pasété séparés ou étant nés ultérieurement.70. Le Projet poursuit les objectifs prioritaires suivants :a) Détecter les situations d'enfants maltraités;b) Entreprendre un diagnostic rigoureux des dysfonctions familiales responsables des mauvais traitements contre les enfants et les signaler auxautorités compétentes;c) Adopter les mesures nécessaires pour faire cesser toute situation de risque pour l'enfant, en agissant auprès des familles.71. Les moyens utilisés par ce projet sont constitués par un appui psychosocial à la famille de l'enfant maltraité. Il faut l'aider à s'organiser et àévoluer de façon à remplir progressivement ses fonctions parentales avec un sentiment de responsabilité et une affectivité croissante. Il faut aussiassurer un soutien thérapeutique à la famille et à l'enfant, un appui médical, psychologique et pédagogique à l'enfant ainsi qu'une articulation etune intégration des interventions de tous les services qui peuvent ou doivent être impliqués dans la résolution de chaque cas au niveau local etnational.72. Le Projet d'appui à la famille et à l'enfant s'occupe des enfants victimes de violence physique et/ou psychique recevant des soins médicauxdans les centres de santé ou dans les hôpitaux, ayant été hospitalisés ou non.Article 473. La suspension des droits civils et politiques n'est permise qu'en cas de nécessité urgente de dimension publique qui affecte l'existence d'unenation. Cependant, selon le libellé du paragraphe 6 de l'article 19 de la Constitution portugaise, la déclaration de l'état de siège ou de l'étatd'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte à certains droits, à savoir "au droit à la vie, à l'intégrité physique, à l'identité de la personne, à lacapacité civile et à la citoyenneté, au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, au droit des inculpés à la défense et à la liberté de conscienceet de religion".74. En situation d'urgence et de nécessité, l'Etat a le devoir de communiquer à l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats parties auPacte, les dispositions auxquelles il apporte une dérogation et les motifs de cette dérogation. La législation portugaise pertinente est conforme auxdispositions du Pacte.A. Régime de l'état de siège et d'urgence75. En ce qui concerne le régime de l'état de siège et d'urgence (loi nº 44/86 du 30 septembre), des informations détaillées figurent auxparagraphes 230 et suivants du document CCPR/C/42/Add.1, du 31 octobre 1988.B. La sécurité intérieure