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Troisième rapport périodique : Portugal. 22/05 ... - Direitos Humanos

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novembre, pour ce qui concerne l'administration publique.167. Le décret-loi nº 392/79 garantit aux femmes l'égalité par <strong>rapport</strong> aux hommes en termes d'opportunités et de traitement dans le travail etdans l'emploi et découle du droit au travail consacré dans la Constitution de la République portugaise. Une discrimination envers les hommes n'esttoutefois pas admise : les dispositions de ce texte législatif s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux situations et auxpratiques discriminatoires contre les hommes.168. L'article 2 du décret-loi nº 392/79 établit une série de notions. Ainsi, doit être considérée comme une discrimination toute distinction,exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe qui a pour but ou pour conséquence de compromettre ou de refuser la reconnaissance, lajouissance ou l'exercice des droits assurés par la législation du travail.169. Est considéré comme employeur toute personne physique ou morale compétente pour conclure des contrats individuels de travail, en tant quecréditeur de la prestation de travail. Une rémunération est constituée par toute prestation patrimoniale à laquelle le travailleur a droit du fait d'uncontrat individuel de travail, ayant ou non une nature rémunératrice, effectuée en argent ou en espèces. (Voir E/1990/6/Add.6, par. 273).170. Le travail égal est celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées sont égales ou de nature objectivement semblable auxtâches établies; le travail de valeur égale doit être considéré comme celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées, encoreque de nature différente, sont considérées comme équivalentes selon des critères objectifs d'évaluation de fonctions.171. Aux termes de l'article 3, le droit au travail implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, que ce soit de façon directe ouindirecte, notamment par référence à l'état civil ou à la situation familiale. Des dispositions de nature temporaire établissant une préférence selonle sexe ne sont pas considérées discriminatoires, lorsque cette différenciation est imposée par le besoin de corriger une inégalité de fait. Lesmesures visant à la protection de la maternité en tant que valeur sociale, ne sont pas non plus discriminatoires.172. Les autres dispositions du décret-loi développent les règles mentionnées, en appliquant les notions établies par le texte législatif. (Pour plusde détails, voir E/1990/6/Add.6, par. 90 à 92.)173. Ce texte législatif institue également la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (CITE), relevant aujourd'hui du HautCommissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille, mentionné plus haut. (Pour des informations plus précises sur la CITEvoir E/1990/6/Add.6, par. 93, ainsi que le sous-chapitre ci-après.)174. Le décret-loi nº 426/88, du 18 novembre, étend le régime décrit ci-dessus à l'administration publique. Ainsi, l'article 2 affirme que le textelégislatif est applicable aux fonctionnaires et aux agents de l'administration directe et indirecte de l'Etat, de l'administration autonome régionale oulocale et des institutions de sécurité sociale. Le texte reprend les définitions énumérées dans le décret-loi de 1979. Il y ajoute cependant ladéfinition de l'exercice de fonctions publiques : l'exercice de fonctions au sein des entités de l'administration directe et indirecte de l'Etat, del'administration autonome régionale ou locale et des institutions de sécurité sociale. Aux termes de l'article 7.1, le développement d'une carrièreprofessionnelle permettant aux travailleurs d'atteindre le degré hiérarchique le plus élevé est garanti aux travailleurs du sexe féminin dans lesmêmes conditions qu'aux travailleurs du sexe masculin.175. Les annonces des concours d'accès, les annonces d'offres d'emploi et d'autres formes de publicité liées à la présélection et au recrutement nepeuvent, aux termes de l'article 9, contenir directement ou indirectement des restrictions, des spécifications ou des préférences fondées sur lesexe. Le recrutement se fait exclusivement sur la base de critères objectifs. Dans les situations où la formulation d'exigences physiques n'a pas de<strong>rapport</strong> avec les fonctions à remplir ou avec les conditions de leur exercice, elle n'est pas admise.176. Aux termes de l'article 12, aucune entité n'a le droit de procéder à une mesure disciplinaire, d'appliquer des sanctions, ou de toute autrefaçon, de porter préjudice à un travailleur sous prétexte de l'existence d'une réclamation, d'un recours ou de l'interposition d'une action en justicealléguant une discrimination.177. Le décret-loi nº 296-A/95 instituant le Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille prévoit, comme l'un desbuts principaux du Haut Commissaire, de contribuer à l'égalité effective des femmes et des hommes en proposant des politiques visant à éliminerles discriminations encore existantes. Des informations plus détaillées sur le Haut Commissariat ont été données lors de l'analyse de l'article 3 duprésent <strong>rapport</strong>.III. MESURES OU ACTIVITÉS NATIONALES DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DANS LE TRAVAILA. La Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi(CITE)1. Cadre général178. En termes de conditions de travail, l'activité de la CITE (Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi) mérite une référence. CetteCommission a été créée par les décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, avec les amendements introduits le 18 novembre (décret-loi nº 426/88)susmentionnés. En vue d'augmenter la capacité opérationnelle et l'efficacité de la CITE, un autre changement a été introduit très récemment en ce

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