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1123. Les résidences d’accueil,destinées aux personnes «en situation de précarité,de vulnérabilité et d’exclusion», s’offrentcomme des logements adaptés aux besoins depersonnes ayant un handicap psychique.4. Des Programmes d’intérêt généralrégionaux ou départementauxsur le logement des saisonniers agricoles et dutourisme.5. Relogement d’urgence des bénéficiairesdes RMI, RSA, AAH, chômeurspar les centres sociaux et versement des allocationsafférentes sur des terrains de camping,accueillant mobile-homes, caravanes et habitationslégères de loisirs.6. Le camping à l’annéePour remédier à la «dérive» des HLL et RMLconstituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs,Mme Got et M. Léonard 9 envisageaientla fermeture des campings un mois ou deux paran à la convenance de l’exploitant, mais les professionnelsles ont convaincus que cela poseraitplus de problèmes que cela n’en résoudrait. Encontrepoint, les auteurs soulignent d’ailleurs que«dans de nombreux cas, [...] il est préférable que lescampings ne ferment pas car ils peuvent servir à desrelogements d’urgence ou au logement temporairedes personnels de grands chantiers. Il est aussi desendroits où ils participent toute l’année à la vie économiquedes villages.»Ingérence disproportionnéede l’autorité publiqueParadoxalement, au moment où se déploientlégalement diverses formes d’habitats adaptésou expérimentaux de logements d’urgence, semultiplient les décisions et dispositifs d’expulsiondes habitants résidant sur des terrains aménagés,manifestant d’une ingérence disproportionnée del’autorité publique. 10 Or l’ingérence de l’autoritépublique, en ce qui concerne la réglementation del’usage des biens, n’est possible que si elle ménageun juste équilibre entre les impératifs de l’intérêtgénéral et ceux de la sauvegarde des droits fondamentauxde l’individu, cet équilibre impliquantqu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalitéentre les moyens employés et le but visé.En outre, l’article E de la Charte sociale européenneinterdit «toutes les formes de discrimination,soit de traitements inappropriés de certainessituations, soit de l’inégal accès des personnes placéesdans ces situations et des autres citoyens aux diversavantages collectifs». La différence de traitemententre des personnes ou des groupes se trouvantdans la même situation est discriminatoire si elle«manque de justification objective et raisonnable»,c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitimeou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalitéentre les moyens employés et le but visé. 11 »La première loi d’Orientation et de Programmationpour la Performance de la Sécurité IntérieureLOPPSI 1 du 29 août 2002 renforçait les moyensd’expulsion des campements illégaux sur les terrainspublics, la LOPPSI 2 (2010) l’étendait aux terrainsprivés. Son article 90 prévoyait que «lorsqu’une installationillicite en réunion sur un terrain appartenantà une personne publique ou privée en vue d’y établirdes habitations comporte de graves risques pour la salubrité,la sécurité ou la tranquillité publique, le représentantde l’État dans le département, ou le préfet depolice à Paris, peut mettre les occupants en demeurede quitter les lieux, [mise en demeure] assortie d’undélai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarantehuitheures. […] Lorsque la mise en demeure n’a pasété suivie d’effet et n’a pas fait l’objet d’un recours[...],le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux,sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droitd’usage du terrain dans le délai fixé. Le cas échéant, ilsaisit le président du tribunal de grande instance d’unedemande d’autorisation de procéder à la destructiondes constructions illicites [...] ; [le président] statue dansun délai de 48 heures. Si le propriétaire ou le titulairedu droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution, lepréfet peut lui demander de prendre toutes les mesuresnécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à lasécurité et à la tranquillité publique, dans un délai qu’ilfixe. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté […] estpuni de 3 750 euros d’amende».Le Conseil Constitutionnel, par une décisionrendue le 10 mars 2011, a censuré cet article, estimantque les dispositions «méconnaissent les exigencesconstitutionnelles liées à la dignité humaine, à la garantiedes droits, à la liberté d’aller et venir, au respect de la vieprivée, à l’inviolabilité du domicile et à la présomptiond’innocence ». Selon les juges, la faculté donnée à l’habitantet/ou au propriétaire de saisir le tribunal administratifd’un recours suspensif « ne saurait constituerune garantie suffisante pour assurer une conciliation entrela nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertésconstitutionnellement garantis».9- Les auteurs proposaient d’exiger des personnes qui louentun mobile-home pour une durée supérieure à trois mois qu’ellesproduisent un justificatif de domicile de leur résidence principale.10- Selon l’opinion dissidente du juge Pettiti dans l’affaireBuckley c. Royaume-Uni (1996), « l’administration en ses diversescomposantes pratique un amalgame entre des mesuresd’urbanisme, de protection de la nature, de viabilité des voiesd’accès, de modalités de permis d’aménagement foncier, desécurité routière et de santé publique qui entraîne en l’espècecette famille dans un cycle infernal : l’argument administratifd’atteinte au caractère rural et vierge de la zone, de la protectionde la nature, opposé aux seules familles tsiganes constitueune ingérence disproportionnée, car dans la hiérarchie desobligations positives de l’État, la survie des familles doit passeravant les préoccupations bucoliques ou esthétiques ».11- CFDT contre France, réclamation n° 50/2008, décision surle bien-fondé du 9 septembre 2009, voir aussi CEDR contreBulgarie, réclamation n° 31/2005, décision sur le bien-fondédu 18 octobre 2006, in Résolution CM/ResChS(2010)5, réclamationcollective n° 51/2008 par le Centre Européen desDroits des Roms (CEDR), contre la France.
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