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Troisième rapport périodique : Portugal. 22/05 ... - Direitos Humanos

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104. L'arrêt du Tribunal administratif de première instance de Porto s'est penché sur le règlement de la municipalité de Vila do Conde quidéterminait la notification de toute personne d'ethnie tsigane sans résidence officielle dans les limites de la municipalité, à la suite de laquelle lespersonnes notifiées devaient abandonner les limites municipales dans les huit jours. Cette décision a provoqué une forte indignation dans la presseet de vives réactions de réprobation de la part du Procureur général de la République et du Médiateur.1<strong>05</strong>. Suite à ces réactions, la municipalité a adopté un autre règlement, qui révoquait le premier, en soulignant que l'on prétendait notifier toutepersonne, appartenant ou non à l'ethnie tsigane, ayant construit des habitations de nature clandestine. Toute personne dans cette situation devaitdonc détruire ces habitations et il lui était interdit de les reconstruire. Le ministère public a contesté l'acte qui continuait à être illicite parce queson but réel visait les Tsiganes, contrevenant ainsi au principe de l'égalité.106. Le Tribunal ne s'est pas <strong>rapport</strong>é au problème des Tsiganes mais à la question de l'invalidité de l'acte administratif. Il a cependant décidé quele problème essentiel est celui des personnes visées par l'acte, le besoin spécifique de détruire les habitations et l'impossibilité de les reconstruireen tout autre lieu de la circonscription municipale.107. Le point central de la décision a été le fait que l'acte n'était pas normatif malgré sa généralité et son abstraction, lesquelles n'étaient passuffisantes pour inclure l'acte dans la normativité parce qu'il était possible d'identifier les destinataires de la norme. Ainsi, l'acte était nul : l'acteadministratif qui ne porte pas sur une situation individuelle et qui ne contient pas en soi l'individualisation de son destinataire est nul parce qu'il luimanque l'élément essentiel de son identification. La référence aux personnes qui construisent des habitations ne correspond pas àl'individualisation exigée par le second paragraphe de l'article 124 du Code de procédure administrative. Par conséquent, les Tsiganes n'ont pas étéexpulsés.108. La dernière décision de la Cour suprême, du 21 septembre 1994, est également importante. Le tribunal de la circonscription de Lamego acondamné une femme d'ethnie tsigane pour trafic de drogue. Dans les motifs de l'arrêt il a été dit, et ceci a été mis en pratique par ce tribunal,qu'il devait y avoir une aggravation de la peine en tenant compte de l'appartenance à l'ethnie tsigane. Ceci parce que, comme il a été dit, "lesTsiganes ont une tendance naturelle pour le trafic de drogue : ceci est dans leurs habitudes et dans leurs traditions". L'arrêt de la Cour suprême du21 septembre 1994 a affirmé qu'un fait notoire est une question de droit et peut, par conséquent, être examiné par la Cour suprême.109. La Cour s'est alors prononcée dans le sens qu'il n'appartient pas au savoir collectif, et il n'est pas évident que l'ethnie tsigane ait plusd'appétence pour le trafic de drogue qu'une autre. Il a été décidé que, de la sorte, la décision de la première instance était illégale en fondant unepartie de la punition sur l'ethnie tsigane. La décision a été révoquée dans la partie de la peine appliquée du fait de l'appartenance à l'ethnietsigane.C. La réponse du système judiciaire au traitement des étrangers dans la législation et l'adaptation de celle-ci110. La question de l'asile doit être inclue dans le thème du racisme et de l'intolérance. Quelle que soit la politique adoptée, éventuellementnécessaire sur la question des étrangers, le système juridique peut apparaître, à la lumière de ses propres critères, comme un système juste ouinjuste. C'est ce qui est arrivé en ce qui concerne la législation sur l'assistance judiciaire aux demandeurs d'asile.111. En juillet 1993 et en août 1994, le Service des étrangers et des frontières a refusé la concession d'asile à deux citoyens étrangers qui ontprétendu recourir de la décision. Ne disposant pas de moyens, ils ont sollicité l'appui judiciaire. Ils se sont heurtés à l'obstacle de la législation surl'appui judiciaire (à l'époque, décrets-lois nº 387-B/87, du 29 décembre, et 391/88, du 26 octobre). En effet, l'article 7 du premier texte législatifdisposait que "les étrangers et les apatrides résidant habituellement au <strong>Portugal</strong> jouissent du droit à une protection juridique". Et l'article premierdu second texte, disposait que :"1. Pour les fins de l'octroi d'un appui judiciaire, la résidence habituelle d'étrangers et d'apatrides titulaires d'un permis de séjour valide,mentionné au paragraphe 2 de l'article 7 du décret-loi nº 387-B/87, du 29 décembre, implique leur permanence régulière et continuelle au<strong>Portugal</strong> pour une période non inférieure à un an, sauf régime découlant d'un traité ou d'une convention internationale que le <strong>Portugal</strong> doitrespecter."2. L'étranger auquel l'asile est concédé ou jouissant du statut de réfugié peut bénéficier de la protection juridique à partir de la date del'octroi de l'asile ou de la reconnaissance du statut de réfugié". On inférait de ces articles que le demandeur d'asile ne pouvait bénéficier del'appui judiciaire, bien qu'il réunisse les conditions requises."112. Les juges n'ont pas appliqué, sur la base d'inconstitutionnalité, les dispositions en question, pour infraction aux articles 13, par. 2), 15, par.1), et 20, par. 1 et 2) de la Constitution. Les questions ont été reçues par le Tribunal constitutionnel en recours obligatoire, et celui-ci a considéréles articles en cause inconstitutionnels et a maintenu les décisions dont il avait été fait appel.113. Il n'est pas superflu de souligner l'importance de ces décisions publiées dans la première série du Journal officiel du 1er août 1995. Il fautnoter que pour qu'il y ait une décision d'inconstitutionnalité ayant force obligatoire générale, il faut trois arrêts dans le même sens en fiscalisationconcrète (art. 281 de la Constitution). Le troisième arrêt a été l'arrêt 316/95, publié le 31 octobre 1995. Il contient la troisième décisiond'inconstitutionnalité des normes de la législation sur l'appui judiciaire nié aux étrangers ne résidant pas habituellement au <strong>Portugal</strong>. Récemment,la loi nº 46/96, du 3 septembre a résolu le problème, concédant l'appui judiciaire aux étrangers qui le sollicitent sans que la concession de l'asile oudu statut d'apatride ait été décidée.

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