novembre, pour ce qui concerne l'administration publique.167. Le décret-loi nº 392/79 garantit aux femmes l'égalité par <strong>rapport</strong> aux hommes en termes d'opportunités et de traitement dans le travail etdans l'emploi et découle du droit au travail consacré dans la Constitution de la République portugaise. Une discrimination envers les hommes n'esttoutefois pas admise : les dispositions de ce texte législatif s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux situations et auxpratiques discriminatoires contre les hommes.168. L'article 2 du décret-loi nº 392/79 établit une série de notions. Ainsi, doit être considérée comme une discrimination toute distinction,exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe qui a pour but ou pour conséquence de compromettre ou de refuser la reconnaissance, lajouissance ou l'exercice des droits assurés par la législation du travail.169. Est considéré comme employeur toute personne physique ou morale compétente pour conclure des contrats individuels de travail, en tant quecréditeur de la prestation de travail. Une rémunération est constituée par toute prestation patrimoniale à laquelle le travailleur a droit du fait d'uncontrat individuel de travail, ayant ou non une nature rémunératrice, effectuée en argent ou en espèces. (Voir E/1990/6/Add.6, par. 273).170. Le travail égal est celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées sont égales ou de nature objectivement semblable auxtâches établies; le travail de valeur égale doit être considéré comme celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées, encoreque de nature différente, sont considérées comme équivalentes selon des critères objectifs d'évaluation de fonctions.171. Aux termes de l'article 3, le droit au travail implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, que ce soit de façon directe ouindirecte, notamment par référence à l'état civil ou à la situation familiale. Des dispositions de nature temporaire établissant une préférence selonle sexe ne sont pas considérées discriminatoires, lorsque cette différenciation est imposée par le besoin de corriger une inégalité de fait. Lesmesures visant à la protection de la maternité en tant que valeur sociale, ne sont pas non plus discriminatoires.172. Les autres dispositions du décret-loi développent les règles mentionnées, en appliquant les notions établies par le texte législatif. (Pour plusde détails, voir E/1990/6/Add.6, par. 90 à 92.)173. Ce texte législatif institue également la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (CITE), relevant aujourd'hui du HautCommissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille, mentionné plus haut. (Pour des informations plus précises sur la CITEvoir E/1990/6/Add.6, par. 93, ainsi que le sous-chapitre ci-après.)174. Le décret-loi nº 426/88, du 18 novembre, étend le régime décrit ci-dessus à l'administration publique. Ainsi, l'article 2 affirme que le textelégislatif est applicable aux fonctionnaires et aux agents de l'administration directe et indirecte de l'Etat, de l'administration autonome régionale oulocale et des institutions de sécurité sociale. Le texte reprend les définitions énumérées dans le décret-loi de 1979. Il y ajoute cependant ladéfinition de l'exercice de fonctions publiques : l'exercice de fonctions au sein des entités de l'administration directe et indirecte de l'Etat, del'administration autonome régionale ou locale et des institutions de sécurité sociale. Aux termes de l'article 7.1, le développement d'une carrièreprofessionnelle permettant aux travailleurs d'atteindre le degré hiérarchique le plus élevé est garanti aux travailleurs du sexe féminin dans lesmêmes conditions qu'aux travailleurs du sexe masculin.175. Les annonces des concours d'accès, les annonces d'offres d'emploi et d'autres formes de publicité liées à la présélection et au recrutement nepeuvent, aux termes de l'article 9, contenir directement ou indirectement des restrictions, des spécifications ou des préférences fondées sur lesexe. Le recrutement se fait exclusivement sur la base de critères objectifs. Dans les situations où la formulation d'exigences physiques n'a pas de<strong>rapport</strong> avec les fonctions à remplir ou avec les conditions de leur exercice, elle n'est pas admise.176. Aux termes de l'article 12, aucune entité n'a le droit de procéder à une mesure disciplinaire, d'appliquer des sanctions, ou de toute autrefaçon, de porter préjudice à un travailleur sous prétexte de l'existence d'une réclamation, d'un recours ou de l'interposition d'une action en justicealléguant une discrimination.177. Le décret-loi nº 296-A/95 instituant le Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille prévoit, comme l'un desbuts principaux du Haut Commissaire, de contribuer à l'égalité effective des femmes et des hommes en proposant des politiques visant à éliminerles discriminations encore existantes. Des informations plus détaillées sur le Haut Commissariat ont été données lors de l'analyse de l'article 3 duprésent <strong>rapport</strong>.III. MESURES OU ACTIVITÉS NATIONALES DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DANS LE TRAVAILA. La Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi(CITE)1. Cadre général178. En termes de conditions de travail, l'activité de la CITE (Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi) mérite une référence. CetteCommission a été créée par les décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, avec les amendements introduits le 18 novembre (décret-loi nº 426/88)susmentionnés. En vue d'augmenter la capacité opérationnelle et l'efficacité de la CITE, un autre changement a été introduit très récemment en ce
qui concerne le fonctionnement de cet organe (voir le décret-loi nº 254/97, du 26 septembre) : la Commission pour l'égalité dans le travail etl'emploi relève maintenant du Ministre pour la qualification et l'emploi. (Pour plus d'informations sur sa composition, voir E/1990/6/Add.6, par. 93.)2. ActivitésRéception de plaintes et formulation d'avis179. Pour l'examen et le traitement des plaintes adressées à la CITE, des réunions sont tenues en présence de représentants des travailleurs et dereprésentants des employeurs concernés. Les plaintes sont divisées par la CITE dans les quatre groupes qui suivent : a) plaintes directement liéesà la maternité, aux congés de maternité, aux consultations prénatales, aux questions d'allaitement, aux questions liées à l'allaitement au sein, auxquestions d'assistance à la famille; b) plaintes liées à la dévalorisation du travail féminin et au harcèlement sexuel : questions liées à ladiscrimination salariale pour un travail égal, à la discrimination dans la carrière professionnelle, à la discrimination dans la catégorieprofessionnelle, à l'inégalité de chances dans l'accès à certaines fonctions et à la discrimination dans l'accès aux responsabilités; c) plaintes dediscrimination sexuelle ciblant le sexe masculin; plaintes hors du cadre de la CITE.181. Parmi les plaintes de discrimination, celles relatives à une discrimination salariale pour un travail égal ou de valeur égale prédominent avecune incidence de 54,5 %. Les plaintes relatives aux situations de discrimination dans la carrière sont moins importantes, 18,5 %, suivies par cellesconcernant la catégorie professionnelle, 9 %, l'inégalité dans l'accès à certaines charges, 9 %, et dans l'accès à certains postes, 9 %.182. En ce qui concerne les plaintes de maternité, on peut constater que la moitié est associée à des licenciements, alors que l'autre moitié est liéeà la perte de rémunération pour des absences de maternité (25 %) et d'autres motifs liés à la maternité.183. En termes d'évolution annuelle, on a pu constater une augmentation du nombre de plaintes entre 1988 et 1991, suivie d'une diminutionsubséquente. En termes de répartition régionale, les plaintes se sont concentrées dans la région nord pour la période 1993/94 (correspondant àplus de la moitié des plaintes reçues par la Commission, suivies de celles de la région de Lisbonne (23,5 %) et de la région sud (17,6 %). Il estimportant de rappeler que les plus grandes concentrations de travailleurs se situent précisément dans les zones de Lisbonne et Porto.184. Quant à la répartition sectorielle des plaintes pour la période 1993/94, il faut noter qu'elles ont atteint le plus grand nombre dans l'industrietextile, (23,5 %), suivie des secteurs de l'industrie électronique et des services à la collectivité (17,6 %). Depuis 1979, il n'y a pas eu de plaintesconcernant le secteur primaire et les secteurs de l'industrie minière, de l'électricité, du gaz et de l'eau.185. Pendant l'année 1995 la CITE a reçu 25 plaintes dont la majorité (11) porte sur des questions liées à la maternité. En 1996, le nombre deplaintes présentées auprès de la CITE était de 20, dont la majorité portait également sur des questions liées à la maternité. Les avis approuvés etpubliés par la CITE à la suite des plaintes ou des demandes reçues représentent l'un des aspects les plus importants de l'action de la CITEpuisqu'ils sont l'expression de l'opinion de la CITE sur l'application des lois relatives à l'égalité dans les cas concrets.186. Chaque avis peut comprendre non seulement un travailleur mais un groupe nombreux de travailleurs, que se soit au niveau de l'entreprise oudu secteur d'activité. Entre 1993 et 1995, 13 avis ont été pris dans lesquels ont été évaluées les questions de discrimination suivantes : catégorieprofessionnelle et salariale, 6 avis; maternité et paternité, 5 avis; consultations prénatales, 1 avis; harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 1 avis /Pour un résumé des avis émis par la CITE entre 1993 et 1994, voir l'annexe 5 au présent <strong>rapport</strong>..Analyse d'annonces d'offres d'emploi dans les quotidiens187. La législation en vigueur (décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, et nº 491/85, du 26 novembre) est claire en ce qui concerne l'interdictionde discrimination des travailleurs en fonction du sexe. L'offre d'emploi publiée dans la presse ne peut contenir aucune mention limitant l'accès d'uncandidat ou d'une candidate à un poste de travail. Un régime de contraventions est applicable en cas d'infraction à la législation en vigueur.188. La CITE a procédé à une analyse des annonces d'offres d'emploi entre 1991 et 1994. Sur un total de 5 081 annonces analysées en 1991 dansle quotidien Diário de Notícias, 63 % d'entre elles (soit 3 217 annonces) ont été considérées comme ayant un caractère discriminatoire. Pendantl'année suivante, le nombre total d'annonces a diminué (3 356), mais le pourcentage d'annonces de nature discriminatoire a suivi la tendancecontraire, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 65 %. Dans les années 1993 et 1994, on peut noter une diminution progressive des pourcentagesrelatifs aux annonces discriminatoires (51 % en 1993 et 47 % en 1994) tandis qu'en 1995, ce taux est monté à 51 %. Cette tendance a étéégalement accompagnée d'une diminution générale du nombre d'annonces entre 1993 et 1994 (de 3 010 à 2 544 annonces). Cette tendance a étécontrariée en 1995 vu que le nombre d'annonces est monté à 2 937.189. Cette même tendance se vérifie dans d'autres journaux. Ainsi, le journal Correio da Manhã observait 54 % d'annonces de naturediscriminatoire (sur 3 903) en 1991; 49 % (sur 3 266) en 1992; 30 % (sur 3 558) en 1993 et 39 % (sur 3 451) en 1994. En 1995, ce taux était de40 %.190. Par ailleurs, le Jornal de Notícias (un quotidien de la région de Porto) a maintenu un taux élevé d'annonces discriminatoires, sans qu'il y ait euune inversion des proportions respectives. Ainsi, en 1991, sur un total de 11 967 annonces analysées, 9 340 d'entre elles (soit 78 %) étaientdiscriminatoires; en 1992, sur un total de 5 319 annonces analysées, 4 166 (soit 78 %) étaient discriminatoires; en 1993, sur 6 627 annoncesanalysées, 4 141 d'entre elles (soit 62 %) étaient discriminatoires; en 1994, sur 7 336 annonces analysées, 4 682 (soit 64 %) étaientdiscriminatoires. En 1995, le taux d'annonces discriminatoires était de 58 %.191. L'analyse concernant les offres d'emploi dans les journaux permet de faire quelques observations, comme la constatation d'une diminution del'offre d'emploi à partir de 1992. Une autre observation est liée au contenu des annonces qui traduisent un comportement organisationnel différent.Le nombre croissant de demandes de vendeurs ou l'offre d'une carrière en qualité d'entrepreneur reflètent un marché du travail qui semble investir