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Circulaire MAE du 22 avril 2011 et Annexe 1 - L'Europe s'engage en ...

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6 POINTS DE CONTRÔLE6.1 Anomalies portant sur les surfaces non <strong>en</strong>gagéesLa SFEI est une mesure « système », dans le s<strong>en</strong>s où ses obligations port<strong>en</strong>t sur l’<strong>en</strong>semble <strong>du</strong>système d’exploitation <strong>et</strong> l’<strong>en</strong>semble des parcelles. Pour autant, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> raison del’application de plafonds (voir la prés<strong>en</strong>tation générale), il est possible que formellem<strong>en</strong>t seule unepartie des parcelles de l’exploitation soi<strong>en</strong>t « <strong>en</strong>gagées » (c’est-à-dire rémunérées). Le régime desanction distingue par conséqu<strong>en</strong>t le cas où les anomalies port<strong>en</strong>t sur des parcelles <strong>en</strong>gagées ousur des parcelles non <strong>en</strong>gagées. Les obligations sont les mêmes mais le régime de sanction estatténué dans le deuxième cas.Lorsque, lors d’un contrôle, il est constaté une anomalie dans le respect des obligations <strong>du</strong> cahierdes charges sur une partie <strong>en</strong>gagée de l’exploitation, les règles habituelles s’appliqu<strong>en</strong>t : lasurface <strong>en</strong> anomalie n’est pas payée <strong>et</strong>, pour le calcul d’év<strong>en</strong>tuelles pénalités, la superficie <strong>en</strong>anomalie est rapportée à la superficie totale <strong>en</strong>gagée (c’est-à-dire rémunérée) après dé<strong>du</strong>ction dela superficie <strong>en</strong> anomalie.Lorsque l’anomalie constatée porte sur une partie de l’exploitation non <strong>en</strong>gagée dans le dispositif,la surface <strong>en</strong> anomalie est d’abord pondérée (ré<strong>du</strong>ite) au prorata de la part de surface <strong>en</strong>gagéedans la SAU totale de l’exploitation. La ré<strong>du</strong>ction est donc faible si presque toute la superficie est<strong>en</strong>gagée, elle est importante si seule une faible partie de l’exploitation est <strong>en</strong>gagée.C<strong>et</strong>te nouvelle superficie est <strong>en</strong>suite traitée normalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> anomalie (comme s’il s’agissait desurface <strong>en</strong>gagée).Exemple : une exploitation de 100 ha a <strong>en</strong>gagé 40 ha dans le dispositif SFEI.Lors d’un contrôle, une anomalie totale est constatée sur 1 ha de la partie<strong>en</strong>gagée <strong>et</strong> sur 3 ha de la partie non <strong>en</strong>gagée.Pour ces 3 hectares, le coeffici<strong>en</strong>t de pondération est égal à 40/100 (partie<strong>en</strong>gagée / SAU totale), soit 0,4. Cela donne donc une superficie <strong>en</strong> anomalieaprès pondération égale à 1,2 ha.Au total, donc, la superficie considérée <strong>en</strong> anomalie de niveau de gravité 1 serade : 1 ha d’anomalie <strong>en</strong> surface <strong>en</strong>gagée + 1,2 ha d’anomalie pondérée <strong>en</strong>surface non <strong>en</strong>gagée (3 ha pondérés à 0,4) = 2,2 ha.Ces hectares <strong>en</strong> anomalie sont comparés à la surface <strong>en</strong>gagée sur laquelle lesobligations ont été intégralem<strong>en</strong>t respectées, soit 39 ha (40 ha <strong>en</strong>gagés moins1 ha <strong>en</strong> anomalie parmi la superficie <strong>en</strong>gagée).Le taux d’écart est donc égal à 2,2 ha / 39 ha = 5,6 %.En application <strong>du</strong> régime de sanction, une pénalité égale au double de l’écart estpar conséqu<strong>en</strong>t rajoutée, car le taux d’écart est compris <strong>en</strong>tre 3 % <strong>et</strong> 20 %.Au total, la ré<strong>du</strong>ction financière sera donc de 6,6 ha (2,2 d’écart + 4,4 depénalités) x 130 € = 858 €. Au lieu de 5.200 €, l’exploitant ne recevra donc pourl’année considéré que 4.342 €.6.2 Obligations « à seuils »Les obligations dites « à seuil », c’est-à-dire prévoyant un niveau maximal quantifié à ne pasdépasser, font l’obj<strong>et</strong> d’un régime de sanction adapté.Dans le cas <strong>du</strong> dispositif SFEI, sont considérées comme obligations à seuils les obligations delimitation de la fertilisation azotée annuelle, l’obligation de la limitation des achats de conc<strong>en</strong>trés <strong>et</strong>les obligations relatives à la composition de l’assolem<strong>en</strong>t.______________________________________________________________________________________________________________Dispositif C – Système fourrager polyculture-élevage économe <strong>en</strong> intrants page 89/170

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