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Troisième rapport périodique : Portugal. 22/05 ... - Direitos Humanos

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emplacement temporaire ou permanent de leur famille naturelle.383. Le suivi des enfants insérés dans l'un de ces types de réponse sociale, surtout des enfants qui, en raison des vicissitudes de la vie nepeuvent compter sur leur famille, de façon temporaire ou permanente, est une philosophie d'action qui est une pratique courante des servicesd'action sociale des Centres régionaux de la sécurité sociale.384. La plupart des aménagements comptent des travailleurs sociaux spécialisés, ayant vocation pour le suivi des enfants placés (psychologues,techniciens de service social, éducateurs de l'enfance) et qui opèrent en collaboration avec les techniciens d'encadrement et d'orientation desCentres régionaux de la sécurité sociale. D'autre part, l'enfant doit être entendu au regard des décisions administratives qui le concernent, lorsqu'ilest séparé de sa famille biologique et placé en milieu éducatif alternatif. Il en est de même pour l'accueil familial. Le décret-loi nº 190/92, du 3septembre, prévoit l'audition de l'enfant ou du jeune âgé de plus de 12 ans, ou bien d'âge inférieur lorsque son développement mental le permet;l'article 1981 du Code civil prévoit que le mineur âgé de plus de 14 ans ne peut être adopté sans son consentement.385. Naturellement, ces indications n'impliquent pas que le fonctionnement des aménagements sociaux soit exempt de problèmes, d'autant plusque les centres régionaux de la sécurité sociale souffrent d'une pénurie en ressources humaines et financières; elles notent seulement lapréoccupation de ne pas négliger le développement harmonieux des enfants et des jeunes qui y ont recours ni leurs intérêts légitimes.386. La complexité et la dimension multiple des problèmes découlant des situations de risque social, ainsi que le besoin croissant de prévention,qui ne sera efficace que lorsqu'elle résultera de politiques conjuguées et cohérentes de tous les secteurs qui prennent part à la protection et àl'intégration sociale des enfants et des jeunes, ont conduit à la création et à l'exécution de formes d'articulation interdisciplinaire et entre lesdifférentes institutions, réunissant des représentants de plusieurs secteurs et institutions officielles et non gouvernementales, notamment lescommissions de protection des mineurs (décret-loi nº 189/91, du 17 mai), avec une représentation d'entités publiques et d'institutions privéescréées au niveau des circonscriptions judiciaires et qui visent la protection des mineurs jusqu'à l'âge de 12 ans contre des situations qui affectentleurs droits et leurs intérêts.387. Toujours en matière de coordination et d'articulation, il est important de souligner la création du programme "Adoption 2000" placé sous laresponsabilité des Ministères de la justice et de la solidarité et de la sécurité sociale, dont les quatre piliers sont : 1) la réforme de la législation surl'adoption; 2) la restructuration des services d'adoption de la sécurité sociale; 3) l'articulation entre les services publics et privés, et ; 4) la créationd'un groupe de coordination du programme "Adoption 2000".IV. TRAVAIL DES ENFANTS AU PORTUGAL388. Les mesures législatives prises à cet égard jouent un rôle très important. L'âge minimum d'accès au travail est fixé par l'article 1<strong>22</strong> de la loidu contrat de travail, selon les termes du décret-loi nº 396/91, du 16 octobre. Selon cette disposition, l'âge minimum est de 16 ans à partir du 1erjanvier 1997 (c'est-à-dire, l'année suivant celle où aura été appliquée pour la première fois la durée scolaire de neuf ans). En effet, la scolaritéobligatoire de neuf ans a été consacrée par la loi nº 46/86, du 14 octobre, ce régime ayant commencé pour les élèves inscrits en première annéed'enseignement primaire, pendant l'année scolaire 1987/88. On a ainsi considéré que sont remplies les conditions pour la ratification de laConvention 138 de l'Organisation internationale du Travail, fixant un âge minimum de 16 ans pour l'admission à l'emploi.389. La campagne "Un temps pour grandir" ayant pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la gravité du problème du travail desenfants s'est prolongée tout au long de l'année 1994 aussi bien qu'en 1995. L'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail(IDICT) a participé, à l'invitation de l'Institut d'appui à l'enfant (IAC), au groupe de travail chargé d'élaborer un <strong>rapport</strong> sur la main-d'oeuvreenfantine au <strong>Portugal</strong>, qui a été présenté au Groupe de travail international sur le travail des enfants [International Working Group on Child Labour(IWGCL)] et a été rendu public en février 1996.390. Ce groupe de travail, coordonné par l'IAC et par la Confédération nationale d'action sur la main-d'oeuvre enfantine (CNASTI), comprend desreprésentants de ces deux Organisations non gouvernementales, de l'IDICT, du Ministère de l'éducation, de l'Office du médiateur, et des deuxcentrales syndicales, l'Union générale des travailleurs et la Confédération générale des travailleurs Portugais.391. Il faut dire que, parmi les pays auxquels l'IWGCL a demandé des <strong>rapport</strong>s, le <strong>Portugal</strong> a été le seul qui a demandé la participationd'organismes gouvernementaux, d'organisations non gouvernementales et d'organisations syndicales à l'élaboration du <strong>rapport</strong>.A. Mesures de nature législative et celles prises en charge par le gouvernement392. Sur le plan législatif, en matière de droit pénal, il faut mentionner l'article 152 du Code pénal, entériné par le décret-loi nº 48/95, du 15 mars,qui établit expressément et de façon autonome, le crime de mauvais traitements ou de surcharge de travail des mineurs. Aux termes de cettedisposition légale, toute personne ayant pour subordonné dans un <strong>rapport</strong> de travail un mineur et qui l'emploie pour des activités dangereuses,inhumaines ou interdites ou le surcharge de travaux excessifs, sera punie d'une peine de prison de 1 à 5 ans. Le paragraphe 3 de l'article 152,aggrave cette peine lorsque par de tels faits il en résulte une grave atteinte à l'intégrité physique ou la mort du mineur. Dans ce cas, la peine serade deux à huit ans ou de trois à dix ans, respectivement. Il faut encore souligner que ce crime est public, c'est-à-dire que l'introduction de laprocédure ne dépend pas de plainte.393. Sur le plan de l'action gouvernementale, il faut insister sur la constitution récente d'un groupe de travail interministériel pour la lutte contre lamain-d'oeuvre enfantine, réunissant des représentants des Ministères pour la qualification et l'emploi, de l'éducation, de la solidarité et de la

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